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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 24/09980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2025
MINUTE : 25/966
N° RG 24/09980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. BMA CARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne-sarah HOZÉ, avocat au barreau de PARIS – C 2140
ET
DEFENDEUR
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES – C 255
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 septembre 2024, intitulé procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurance MFA a saisi par déclaration auprès de l’autorité administrative compétente 23 véhicules appartenant à la société BMA Cars.
Cette mesure d’exécution forcée a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 avril 2024, signifié à la société BMA Cars le 27 mai 2024.
Par acte du 4 octobre 2024, la société BMA Cars a assigné la société Mutuelle Fraternelle d’Assurance MFA à l’audience du 23 janvier 2025 devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
– à titre principal, constater la caducité de la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative,
– à titre subsidiaire, ordonner sa mainlevée totale, et à défaut sa mainlevée partielle,
– en tout état de cause :
* lui accorder 10 mois de délais de paiement à hauteur de 5000 euros par mois,
* réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette audience, la société BMA Cars ne comparaît pas.
La société Mutuelle Fraternelle d’Assurance MFA, représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de caducité
Selon l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration valant saisie est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, la défenderesse produit un procès-verbal de dénonciation de la déclaration valant saisie, daté du 6 septembre 2025. Si la demanderesse soutient que le procès-verbal de déclaration valant saisie ne figure pas en annexe, il ressort des mentions du procès-verbal de dénonciation qu’une copie du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules est remise à la société BMA Cars. Cette mention faisant foi jusqu’à inscription en faux, il doit être constaté que la copie de la déclaration valant saisie a bien été signifiée à la débitrice dans les huit jours qui suivent. La demande de caducité sera donc rejetée.
II. Sur la demande de mainlevée
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L223-1 de ce code, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si la société BMA Cars soutient que la déclaration valant saisie est disproportionnée, elle n’en rapporte pas la preuve. La demande de mainlevée, totale comme partielle, sera donc rejetée.
III. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, en l’absence de tout élément relatif à la situation financière de la débitrice, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
IV. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BMA Cars, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 septembre 2024,
REJETTE la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 septembre 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société BMA Cars aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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