Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
Le créancier sera néanmoins contraint de provoquer le partage de l'indivision par voie oblique conformément aux articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du Code civil. Indépendamment de la question de la présomption d'indivision, il est utile de préciser que, si une contestation relative à la nature d'un bien survient, en vertu de l'article R 221-49 du Code des procédures civiles d'exécution, cette contestation ne fait pas obstacle à la saisie du bien litigieux. Toutefois, […] cela n'aura pour seul effet que de rendre le bien saisi indisponible. […] Cela nous renvoie au décret du 31 juillet 1992 qui prévoit, en son article 48 codifié à l'article R. 162-9 du Code des procédures civiles d'exécution, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Au soutien de ses prétentions, la SCI 10 rue de Pomereu fait tout d'abord valoir que les contestations soulevées par Monsieur X sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R.221-53 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Pour finir, la SCI 10 rue de Pomereu souligne que le procès-verbal de saisie vente respecte parfaitement les dispositions de l'article R. 221-16 du Code des procédures civiles d'exécution. […] La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure.
[…] D E P A R I S […] Aux termes de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, “le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire” La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure. […] En application de l'article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution, “le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction”.
[…] D E P A R I S […] Dès lors, les dispositions de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables et la demande doit être déclarée recevable étant rappelé que la demande en distraction de biens meubles est recevable devant le juge de l'exécution jusqu'à leur vente dans les termes de l'article R221-52 du code susvisé. […] La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l'article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure, l'article R.221-50 énonçant que le “débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire”.
Le créancier sera néanmoins contraint de provoquer le partage de l'indivision par voie oblique conformément aux articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du Code civil. Indépendamment de la question de la présomption d'indivision, il est utile de préciser que, si une contestation relative à la nature d'un bien survient, en vertu de l'article R 221-49 du Code des procédures civiles d'exécution, cette contestation ne fait pas obstacle à la saisie du bien litigieux. Toutefois, […] cela n'aura pour seul effet que de rendre le bien saisi indisponible. […] Cela nous renvoie au décret du 31 juillet 1992 qui prévoit, en son article 48 codifié à l'article R. 162-9 du Code des procédures civiles d'exécution, […]
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