Infirmation partielle 6 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 mai 2015, n° 14/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 septembre 2013, N° 12/00991 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 MAI 2015
R.G. N° 14/00320
AFFAIRE :
B Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/00991
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z
XXX
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND du même cabinet
APPELANT
****************
XXX vient aux droits de la société THALES SECURITY SOLUTIONS et SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 août 2005, Monsieur B Z a été embauché à compter du 1er septembre 2005 par la société A CIT en qualité de team leader, ingénieur, position 3A, statut cadre. Suite au transfert de l’activité transport à laquelle appartenait le salarié à la société THALES, son contrat de travail lui a été transféré fin 2006.
La société THALES SECURITY SOLUTIONS et SERVICES (ci après THALES) a pour activité la conception d’ensemble et assemblage sur site industriel d’équipements de contrôle des processus industriels. Elle emploie plus de 10 salariés.
A compter du 1er janvier 2007, monsieur Z se voyait confier le poste de chef de projet. Au 1er janvier 2009, il était affecté au poste d’ingénieur système ferroviaire, position 3A, avec une rémunération annuelle brute de base de 61.452 euros, outre une partie variable. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s’élevait à la somme de 5313 euros (sur les 12 derniers mois).
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier en date du 30 novembre 2010, M. B Z était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 7 décembre 2010.
Par courrier en date du 4 janvier 2011, la société THALES notifiait à M. B Z son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
M. B Z saisissait le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES afin de contester son licenciement.
Par jugement du 28 octobre 2013, le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES le déboutait de ses demandes.
Monsieur Z a régulièrement relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, il demande à la Cour :
— d’infirmer la décision de première instance et statuant à nouveau :
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société THALES à lui payer les sommes suivantes:
90.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— d’ordonner le remboursement des allocations chômage par la société THALES.
Il soutient que les éléments retenus à son égard et dont le plus récent date d’octobre 2009 ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle et qu’en réalité son licenciement s’inscrit dans le cadre d’un projet de réduction des effectifs.
Dans ses dernières conclusions, la société THALES SECURITY SOLUTIONS et SERVICES demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles ; subsidiairement, de réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de condamner M. B Z à lui payer une somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rétorque que les dysfonctionnements imputables au salarié en sa qualité de chef de projet ont été relevés par 5 managers différents sur 4 ans et qu’au vu de sa classification professionnelle, il devait faire preuve dans l’exécution de ses missions d’une parfaite autonomie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la société THALES COMMUNICATIONS et SECURITY SAS (ci après THALES) vient aux droits de la société THALES SECURITY SOLUTIONS et SERVICES (Kbis du 24 février 2015).
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«En août 2007, il vous a été confié la responsabilité du support site à Shanghai dans le cadre du projet PMI Chine. Vous avez délibérément écourté votre mission et êtes rentré plus tôt en France, à votre seule initiative et sans en référer au préalable à votre hiérarchie.
En août 2008, vous avez pris la responsabilité technique du projet PMI Santiago après avoir participé à la réponse à appel d’offre de ce programme. L’entretien annuel d’appréciation fait état d’une non tenue des objectifs.
Ces insuffisances ont amené le chef de projet à réduire au fur et à mesure le périmètre de vos responsabilités afin de permettre la bonne réalisation du projet. Dès le début de l’année 2009, vous deviez alors vous concentrer sur le suivi de la sous traitance, objectif qui n’a pas donné non plus satisfaction.
En juillet 2009, en accord avec les ressources humaines et votre hiérarchie, il vous a été confié de nouvelles missions. Vous avez alors participé à la réponse à appel d’offre du projet Stockholm. Néanmoins, il a été rapidement constaté votre faible motivation à assumer le rôle confié, ce qui a conduit votre management à vous rappeler à l’ordre et à vous relancer à plusieurs reprises afin de mener à bien ce projet.
Votre comportement nous a contraint à constater une non tenue de cet objectif lors de votre point à mi année 2009.
