Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
[…] Monsieur Y X a conclu le 26 juin 2012, au visa de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 désormais codifié à l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 182-3° du décret du 31 juillet 1992 désormais codifié à l'article R 211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1690 et 1699 du code civil, en demandant à la cour de : […] En vertu de l'article 167 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, codifié à l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'indisponibilité du certificat d'immatriculation a cessé de produire ses effets passé le délai de deux ans après sa signification.
[…] Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2015, la SCP I-O Y & ASSOCIES demande à la présente juridiction, sur le fondement de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution et sous bénéfice de l'exécution provisoire : […] — Préjudice de jouissance : 3 000 €
[…] [Localité 3] […] Selon l'article R223-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
du code des procédures civiles d'exécution 55 Saisie des récoltes sur pied Acte de saisie, prévu à l' article R. 221-57 du code des procédures civiles d'exécution 56 Saisie par déclaration à la préfecture Acte de déclaration, prévu à l' article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution 57 Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières Acte de saisie, prévu à l' article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution 58 Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels Acte de saisie conservataire, prévu […] Acte d'appréhension, […]
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