Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mars 2025, N° 25/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 73/2026
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6UF
SG/KM
Décision déférée du 13 Mars 2025
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 25/00052)
[X]
[M] [F]
C/
S.A. LOGIREP
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GAUTIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] et Mme [P] [Z] [S] épouse [F] ont été locataires de la SA d’HLM Logirep aux termes d’un bail que cette société leur a consenti à effet du 28 juin 2017 sur un logement à usage d’habitation N°1275-02-0072 02, 3ème étage, sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Des loyers sont demeurés impayés à compter du mois de novembre 2020 et la société bailleresse, après avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 20 janvier 2021, a engagé une action en résiliation de bail.
Par jugement rendu le 21 mars 2022 et jugement rectificatif d’une erreur matérielle affectant le patronyme des locataires rendu le 04 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable la demande additionnelle présentée par la SA d’HLM Logirep à l’audience,
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [P] [F] née [Z] [S] à payer à la SA d’HLM Logirep une somme de 4 470,99 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 21 mars 2021 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 sur la somme de 2 744,28 euros,
— constaté la résiliation du bail en date du 28 juin 2017 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], [Localité 6], à compter du 21 mars 2021,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [M] [F] et Mme [P] [F] née [Z] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, notamment M. [Q] [C] (occupant ayant déclaré verser 900 euros par mois aux époux [F] pour occuper les lieux depuis un an), avec au besoin le concours de la force publique, faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné in solidum M. [M] [F], Mme [P] [F] née [Z] [S] et M. [Q] [C] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 932,91 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. [M] [F], Mme [P] [F] née [Z] [S] et M. [Q] [C] à payer à la SA d’HLM Logirep la somme de 8 641,54 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 21 mars 2021 et le 03 janvier 2022,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. [M] [F], Mme [P] [F] née [Z] [S] et M. [Q] [C] à payer à la SA d’HLM Logirep la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire à titre de provision de la présente décision.
Ces jugements ont été signifiés à M. [F] par acte d’huissier du 03 mai 2022 remis à son épouse.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montauban le 26 août 2024, Me [V] [N], commissaire de justice associé au sein de la SAS [N], Janas & Associés à Bonnières sur Seine, agissant en qualité de mandataire de la SA Logirep, a fait convoquer M. [M] [F] devant le juge de l’exécution de Montauban afin de voir ordonner la saisie de ses rémunérations.
Suivant procès-verbal de non-conciliation du 5 novembre 2024 que M. [F] a refusé de signer, la saisie a été autorisée pour le recouvrement de la somme de 17 396,67 euros se décomposant en 16 569,81 euros en principal et 1 507,38 euros en frais, après déduction d’acomptes d’un montant total de 680,52 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, M. [F] a fait assigner la SA Logirep devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban auquel il était demandé de :
À titre principal :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie des rémunérations au titre de l’acte de saisie en date du 5 novembre 2024 ordonnée par le tribunal judiciaire de Montauban et portant sur la somme de 17 396,67 euros,
À titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie ordonnée par l’acte du 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban pour défaut de base légale,
— constater que M. [F] n’est pas débiteur envers la SA Logirep,
En tout état de cause :
— condamner la SA Logirep à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA Logirep à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Logirep aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [G] [F] de ses contestations et demandes,
— condamné M. [M] [F] aux dépens,
— débouté M. [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel Iui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 7 avril 2025, M. [M] [F] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [F] dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025, demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— constater l’absence de dette certaine de M. [F] envers la SA Logirep,
À titre très subsidiaire :
— juger que M. [F] bénéficiera d’un délai de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la SA Logirep à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SA Logirep à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Logirep aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Logirep dans ses dernières conclusions en date du 1er aout 2025, demande à la cour au visa des articles 954 du code de procédure civile et L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [F] et en tirer toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 1] en toutes ses dispositions et ce qu’il :
* déboute M. [G] [F] de ses contestations et demandes,
* condamne M. [M] [F] aux dépens,
* déboute M. [G] [F] e sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à régler à la SA Logirep la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’effet dévolutif
Pour conclure à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [F], la SA Logirep expose qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile tel qu’entré en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant n’a pas mentionné tous les chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions, mais se borne à en solliciter l’infirmation en toutes ses dispositions.
