Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 21/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022
N° RG 21/02235 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3C4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 11 Juin 2021, RG 21/00305
Appelante
Mme [S] [G]
née le 13 Janvier 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Non comparante en personne
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002757 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
M. [I] [V]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Non comparant en personne
Représenté par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat au barreau de CHAMBERY
SIP [Localité 6] sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
Mme [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[9] – dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V] est né le 9 mai 1969. Il est cuisinier. Séparé de Mme [S] [G], il est père de deux enfants nés en 2004 et 2006. Il réside à [Localité 10] (74).
Il a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Par décision du 21 janvier 2021, la commission accordait à M. [I] [V] un moratoire de 12 mois, au taux d’intérêt de 0% dans l’attente d’un retour à l’emploi et précisait que les prestations familiales qu’il percevait, devaient servir à régler la dette alimentaire envers Mme [S] [G].
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
— au titre des ressources :
— 2 061 euros de salaire,
— 131 euros de prestations familiales
soit un total de 2 192 euros,
— au titre des charges :
— 946 euros forfait de base,
— 181 euros forfait habitation,
— 137euros forfait chauffage,
— 11 euros impôts,
— 963 euros logement,
— 294 euros autres charges,
— 104 euros frais médicaux
soit un total de 2 636 euros.
Les dettes sont les suivantes :
— Mme [B] [Y] (dette de logement) : 38 816,60 euros
— SGC [Localité 6] (dette sur charges, eau) : 653,03 euros,
— Mme [S] [G] (dette alimentaire) : 21 130,83 euros
— [9] (crédit consommation) : 2 265 euros,
— [9] (autre dette bancaire) : 3 044,49 euros
soit un total de 63 909,95 euros.
Mme [B] [Y] contestait cette mesure le 5 février 2021.
Mme [S] [G] contestait cette mesure le 24 février 2021
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a, notamment :
— débouté Mme [B] [Y] de sa demande,
— débouté Mme [S] [G] de ses demandes,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances de M. [I] [V] pour 12 mois à compter du 1er juillet 2021.
Le juge des contentieux de la protection retenait que la demande de revalorisation de sa créance par Mme [B] [Y] n’était pas fondée. Il estimait qu’il n’était pas établi que les réparations effectuées dans l’appartement aient pour origine des dégradations du logement anciennement loué par le débiteur et que la créance communiquée à la commission ne comprenait que la dette de loyer et charges alors même que les travaux revendiqués avaient été facturés en 2018 soit bien avant la déclaration de la créance en 2020.
Concernant Mme [S] [G] le juge précisait que la demande de réévaluation de la créance alimentaire n’était pas de sa compétence et que, dès lors que ce type de créance était exclu des procédures de surendettement, Mme [S] [G] pouvait exercer des voies d’exécution pour son recouvrement.
Sur le fond, le juge estimait bien fondé la décision de moratoire prise par la commission, la perte d’emploi de M. [I] [V] étant dû à la crise 'Covid’ et ses compétences suffisamment importantes pour lui permettre de retrouver rapidement du travail.
La décision était notifiée à Mme [S] [G] par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 1er juillet 2021.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry recevait le 19 juillet 2021 une demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [S] [G]. Le 4 octobre 2021, il lui était accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Le 4 novembre 2021, cette décision était notifiée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry lequel désignait un conseil le même jour.
Par déclaration du 16 novembre 2021, le conseil de Mme [S] [G] a interjeté appel du jugement.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées.
A l’audience du 24 mai 2022, l’affaire était renvoyée à la demande du conseil de Mme [S] [G], les parties étant à nouveau convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, Mme [S] [G] demande à la cour de :
— déclarer qu’elle a intérêt à agir,
— déclarer que la demande d’aide juridictionnelle a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel,
— déclarer en conséquence recevable son recours contre le jugement entrepris
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. [I] [V] inéligible à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
— qu’elle a bien un intérêt à agir même si les dettes alimentaires sont exclues de plans de surendettement, son intérêt étant financier. Elle précise qu’elle ne peut pas user des voies d’exécution contre son ex-époux qu’elle juge de mauvaise foi ;
— que son appel est recevable car la demande d’aide juridictionnelle a été envoyée dans le délai d’appel, en l’espèce le 13 juillet, veille d’un jour férié et séparé ensuite par le week-end des 17 et 18 juillet ; le bureau d’aide juridictionnelle n’a enregistré sa demande que le 19 juillet sans doute en raison du jour férié et du week-end ;
— sur l’infirmation du jugement, elle développe des arguments tendant à démontrer la mauvaise foi de M. [I] [V] ; elle précise notamment qu’à la suite d’un licenciement, M. [I] [V] a obtenu de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry, en 2015, une condamnation de son employeur à lui payer une somme totale de 238 174,50 euros, payable par les AGS ; que, pendant la procédure de divorce initiée en 2013, M. [I] [V] a entretenu le flou sur sa situation financière et professionnelle, induisant en erreur le juge aux affaires familiales ; qu’il n’a pas respecté les condamnations prévues dans l’ordonnance de non conciliation, notamment le paiement de 1 100 euros de pension alimentaire à son profit. Elle ajoute que M. [I] [V] a l’habitude de dissimuler la réalité de ses revenus et se plaint du non paiement de la pension alimentaire ; elle doute enfin que ses revenus soient égaux à la somme retenue par la commission.
