Cassation 9 décembre 1992
Résumé de la juridiction
Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision.
Encourt la cassation, le jugement d’un tribunal de police qui, d’une part est rédigé sur un imprimé ne comportant aucune référence au procès-verbal de constatation, (1) d’autre part ne précise pas en quoi l’attitude d’une prévenue est de nature à provoquer la débauche, (2) et enfin qui ne répond pas aux chefs péremptoires des conclusions déposées par l’avocat de la personne non comparante qui a demandé à être jugée en son absence conformément aux dispositions de l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 92-80.721, Bull. crim., 1992 N° 415 p. 1171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-80721 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 415 p. 1171 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Nice, 13 janvier 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066991 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Nivôse |
| Avocat général : | Avocat général :M. Amiel |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Fatima, épouse Y…,
contre le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, qui, pour attitude de nature à provoquer la débauche, l’a condamnée à 2 amendes de 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article R. 34.13° du Code pénal, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1811, des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d’une part, que pour déclarer Fatima X… coupable d’attitude de nature à inciter à la débauche, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que « la culpabilité de la prévenue résulte de la procédure et du débat », se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que les dates et le lieu des infractions relevées ;
Mais attendu que, par ces seules constatations qui ne visent pas les procès-verbaux ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas les contraventions poursuivies et réprimées par l’article R. 34.13° du Code pénal, le juge du fond n’a pas mis la Cour de Cassation à même d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
Attendu, d’autre part, que la prévenue a fait déposer par son conseil, lors de l’audience du 13 janvier 1992 devant le tribunal de police, des conclusions régulières soutenant que « les deux rapports de contravention, dressés par l’agent verbalisateur, ne répondent nullement aux exigences du Code pénal, en ce qu’ils ne caractérisent nullement l’infraction reprochée » ;
Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait pas référence ;
Qu’ainsi la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992,
Et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nice, autrement composé.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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