Article R223-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R223-2Article R223-4
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-3 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

Commentaires5

1Base de données juridiques
weka.fr

du code des procédures civiles d'exécution 55 Saisie des récoltes sur pied Acte de saisie, prévu à l' article R. 221-57 du code des procédures civiles d'exécution 56 Saisie par déclaration à la préfecture Acte de déclaration, prévu à l' article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution 57 Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières Acte de saisie, prévu à l' article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution 58 Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels Acte de saisie conservataire, prévu […] Acte d'appréhension, […]

 Lire la suite…

2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
Livv

3CA Metz, 3e ch., 28 octobre 2021, n° 20/01514Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77

1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2012, n° 10/08656Infirmation

[…] Monsieur Y X a conclu le 26 juin 2012, au visa de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 désormais codifié à l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 182-3° du décret du 31 juillet 1992 désormais codifié à l'article R 211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1690 et 1699 du code civil, en demandant à la cour de : […] En vertu de l'article 167 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, codifié à l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'indisponibilité du certificat d'immatriculation a cessé de produire ses effets passé le délai de deux ans après sa signification.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 17 décembre 2015, n° 13/02701

[…] Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2015, la SCP I-O Y & ASSOCIES demande à la présente juridiction, sur le fondement de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution et sous bénéfice de l'exécution provisoire : […] — Préjudice de jouissance : 3 000 €

 Lire la suite…

[…] [Localité 3] […] Selon l'article R223-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).