Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-3, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur.
Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
A la requête de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.
[…] Madame A B C épouse X née le […] à […] […] Madame ELIAS-PANTALE Nicole, Vice-Président, Juge de l'exécution Vu les articles R 332-6 et R 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu la requête qui précède et les pièces qui y sont jointes, notamment le projet de la distribution du prix établi en vertu de l'article R 332-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 Avril 2013, publié le 19 Juin 2013, au bureau des hypothèques de Toulouse 2 numéro 54 volume 2013 S.
[…] Vu les articles R 332-6 et R 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ; […] - rappelle que le commandement aux fins de saisie immobilière ne peut pas être radié puisque la vente est inscrite en marge du commandement par application des dispositions des articles R 322-25 et R 322-65 du Code des procédures civiles d'exécution,
[…] Vu les articles R 332-6 et R 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Vu le jugement d'adjudication en date du 8 décembre 2011 publié le 14 mars 2012 volume 2012 P numéro 3702,