Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 24/11809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 457 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11809 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 19/03319
APPELANTE
S.A.R.L. TAKIMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Victor Champey et Maître Pauline Daraux Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉS
Maître [U] [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
S.A.R.L. EXCILYS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marc Artinian, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SELARL JSA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OXYL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marc Artinian, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance de référé rendue le 5 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société Takima, anciennement dénommée eBusiness-information, a été condamnée à verser à la société Visual 3X la somme de 926 074,74 euros.
2. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance précitée.
3. Affirmant avoir versé à la société Visual 3X la somme totale de 931 966,10 euros en exécution de l’ordonnance du 5 mai 2017, la société Takima a, pour procéder au recouvrement de cette somme, fait pratiquer, les 11 et 18 juin 2018, des saisies-attribution entre les mains des sociétés Altendis, Excilys, Oxyl, Mirakl, BNP Paribas et Finance active. Ces saisies se sont révélées fructueuses à hauteur de 107 896,64 euros pour celle pratiquée auprès de la société BNP Paribas et de 18 810 euros pour celle pratiquée entre les mains de la société Finance active.
4. Par acte du 24 avril 2019, la société Takima a fait assigner les sociétés Excilys, Altendis et Oxyl devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil à l’effet d’obtenir leur condamnation in solidum, pour manquement à leurs obligations déclaratives, au paiement de la somme de 812 495,64 euros correspondant aux causes de la saisie, après déduction des sommes appréhendées, outre 20 000 euros au titre du préjudice moral et 811 852,48 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Par jugement du 1er octobre 2019, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Créteil par la Selarl Barronie-Langet, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Visual 3X, en nullité des saisies-attribution pratiquées par la société Takima. Par un arrêt du 14 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil ayant rejeté les demandes de nullité des saisies-attribution.
6. La Selarl JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis, et M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société Altendis, sont intervenus volontairement à l’instance devant le juge de l’exécution.
7. Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de sursis à statuer des sociétés Oxyl et Excilys ;
— ordonné la mainlevée des saisies-attribution des 11 juin 2018 et 18 juin 2018 opérées au préjudice de la société Visual 3X entre les mains des sociétés Excilys, Oxyl, Mirakl et Altendis;
— débouté les sociétés Oxyl et Excilys de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— condamné la société Takima à verser à la société Oxyl la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Takima à verser à la société Excilys la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Takima aux dépens de l’instance,
— rejeté toute plus ample demande.
8. Pour ordonner la mainlevée des saisies, le juge de l’exécution a relevé que, par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil, statuant au fond, a notamment condamné la société Takima à payer à la société Visual 3X la somme de 307 881,89 euros, en indiquant dans ses motifs que la créance de la société Visual 3X s’élève en réalité à 1 120 377,53 euros mais qu’il a déduit de ce montant la somme de 812 495,64 euros acquittée par la société Takima en exécution de l’ordonnance de référé du 5 mai 2017. Il a retenu que ce jugement, qui a autorité de chose jugée au principal, avait anéanti l’arrêt du 31 mars 2018, lequel a seulement autorité au provisoire, et en a déduit que la société Takima, débitrice de la société Visual 3X, avait perdu sa qualité de créancière. Il a par ailleurs retenu, concernant les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie, que le caractère abusif des saisies n’était pas démontré dès lors que, d’une part, il ne ressortait pas des pièces de la procédure que la société Takima avait conscience de maintenir illégalement les saisies-attribution à compter du 19 avril 2024, d’autre part, celle-ci pouvait estimer que ces mesures étaient fondées dans la mesure où elles reposaient sur un titre au moment où elles avaient été prises.
9. Par déclaration du 16 juin 2024, la société Takima a interjeté appel de ce jugement.
10. Par une note adressée à la cour d’appel le 15 novembre 2024, la société JSA, ès-qualités, a fait état des informations dont disposait la liquidation judiciaire, sans former aucune prétention.
