Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juil. 2023, n° 2301778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait en urgence de son agrément d’accueillante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est tenue en vertu de l’article R.441-6 du code de l’action sociale et des familles d’attendre un délai d’un an soit jusqu’au 28 mars 2024 avant de solliciter un nouvel agrément ; or elle souhaite déménager en Dordogne et solliciter un nouvel agrément ;
— la décision au fond ne sera pas rendue avant cette date, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à ne pas attendre l’intervention de la décision au fond, ce qui caractérise l’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— le président du conseil départemental a entaché sa décision d’une erreur de droit en appliquant à tort la procédure dérogatoire de retrait en urgence, laquelle n’est nullement justifiée en l’espèce au regard des faits reprochés et de ses états de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2301772 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vu délivrer le 18 mai 2015 par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques un agrément en vue d’accueillir à son domicile deux personnes. Cet agrément a été étendu par un arrêté du 9 août 2016 à l’accueil d’une personne supplémentaire, puis renouvelé le 21 février 2021. Par une décision du 8 mars 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait en urgence de cet agrément. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont elle a sollicité l’annulation par la requête susvisée enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°2301772.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B se borne à faire valoir qu’elle souhaite déménager dans le département de la Dordogne et y solliciter un nouvel agrément, mais qu’en vertu des dispositions de l’article R.441-6 du code de l’action sociale et des familles, elle devra attendre le 28 mars 2024 pour présenter une telle demande. Toutefois une telle circonstance ne saurait, par elle-même, caractériser l’existence en l’espèce d’une situation d’urgence. Par ailleurs, la requérante qui n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et familiale, sur la composition de son foyer ou sur sa situation financière, ne se prévaut même pas des conséquences pécuniaires d’une telle décision. Par suite, et eu égard aux motifs de la décision attaquée, et de l’intérêt public qui s’attache à la protection des personnes accueillies, la condition d’urgence ne saurait, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans instruction ni audience la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
V.QUEMENER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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