Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 juin 2021, n° 20/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 17 novembre 2020, N° 20/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/06764 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NISH
Décision du
Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 17 novembre 2020
RG : 20/00478
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 24 Juin 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON, toque : 1336
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/31495 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SOCIETE BNP PERSONAL FINANCE ayant pour mandataire de gestion INTRUM CORPORATE
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2021
Date de mise à disposition : 24 Juin 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal de la société Sinequae, huissiers de justice, du 4 décembre 2019, dénoncé le 12 décembre 2019 au débiteur, la société Intrum Debt Finance Ag (la société Intrum), venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. C X entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel à hauteur de la somme totale de 7.075,80 euros en vertu d’un jugement exécutoire du tribunal d’instance de Lyon du 17 janvier 2011.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2020, M. X a fait assigner la société Intrum devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution susvisée en raison du caractère insaisissable des sommes, objet de la saisie, et à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement avec réduction du taux d’intérêt au taux légal et imputation des paiements sur le capital.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que la saisie-attribution du 4 décembre 2019, pratiquée à la demande de la société Intrum par le ministère de la société Sinequae sur les sommes détenues par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel pour le compte de M. X, ne produirait ses effets que sur la seule somme de 9.366,65 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de I’article 700 du code de procédure civile à la cause,
— condamné M. X aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 3 décembre 2020, M. X a interjeté appel de la décision, limité aux dispositions de celle-ci disant que la saisie-attribution produirait ses effets sur la somme de 9.366,66 euros et rejetant sa demande à titre subsidiaire de se voir accorder les plus larges délais de paiement, les règlements devant s’imputer en priorité sur le capital et le taux d’intérêt étant réduit au taux d’intérêt légal.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 18 mai 2021 par ordonnance du président de la chambre du 8 décembre 2020 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2021, M. X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
vu l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale,
— constater le caractère insaisissable des sommes objet de la saisie,
— prononcer la levée de la saisie-attribution effectuée à l’initiative de la société Intrum sur les comptes qu’il détient à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel par acte du 4 décembre 2019,
à titre subsidiaire,
vu l’article 1343-5 du code civil,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— dire que pour les échéances à venir, le taux d’intérêt ne sera pas supérieur au taux d’intérêt légal,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner la société Intrum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Viot Coster, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2021, la société Intrum demande à la Cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1321 et suivants (nouveaux) du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré valable et régulière la mesure de saisie-attribution diligentée le 4 décembre 2019 entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel,
• dit n’y avoir lieu à prononcer son annulation,
• dit n’y avoir lieu à mainlevée,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité les effets de la saisie-attribution à la somme de 9.366,65 euros,
— ordonner la poursuite des mesures de saisie entreprises le 4 décembre 2019 entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, qui ont pour effet d’apurer la créance,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tant que de besoin, cantonner les fonds saisis le 4 décembre 2019 à la somme de 10.702,47 euros (18.049,14 ' 7.346,76),
— condamner M. X à payer à la société Intrum la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 décembre 2019 :
M. X fait valoir que :
— il a perçu une allocation de solidarité spécifique de Pôle Emploi jusqu’au 31 décembre 2017 puis une allocation aux adultes handicapés à compter de janvier 2018, un rappel d’allocation aux adultes handicapés de 7.346,67 euros lui ayant été versé au mois d’octobre 2018 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018,
— il a bénéficié de différentes sommes de 2016 à 2019 au titre de l’indemnisation d’un accident en transports en commun survenu le 1er septembre 2014, dont 20.910 euros en réparation d’un préjudice professionnel, son compte épargne logement ayant été alimenté par ces sommes,
— l’allocation aux adultes handicapés est une prestation familiale insaisissable ; par ailleurs, l’indemnité qu’il a reçu au titre de son préjudice professionnel a un caractère alimentaire et est donc par nature insaisissable,
— la saisie-attribution portant sur des sommes insaisissables, il est bien fondé à en réclamer la mainlevée.
