Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
[…] D E P A R I S […] SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 15 SAINT LAMBERT […] L'article R321-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
[…] D E P A R I S […] 15/59142 […] Par acte du 26 août 2015, la société HULLEY ENTERPRISES LIMITED a assigné la Fédération de X et la société BOUYGUES BATIMENTS Ile-de-France aux fins de voir, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et L131-1 et R321-15 du code des procédures civiles d'exécution :
[…] D E P A R I S […] N° RG : 15/00323 […] Parallèlement, par acte d'huissier du 27 août 2015, la société Hulley a assigné la Fédération de Russie et la société Bouygues devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sollicitant la cessation des travaux du Centre culturel sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et invoquant que ces travaux étaient effectués en violation de l'article R321-15 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement du 22 janvier 2016, le juge des référés, sur le fondement de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution.