Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 sept. 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQJN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 26 Septembre 2024
Madame [V] [O] épouse [C]
Rep/assistant : Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [C]
Rep/assistant : Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Septembre 2024
A : JURIDOME
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Septembre 2024
A : JURIDOME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [O] épouse [C], demeurant 11 Côtes de Griole – 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
représentée par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [C], demeurant 11 Côtes de Griole – 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND de la SELARL D’AVOCATS JURIDOME,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B], demeurant 7 Impasse des Barreiras – 63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2022, Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Madame [K] [B] et à Monsieur [N] [D], un logement situé 7, Impasse des Barreiras à ROYAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800,00 €, provision sur charges comprise.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [N] [D] a informé les bailleurs qu’il quittait le logement.
Le 4 janvier 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 3.594,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Madame [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des loyers pendant plusieurs mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [K] [B] à leur payer les sommes suivantes :
* 5.982,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2024, soit 5.446,00 € au titre des loyers et 536,55 au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit 770,00 €, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 mars 2024.
Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 juin 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.004,60 €.
Madame [K] [B], assignée à personne, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [K] [B] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [K] [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [K] [B] a été touchée à sa personne par la citation mais ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, en l’absence de clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] justifient avoir régulièrement signifié le 4 janvier 2024 un commandement de payer visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.594,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 février 2024.
Madame [K] [B] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] produisent un décompte arrêté au 30 juin 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 5.982,55 €, que Madame [K] [B] sera condamnée à leur payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 4 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 3.594,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [K] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C], soit la somme mensuelle de 770,00 €.
Sur les autres demandes
Madame [K] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 décembre 2022 entre Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C], d’une part, et Madame [K] [B], d’autre part, à compter du 15 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [K] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7, Impasse des Barreiras à ROYAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 5.982,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 3.594,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [B] à la somme mensuelle de 770,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [V] [O] épouse [C] et à Monsieur [W] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 janvier 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [V] [O] épouse [C] et Monsieur [W] [C] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Interruption ·
- Dessaisissement ·
- Transaction
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Victime
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Litige ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Partage ·
- Décret ·
- Homologuer ·
- Contestation ·
- Évocation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Défaillance ·
- Pneumatique ·
- Immatriculation ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Compétence ratione materiae ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Honoraires
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Prime ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Courrier ·
- Communication
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Liquidation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.