M. [F] ne répond pas sur ce moyen de droit.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicable à l’appel interjeté par M. [F] le 07 avril 2025, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Selon l’avis N°25-70.017 rendu sur ce texte par la cour de cassation le 20 novembre 2025, lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du Code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel restent dévolus à la cour d’appel même si ceux-ci n’ont pas été repris dans le dispositif des premières conclusions, ce qui est le cas en l’espèce, puisque M. [F] a expressément visé chacun des chefs de dispositif de la décision entreprise dans sa déclaration d’appel.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la saisie des rémunérations
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En application de l’article L. 212-2 alinéa 1er du même code (antérieurement codifié aux articles R. 3252-12 et suivants du code du travail), tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
En l’espèce, la saisie a été autorisée par le premier juge pour une créance en principal d’un montant de 16 569,81 euros se décomposant en :
— 2 744,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2021 conformément au jugement dont l’exécution est poursuivie,
— 13 525,53 euros au titre des indemnités d’occupation impayées de mars 2021 à mai 2022,
— 300 euros au titre des frais irrépétibles alloués à la SA Logirep dans le jugement du 21 mars 2022.
L’appelant prétend que la créance objet de la saisie est inexistante au motif qu’elle repose sur une occupation présumée du logement après son départ effectif et des indemnités d’occupation supposant une occupation sans droit ni titre du débiteur non démontrée en l’espèce dès lors qu’il a adressé au bailleur un courrier de résiliation dont celui-ci a accusé réception, conclu un nouveau bail, inscrit ses enfants dans une nouvelle école et effectué son changement d’adresse auprès de l’administration fiscale et de fournisseurs. M. [F] ajoute que l’existence d’un contrat de sous-location qui aurait été conclu entre lui et M. [C] n’est pas démontrée, que la société intimée ne démontre pas l’occupation des lieux par ce dernier ni qu’une telle occupation aurait eu lieu de son fait, alors que la SA Logirep n’a pas engagé de procédure autonome contre M. [C].
La SA Logirep conclut à la confirmation du jugement entrepris en soulignant qu’elle détient un titre exécutoire et que la décision dont elle poursuit l’exécution, qui n’a pas été frappée d’appel est devenue définitive.
La cour observe que le jugement rendu le 21 mars 2022 qui fonde la saisie des rémunérations a été régulièrement signifié à M. [F] par acte d’huissier du 03 mai 2022, l’huissier instrumentaire ayant indiqué dans le procès-verbal de signification avoir rencontré Mme [P] [F], épouse de M. [F] auquel il cherchait à signifier la décision et que celle-ci a accepté de recevoir la copie. La signification a eu lieu au [Adresse 1] à [Localité 7] (82), adresse déclarée de l’appelant dans le cadre de la présente instance.
Aux termes du jugement dont l’exécution est poursuivie, M. [F] a été condamné au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 03 janvier 2022. L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prive le juge de l’exécution du pouvoir de modifier le dispositif de cette décision qui sert de fondement aux poursuites. En outre, la décision ayant été signifiée et non frappée d’appel, elle est désormais définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le premier juge a souligné à juste titre que la décision fondant la poursuite n’aurait pu être remise en cause que par la voie d’un appel que M. [F] ne démontre pas avoir interjeté. Pour le même motif, le juge de l’exécution ne peut pas plus revenir sur ce qu’a décidé le juge des contentieux de la protection quant à l’occupation sans droit ni titre imputée à M. [C] du fait des époux [F] pour la période courant jusqu’au 03 janvier 2022.
