Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
La dénonciation de la saisie : huit jours, à peine de caducité Une fois la saisie pratiquée entre les mains de la banque, l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution impose qu'elle soit dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité. […] Ce délai ne se confond pas avec les quinze jours de l'opposition à la contrainte (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. L'article 1416 du Code de procédure civile indique que l'opposition est formée par le débiteur dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] L'article 1416 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». […] L'apport déterminant de la jurisprudence. […] L'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que : « À peine de caducité, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas à peine de nullité de préciser la date de la signification du jugement, […] l'article R .211-22 du code des procédures civiles d'exécution impose que la saisie soit dénoncée à chacun des titulaires du comptes , […] Les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas à peine de nullité de préciser la date de la signification du jugement, […] peut valablement se prévaloir d'un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] Aux termes de l'article R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 7] (13), […] Au soutien de sa demande à titre principal, Monsieur [K] [B] affirme, au visa des articles R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 656 et 658 du code de procédure civile que la saisie attribution du 1er septembre 2023 ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours, celui-ci n'ayant reçu aucun avis de passage ni lettre l'avisant de la remise en étude. […] Le juge de l'exécution ne peut, en vertu de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et il doit respecter l'autorité de la chose jugée.
[…] JUGEMENT du 03 Décembre 2024 […] Vu les articles L. 211-4 et suivants du même Code, Vu les articles R. 211-3 et suivants du même Code ; […] vu les articles R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, […] 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Conformément à l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » (1). 💡Point d'attention : ce délai d'un mois est un délai de forclusion. […]
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