En octobre 2009, vous avez intégré l’équipe d’D X en tant qu’ingénieur système pour le support des offres de l’activité Urban Rall. Les appréciations de votre hiérarchie sur cette dernière mission ne donnent pas plus de satisfaction.
Ainsi et malgré nos actions visant à vous confier des fonctions conformes à vos compétences, vos résultats régulièrement insuffisants au regard de votre expérience en ingénierie système dans le domaine ferroviaire, démontrent une réelle insuffisance professionnelle'.
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et se manifeste dans une perturbation de la bonne marche de l’entreprise, sans que l’existence d’un préjudice chiffrable soit nécessaire.
En l’espèce, il est reproché à monsieur Z d’avoir fait preuve d’insuffisance professionnelle à plusieurs occasions.
La société soutient qu’il a été confié à monsieur Z, sélectionné au regard de son profil bilingue et de son expérience, la responsabilité du support site de Shanghai en 2007, que la mission avait été préparée avec lui, que le salarié ne s’est pas investi et a décidé unilatéralement de rentrer en France le 7 septembre 2007 malgré les directives de monsieur Y son supérieur hiérarchique, qu’il reconnaissait lui même son insuffisance professionnelle sur le projet.
Comme soulevé par le salarié, l’abandon de poste reproché constitue un motif disciplinaire et en tant que tel ne peut être invoqué à l’appui d’un licenciement intervenu plus de trois ans après ; qu’en tout état de cause, monsieur Z justifie d’un billet retour initial au 7 septembre 2007 et de directives tardives de son employeur pour qu’il poursuive sa mission à Shanghai (mail du 6 septembre 2007).
Le salarié lors de son départ de Shanghai a effectivement précisé qu’il n’avait 'ni la qualification et l’expérience, ni la motivation et la vocation à gérer toutes les installations PMI actuelles et les problèmes HW’ et reconnaît aux termes de ses conclusions avoir rencontré des difficultés sur le projet qui ne correspondait pas à son champ de compétences, n’ayant jamais été ingénieur site.
Or, par mail du 8 août 2007, soit avant son départ, monsieur Z écrivait à son supérieur en ses termes 'étant donné que le périmètre de la mission est apparemment indéfinissable pour le moment, je souhaite considérer le déplacement du mois d’août comme une mission exploratoire de la réalité du terrain'. Il prévoyait alors son rôle selon 3 situations possibles rencontrées sur site, précisant pour le dernier scénario que son profil ne serait alors pas adapté à la mission.
S’agissant des pièces produites par la société THALES, elles mentionnent :
— la formation du salarié à la validation d’une station PMI pour préparer sa mission et concernant celle ci : 'ces deux opérations devraient te donner l’impulsion suffisante pour assurer dans un premier temps un support à Andreas sur les activités de validation puis dans l’éventualité où le besoin se ferait sentir, le support sur site pour les EFIT et les SAT’ (mails du 16 et 27 juillet 2007) ;
— une demande de remplacement émise par les responsables du site suite au départ de monsieur Z sans appréciation qualitative sur le déroulement de sa mission et sans référence à 'l’incident diplomatique’ qui s’en serait suivi entre les équipes française et canadienne selon les conclusions de la société THALES.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas avoir assigné des objectifs à monsieur Z, ni lui avoir précisé le contenu exact de sa mission, malgré son questionnement sur ce point en août 2007. Ce premier manquement invoqué ne saurait donc être retenu.
La société THALES soutient ensuite que monsieur Z n’a donné satisfaction ni sur le projet PMI Santiago, ni sur le projet Stockolm, en 2008 et 2009.
Elle produit les entretiens annuels d’évaluation pour 2008 et 2009.
Il ressort du compte rendu de l’entretien du 3 février 2009 portant sur le 2e semestre 2008 (projet Santiago) que le salarié a été jugé insuffisant sur 8 des objectifs assignés et que notamment la coordination des différents lots est insuffisante ou que le planning est inutilisable, pour une appréciation globale en dessous des attentes.
Néanmoins, la cour relève que si cette évaluation, au demeurant non signée, mentionne en première colonne les objectifs fixés, l’employeur ne justifie pas, comme soulevé par le salarié, qu’ils ont été portés à sa connaissance au début de sa mission.