Dans des conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, M. [I] [V] demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger irrecevables les demandes de Mme [S] [G] en raison d’un appel tardif et d’un défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [S] [G] de ses demandes et confirmer le jugement déféré en tous points,
— y ajoutant la condamnation de Mme [S] [G] aux dépens et à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il précise que Mme [S] [G] ayant déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 19 juillet 2021, le délai d’appel était déjà expiré à ce moment.
Sur le fond, il dit être aujourd’hui employé en Suisse en percevoir environ 6 220 euros par mois, élevant seul ses deux enfants. Il ajoute que la dette locative est celle de Mme [S] [G] laquelle n’a jamais réglé un seul loyer pendant toute la procédure de divorce. Il prétend encore qu’au surplus les déclarations fantaisistes de Mme [S] [G] ne démontrent pas sa mauvaise foi. Enfin, il rappelle que les créances alimentaires sont exclues des dispositions sur le surendettement en vertu de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation.
Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2022, Mme [B] [Y] demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 51 153,32 euros afin d’ajouter à la dette de loyer stricte les dépenses de réparations et remise en état du logement. Elle joint à sa demande des factures datant de 2018.
A l’audience du 5 juillet 2022, les conseils de Mme [S] [G] et de M. [I] [V] s’en sont rapportés à leurs conclusions. Mme [B] [Y] ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [S] [G]
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel contre les décisions du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement est de 15 jours.
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 précise que : 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'.
En l’espèce, le jugement dont appel est du 9 juin 2021. Il a été notifié à Mme [S] [G] le 1er juillet 2021. Elle disposait donc de la possibilité de faire appel jusqu’au 16 juillet 2021 à minuit. Elle a formulé une demande d’aide juridictionnelle dont le bureau concerné a accusé réception le 19 juillet 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Mme [S] [G] précise avoir envoyé son courrier le 13 juillet 2021 et explique que s’il n’a été enregistré que le 19 juillet c’est en raison de la présence du jour férié (le 14 juillet) qui a retardé la distribution du courrier. Elle déplore que le bureau d’aide juridictionnelle ne garde pas trace de la date d’envoi de la demande.
La cour observe que le date de réception du courrier de demande d’aide juridictionnelle, le 19 juillet 2021 est un lundi. Il résulte du délai d’acheminement moyen des courriers que la demande de Mme [S] [G] a nécessairement été adressée avant cette date et donc avant le week-end des 17 et 18 juillet. En conséquence, la cour estime que la demande d’aide juridictionnelle a bien été faite dans le délai d’appel. Il en résulte que l’appel interjeté le 16 novembre 2021, après que le bureau a accordé l’aide juridictionnelle à Mme [S] [G] le 4 octobre 2021 et que le bâtonnier a désigné son conseil le 4 novembre 2021, est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [G]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que les dettes dont se prévaut Mme [S] [G] sont des dettes alimentaires lesquelles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, comme elle le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses écritures (conclusions p. 4). A cet égard, l’impossibilité factuelle dont elle se prévaut de pouvoir mettre en oeuvre les voies d’exécution à l’encontre de M. [I] [V] ne change rien au fait qu’elle n’a pas d’intérêt à contester une mesure qui n’emporte aucun effet sur sa propre situation. En effet, même à supposer que la mauvaise foi de M. [I] [V] puisse être établie en l’espèce, cela ne conduirait qu’à rendre irrecevables les demandes du débiteur relatives au surendettement.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] [G]. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes de Mme [B] [Y]
Mme [B] [Y] a adressé un courrier par lequel elle demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 51 153,32 euros afin d’ajouter à la dette de loyer stricte les dépenses de réparations et remise en état du logement. Cette demande doit s’analyser en un appel incident. Toutefois force est de constater que cet appel n’a pas été soutenu à l’audience alors que la procédure est orale. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions concernant Mme [B] [Y].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par Mme [S] [G], admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [I] [V]. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Dit recevable l’appel interjeté par Mme [S] [G],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [G] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit irrecevables les demandes de Mme [S] [G],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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