Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
I.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie établit un référentiel, homologué par l'Etat, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, prévue à l'article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d'informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.
II.-Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.
III.-Les modalités d'application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] Aux termes de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale , […] Selon l'article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale , […] Selon l'article L. 114 -19 du code de la sécurité sociale « le droit de communication permet d'obtenir, […] Les dispositions des articles L 114 -17-2 et R 147-2 du code de la sécurité sociale sont relatives à la procédure de pénalité financière et ne sont pas applicables à la procédure de notification de l'indu. […] […]
[…] 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. Selon les dispositions de l'article L 114-10-3 du code de la sécurité sociale, […] notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. […] sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l'assuré en application de l'article L. 861-10 ou s'il a bénéficié d'une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l'article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. […] Cela se traduit par les articles L114-10-3, L861-1, […]
[…] Enfin, l'article R.111-3 du code de la sécurité sociale précise que « I.- Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, […] 10. […] Aux termes de l'article L. 114-10-3, II, du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, […]