11. Par ordonnance du 19 décembre 2024, M. [N], a été déclaré, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Altendis, irrecevable à conclure en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Takima demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Excilys et Oxyl de leur demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Excilys à lui payer les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 812 495, 64 euros au taux légal entre le 11 juin 2018 et la date de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés Altendis et Oxyl à lui verser une somme de 812 495,64 euros correspondant aux causes des saisies instrumentées entre leurs mains les 11 et 18 juin 2018 après déduction des sommes qui ont pu être appréhendées dans le cadre de cette saisie auprès de tiers non défaillants ;
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Altendis et Oxyl, avec la société Excilys, à lui payer les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 812 495,64 euros au taux légal entre le 11 juin 2018 et l’arrêt à intervenir, à titre de dommages-intérêts ;
— compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Altendis, ordonner que sa créance résultant de la condamnation prononcée soit fixée au passif de cette société ;
— débouter les sociétés Excilys, Oxyl, JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altendis et M. [N], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Altendis, de leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés Altendis, Oxyl et Excilys à lui verser à la société Takima la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
14. La société Takima indique qu’à la date à laquelle le juge de l’exécution a statué, le jugement du 2 avril 2024 n’était pas exécutoire, le tribunal ayant écarté l’exécution provisoire concernant les condamnations réciproques, tout en précisant qu’elle n’a pas maintenu son appel sur l’aspect du jugement ayant statué sur la créance de restitution ayant fondé les saisies-attribution des 11 et 18 juin 2018, de sorte que le jugement est donc depuis devenu exécutoire sur ce point.
15. Elle fait valoir que le juge de l’exécution était néanmoins tenu de statuer sur ses demandes dans la mesure où le jugement du 2 avril 2024 n’a pas anéanti l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2018 qui n’a pas été contredit juridiquement, mais l’a seulement privé d’effet pour l’avenir, de sorte que si une quelconque mainlevée devait être prononcée, elle ne le serait que pour l’avenir. Elle ajoute que le seul moyen pour les tiers saisis d’échapper à leur responsabilité est la nullité ou la caducité de la saisie (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-16.511, Bull. 2006, II, n° 372) et que, s’agissant du second alinéa de l’article R. 211-5, la demande de dommages et intérêts repose sur un mécanisme de la responsabilité civile extracontractuelle décorrélé de l’efficacité de la saisie (2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-11.303, Bull. 2009, II, n° 78), ce qui implique que le juge doit statuer sur les manquements des sociétés intimés à leurs obligations de tiers saisis.
16. Elle en déduit que les sociétés Altendis, Oxyl et Excilys doivent être condamnées, les deux premières au paiement des causes de la saisie en application de l’article R. 211-5, alinéa 1er, la troisième au paiement de dommages et intérêts en application de l’article R. 211-5, alinéa 2 et que, dans l’hypothèse où la cour d’appel estimerait que la cause des saisies a disparu du fait d’une perte postérieure des effets du titre exécutoire ayant fondé les saisies, il y aurait lieu de les condamner in solidum à réparer le préjudice que leurs agissements lui ont causé sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article R. 211-5.
17. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Oxyl demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En outre,
— débouter la société Takima de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Takima de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes dont elle est redevable à l’égard de la société Takima auprès de tout séquestre qu’il plaira à la cour de céans de désigner dans l’attente d’un jugement définitif dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 avril 2024 et du sort à réserver à la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2018 ;
— infirmer le jugement dont appel, uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Takima à l’indemniser au titre du caractère abusif de son recours ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Takima à l’indemniser en lui versant une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Takima à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du même Code, qui pourront être recouvrés par la AARPI Teytaud-Saleh.
18. La société Oxyl fait valoir qu’il résulte du jugement du 2 avril 2024, qui a autorité de chose jugée dès son prononcé, que la créance de restitution a disparu puisque les sommes versées par la société Takima en exécution de l’ordonnance du 5 mai 2017 ont été prises en compte par le tribunal.