Par ailleurs, les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de M. [F] étant pour partie solidaire et pour partie in solidum avec deux autres co-débiteurs, la SA Logirep est fondée en application de l’article 1313 du code civil, à exercer une saisie sur les seuls revenus de M. [F] pour obtenir paiement de l’intégralité de la créance, sans qu ele créancier soit tenu de diviser son action en recouvrement.
Pour la période postérieure arrêtée au mois de mai 2022, il résulte de la décision dont l’exécution est poursuivie que M. [F] était redevable des indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux dont la preuve lui incombe.
Il verse aux débats un bail conclu le 15 septembre 2020 pour la location du logement situé à [Localité 7], ainsi qu’un courrier que lui a adressé la SA Logirep le 14 août 2020, dans lequel cette société prend acte du préavis donné par les époux [F] de lui restituer le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 6] le 14 septembre 2020 et de leur volonté de lui restituer le logement à cette date. Il ne produit cependant aucune pièce justifiant de la remise effective des clés du logement à la date convenue avec le bailleur et le juge des contentieux de la protection a au contraire retenu de manière désormais définitive que le logement était resté occupé par M. [C] auquel il était sous-loué par les époux [F]. Enfin, l’appelant ne démontre pas qu’il aurait restitué les clés du logement entre le 03 janvier et le mois de mai 2022.
Il ressort du détail non contesté des dépens fourni dans la requête en saisie des rémunérations qu’un procès-verbal de reprise a été dressé par l’huissier mandaté par la SA Logirep le 25 mai 2022, date qui doit être considérée comme celle de la libération des lieux à défaut de preuve contraire rapportée par le locataire expulsé.
Il s’ensuit que le créancier saisissant, la SA Logirep démontre être titulaire d’un titre, à savoir le jugement rendu le 21 mars 2022 et le jugement rectificatif du 04 avril 2022, dont le caractère exécutoire est démontré par une signification régulière, portant créance liquide et exigible à hauteur de 16 569,81 euros en principal, étant observé que dans ses écritures devant la cour, M. [F] ne formule aucune contestation relative aux frais retenus par le premier juge à hauteur de 1 507,38 euros, ni aux acomptes versés pour un montant total de 680,52 euros. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté M. [F] de ses contestations et la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Il découle de la confirmation de la décision quant au bien fondé de la saisie que cette mesure d’exécution forcée ne peut revêtir aucun caractère abusif, étant rappelé que contrairement à ce que soutient M. [F], la SA Logirep n’était nullement tenue de rechercher de façon distincte la responsabilité de M. [C] et qu’en exerçant une voie d’exécution dans les conditions prévues par la loi, elle ne le prive pas de façon illégitime de ses ressources. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive.
2. Sur la demande de délais de paiement
M. [F] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon lequel, dans la limite de cette durée, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La SA Logirep s’oppose à cette demande en soulignant que M. [F] a mis en échec la recherche d’un accord amiable en refusant de signer le procès-verbal à l’issue de l’audience destinée à concilier les parties suite à sa requête en saisie des rémunérations, ce qui est exact.
La cour observe comme le fait la société intimée que l’appelant ne produit aucun élément relatif à ses ressources et charges actuelles, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il serait en mesure de solder sa dette de façon certaine soit à l’issue du délai de deux ans prévu par la loi, soit par le versement de mensualités qui devraient s’élever à 725 euros sur toute cette durée.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès en appel, M. [F] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Logirep la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et M. [F], qui ne peut lui-même prétendre à une telle indemnité, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel interjeté le 07 avril 2025 par M. [M] [F] contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban,
— Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive,
— Déboute M. [M] [F] de sa demande de délais de paiement,
— Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [M] [F] à payer à la Sa Logirep la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Accès ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Règlement intérieur ·
- Attestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Action récursoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travailleur indépendant ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Indépendant
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Bail rural ·
- Droit de passage ·
- Bois ·
- Habitation ·
- Fermages
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Autonomie ·
- Salarié ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Propos ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Glace
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.