La société Intrum réplique que :
— M. X ne prouve pas que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution pour un montant total de 18.000 euros correspondent aux sommes qu’il a perçues au titre de l’allocation adulte handicapée ou encore au titre de l’indemnisation d’un accident, compte tenu notamment de l’ancienneté des créances insaisissables dont le débiteur se prévaut,
— en tout état de cause, les indemnités dont M. X a bénéficié au titre de son accident ne sont pas insaisissables, ayant pour objet de réparer un préjudice personnel.
La Caisse de Crédit Mutuel Lyon Bellecour Saint Jean, tiers saisi, a déclaré que la saisie-attribution portait sur les soldes des comptes de M. X de la manière suivante :
compte courant n° 07301 000207111 01
1.108,88 euros
livret bleu n° 07301 000207111 04
2.200,00 euros
compte épargne logement n° 07301 000207111 02
15.300,00 euros
soit un solde restant indisponible de 18.049,14 euros, après déduction de la somme de 559,74 euros laissée à la disposition du débiteur saisi.
Les relevés de compte versés aux débats montrent que :
— le compte courant de M. X a été principalement alimenté du 5 janvier 2016 au 4 décembre 2019 par des indemnités de Pôle Emploi puis une allocation aux adultes handicapés ainsi que différentes sommes versées par la MAIF, assureur, en réparation du préjudice corporel que le débiteur a subi à la suite d’un accident survenu le 1er septembre 2014,
— le solde créditeur de 1.108,88 euros du compte courant de M. X est constitué de l’allocation aux adultes handicapés de celui-ci, les dernières sommes portées au crédit de ce compte correspondant à cette allocation versée les 5 novembre et 5 décembre 2019 à hauteur de la somme totale de 1.760 euros.
— M. X, sur le compte courant duquel la MAIF a versé le 12 août 2019 la somme de 20.910 euros, a viré le 27 novembre 2019 la somme de 15.300 euros sur son compte d’épargne logement. M. X n’ayant perçu que la somme totale de 3.554,57 euros au crédit de son compte courant du 12 août au 5 décembre 2019 et le solde de ce compte n’étant créditeur que de la somme de 1.108,88 euros à cette dernière date, la somme de 15.300 euros mentionnée sur le compte épargne logement provient nécessairement de la somme réglée par la MAIF.
L’allocation aux adultes handicapés est insaisissable en applicable de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que le solde créditeur du compte courant n’est pas saisissable. En revanche, si la somme versée le 12 août 2019 par la MAIF semble correspondre au préjudice professionnel de M. X à la suite de son accident du 1er septembre 2014, l’intéressé ne prouve pas le caractère insaisissable de cette indemnité et par voie de conséquence du solde créditeur du compte épargne logement. M. X ne démontre pas non plus le caractère insaisissable du solde créditeur de 2.200 euros de son livret bleu, en l’absence de justification de la provenance de ce solde.
Il convient donc de limiter les effets de l’indisponibilité liée à la saisie-attribution aux soldes des compte épargne logement et du livret bleu de M. X, soit à la somme totale de 17.500 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution au motif que toutes les sommes déposées sur les comptes saisis seraient insaisissables.
sur les délais de paiement :
M. X ne conteste pas être redevable envers la société Intrum, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, de la somme de 7.075,80 euros en principal, intérêts et frais en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Lyon du 17 janvier 2011 qui lui a été signifié le 16 février 2011.
M. X sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne certes compétence au juge de l’exécution après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, l’article L.211-2 du même code dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Le montant total des soldes du compte d’épargne logement et du livret bleu, auxquels la Cour a limité les effets de la saisie-attribution, est supérieur à celui de la créance réclamée par la société Intrum. La saisie-attribution a donc eu pour effet de transmettre au créancier la propriété des fonds saisis à hauteur de la somme totale de 7.075,80 euros. Aussi, il n’y a pas lieu d’accorder à M. X des délais de paiement, la créance étant d’ores et déjà réglée par les fonds dont la société Intrum est devenue propriétaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de délais de paiement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. M. X, partie
perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Toutefois, eu égard à la situation économique du débiteur, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intrum.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la saisie-attribution ne produirait ses effets que sur la seule somme de 9.366,65 euros ;
Infirme le jugement sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Limite les effets de l’indisponibilité de la saisie-attribution du 4 décembre 2019 au livret bleu et au compte d’épargne logement de M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Déboute la société Intrum de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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