19. Elle indique la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée à son encontre, qui vise à contourner l’impossible demande de condamnation aux causes de la saisie, n’a aucun fondement.
20. Elle ajoute que pour être condamné au paiement des causes de la saisie, le tiers saisi doit être tenu d’une obligation envers le débiteur et que la preuve d’une telle obligation n’est pas rapportée par la société Takima. A titre subsidiaire, la société Oxyl sollicite la consignation des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée en application de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
21. Concernant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle indique que, pour apprécier l’abus ou l’inutilité de la saisie, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue et non, comme cela a été fait en l’espèce, à la date de la saisie. Elle fait valoir que le recours de la société Takima est artificiel, celle-ci ne disposant d’aucune créance sur la société Visual 3X.
22. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Excilys demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Takima à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Takima à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et procédure abusive ;
Et, y ajoutant,
— condamner la société Takima à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Takima aux entiers dépens d’appel.
23. La société Excilys fait valoir que l’annulation du titre exécutoire constatant la créance a pour conséquence de priver de fondement les poursuites engagées et qu’en l’espèce, le jugement du 2 avril 2024, qui est aujourd’hui définitif puisque l’appel interjeté par la société Takima ne porte pas sur la condamnation en principal prononcée à ce titre, a bien anéanti l’arrêt du 31 mai 2018, de sorte que la mainlevée des saisies doit être confirmée.
24. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie au risque du créancier et que, à supposer que la saisie pratiquée entre ses mains se soit révélée fructueuse, la société Takima aurait dû, compte tenu de l’anéantissement de sa créance de restitution, reverser les sommes perçues, de sorte que celle-ci ne peut se plaindre d’un quelconque préjudice.
25. Elle sollicite, sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Takima au paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que l’abus de saisie, comme de procédure, set caractérisé.
MOTIVATION
Sur la mainlevée des saisies et les demande en paiement formées contre les tiers saisis :
26. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
27. Aux termes de l’article R. 211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
28. Il ressort des productions que par arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du 5 mai 2017 ayant condamné la société eBusiness-information, désormais dénommé Takima, à payer à la société Visual 3X la somme provisionnelle de 926 074,74 euros au titre de factures et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé après avoir retenu l’existence d’une contestation sérieuse tirée de la compensation pouvant intervenir entre les sommes respectivement dues par les sociétés.
29. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil, saisi par la société Takima, a notamment condamné cette dernière à payer à titre reconventionnel à la société Visual 3X la somme de 307 881,89 euros après avoir retenu que, sur la somme de 1 120 377,53 euros réclamée par la société Visual 3X au titre de factures et relances, la somme de 812 945,64 euros avait déjà été acquittée en exécution de l’ordonnance du 5 mai 2017 et qu’il convenait de prendre en compte la créance de restitution de la société Takima pour ce montant.
30. Ce jugement a, dès son prononcé, autorité de chose jugée en application de l’article 480 du code de procédure civile et, au demeurant, il n’est pas contesté que la société Takima n’a pas maintenu son appel concernant le chef de dispositif précité qui est donc définitif.
31. L’ordonnance de référé n’ayant pas, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée au principal, l’arrêt du 31 mai 2018 a été rétroactivement anéanti, pour perte de fondement juridique, par le jugement du 2 avril 2024 qui a, en ce qui concerne les demandes de la société Visual 3X, le même objet. Il en résulte que la société Takima n’étant pas créancière de la société Visual 3X, le juge de l’exécution en a déduit à bon droit qu’il y avait lieu d’ordonner la mainlevée des saisies et le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
32. La régularité intrinsèque des saisies, et non pas simplement leur efficacité, étant ainsi remise en cause par l’effet de l’anéantissement du titre en vertu duquel elles ont été pratiquées, la société Takima ne disposant plus, conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’un titre constatant une créance liquide et exigible, les sociétés Altendis, Oxyl et Excilys, tiers saisis, ne peuvent être condamnées, en ce qui concerne les deux premières, sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 211-5 précité, au paiement des causes des saisies pratiquées entre leurs mains ni, en ce qui concerne les trois sociétés, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ou du second alinéa de l’article R. 211-5, au paiement de dommages et intérêts.