L’évaluation du 16 novembre 2009 signée par monsieur Z et son supérieur relevait des insuffisances telles que 'manque d’autonomie et d’initiative', 'n’est pas moteur dans l’équipe', 'ne tient pas les objectifs courts termes’ et qu’en conséquence son périmètre d’action avait été réduit et qu’il devait réaliser un bilan de compétence.
Or, à nouveau, force est de constater que la société ne justifie pas avoir porté à la connaissance du salarié ses objectifs pour l’année 2009 en amont, alors même qu’elle a mis en place un processus précis pour les entretiens annuels d’activité prévus en janvier et comportant deux volets : l’évaluation de l’année précédente et la fixation des objectifs individuels pour l’année suivante.
Le salarié a d’ailleurs indiqué lors de l’entretien du 16 novembre 2009 que 'les missions ne sont pas suffisamment définies à l’origine ce qui crée les difficultés évoquées'.
La cour relève en outre :
— que la société THALES ne produit aucune pièce objective étayant les insuffisances alléguées sur les deux projets, l’évaluation du supérieur ne pouvant, à elle seule, les caractériser ;
— que si l’employeur pouvait effectivement attendre de monsieur Z une certaine autonomie eu égard à son poste de chef de projet, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait chaque année de lui fixer des objectifs en début de période ;
— que lors de l’entretien préalable, le salarié signalera que 'l’ensemble des missions qui lui ont été confiées à partir d’août 2008 n’ont pas été accompagnées d’objectifs clairs et qu’il n’a jamais disposé d’une visibilité sur ceux ci’ ; qu’il avait 'du mal à travailler dans un contexte flou’ ;
— que l’employeur soutient que du fait de ses insuffisances, monsieur Z aurait été redéployé à plusieurs reprises en 2009 alors qu’il ressort d’un mail du 6 octobre 2009 de son supérieur que sa mission sur le programme Santiago 's’achevait’ et qu’il était réaffecté avec effet immédiat comme ingénieur système en support des offres.
En dernier lieu, la société THALES expose qu’elle a affecté monsieur Z au cours de l’année 2010 au support des offres Urban Rail sous la direction de monsieur X qui aurait fait remonter à la direction ses carences professionnelles et notamment l’absence d’atteinte des objectifs et de respect du timing fixé.
Or, aucune pièce n’est produite sur ce dernier poste, hormis la note préparatoire à l’entretien préalable rédigée par l’employeur lui même ; que notamment ni les objectifs fixés ni leur évaluation ne sont communiqués, pas plus qu’une attestation de son supérieur hiérarchique ou des observations écrites sur la période.
Le manquement invoqué n’est donc pas plus caractérisé que les précédents.
En conséquence, l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Z n’est pas établie et le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Monsieur Z
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Monsieur Z justifie avoir retrouvé un emploi en CDI en août 2011.
En raison de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (+ de 5 ans), de son âge lors du licenciement (49 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, des justificatifs produits sur sa situation, la Cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité. S’agissant d’une créance non pas salariale mais indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
Monsieur Z sollicite également la réparation de son préjudice moral en faisant valoir la mauvaise foi de son employeur qui a invoqué une insuffisance professionnelle pour couvrir une réorganisation de l’entreprise et le caractère infamant de ce motif sur le plan professionnel qui l’a particulièrement affecté.
Néanmoins, le salarié, qui a retrouvé très rapidement un emploi, ne justifie pas du détournement de procédure ni du préjudice distinct allégués. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société THALES sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 28 octobre 2013 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande au titre du préjudice moral,
et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur B Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société THALES COMMUNICATIONS et SECURITY SAS à verser à Monsieur B Z la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société THALES COMMUNICATIONS et SECURITY SAS aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société THALES COMMUNICATIONS et SECURITY SAS à verser à Monsieur B Z la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de la société THALES COMMUNICATIONS et SECURITY SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société THALES COMMUNICATIONS et SECURITY SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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