33. Au surplus, à supposer, comme le soutient l’appelante, que la responsabilité des sociétés tiers saisis puisse toujours être recherchée sur le fondement du second alinéa de l’article R. 211-5, une telle responsabilité suppose la démonstration par le créancier poursuivant du préjudice qui lui est causé par le manquement du tiers saisi. Or, en l’espèce, la société Takima qui n’est pas créancière de la société Visual 3X et qui sollicite, à titre de dommages et intérêts, les intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 812 495,64 euros au taux légal entre le 11 juin 2018 et l’arrêt à intervenir dans la présente instance, ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué, alors qu’elle-même indique dans ses conclusions (p. 21) réclamer ces intérêts « faute (') de pouvoir adéquatement chiffrer le préjudice que lui a causé Excilys par ses man’uvres en procédant à une déclaration mensongère en juin 2018 », constat qui peut être étendu aux sociétés Altendis et Oxyl à l’encontre desquelles la société Takima forme une demande identique.
34. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté les demandes en paiement formées par la société Takima à l’encontre des sociétés Altendis, Oxyl et Excilys et de sa demande tendant à fixer la créance résultant de la condamnation au passif de la société Altendis.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Excilys et Oxyl :
35. Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
36. En application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
37. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier le caractère inutile ou abusif de la saisie, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
38. Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
39. C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a retenu que le caractère abusif des saisies n’était pas démontré.
40. En outre, le tribunal de commerce a relevé dans son jugement du 2 avril 2024 que « (') les créances des parties antérieures aux jugements d’ouverture des procédures collectives des sociétés concernées résultent de l’exécution de diverses conventions ayant défini entre elles le cadre de leur développement d’affaire dans un ensemble complexe de relations (') », M. [S], de la Selarl Baronie-Langet, indiquait, dans un courriel du 21 janvier 2020 envoyé à 20h24, à la suite d’un précédent courriel évoqué par la société Excilys dans ses conclusions (p. 15-16) que « (') sa mission est aujourd’hui circonscrite au traitement des difficultés de la société Visual 3X (') » et qu’il n’a « (') pas d’avis définitif et éclairé sur l’opportunité de maintenir la procédure devant le JEX étant précisé que cette procédure ne concerne pas Visual 3X (') » et il résulte des messages échangés que des négociations ont eu lieu entre les parties en litige afin de parvenir à un protocole d’accord aux termes duquel, selon le courriel de Mme [W], « il y a bien reconnaissance par Takima et Visual 3X des sommes dues (') ». Au vu du contexte dans lequel le présent litige s’inscrit, résultant de relations d’affaire complexes existant entre les parties, et la société Takima soutenant dans ses conclusions, sans être contredite sur ce point par les sociétés intimées, que celles-ci ont manqué à leurs obligations déclaratives, soit en ne répondant pas à l’huissier de justice pour les sociétés Altendis et Oxyl, soit en indiquant de manière erronée, s’agissant de la société Excilys, qu’elle n’était pas débitrice de la société Visual 3X, l’existence d’un abus du droit d’agir de la société Takima n’apparaît pas établi.
41. Enfin, au surplus, les sociétés Excilys et Oxyl qui sollicitent, pour la première, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, pour la seconde, la somme de 50 000 euros, ne justifient pas des préjudices allégués.
42. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté ces sociétés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
43. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Takima, qui succombe en son appel principal, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
44. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Takima, tenue aux dépens, de sa demande fondée sur ce texte et de la condamner à payer aux sociétés Excilys et Oxyl, chacune, la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Takima aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Takima de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Takima à payer aux sociétés Excilys et Oxyl, chacune, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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