Infirmation 14 janvier 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00860 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 20/00162
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/01/2020
Dossier : N° RG 18/00860 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-G3FP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
A X
C/
SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2019, devant :
Madame H, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
assistés de Madame E-F, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 7 mars 2019.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X, entreprise individuelle
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Antoine MOUTON de la SCP LOUSTAU-GARMENDIA-MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE (FAC), représentée par son gérant, B C
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2017000880
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur A X exploite une entreprise individuelle de gardiennage.
La gestion de la paye de ses salariés était réalisée en interne par l’entreprise de M. X elle-même qui établissait les bulletins de salaires et les déclarations sociales périodiques. Pour ce faire, il avait usage du logiciel de paye « CIEL ».
À compter du 5 janvier 2010, M. X a eu recours aux services d’un cabinet d’expertise la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE. La lettre de mission signée entre les parties porte sur les prestations suivantes :
— la présentation des comptes annuels,
— l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice,
— la vérification des paramétrages relatifs aux bulletins de salaire et des déclarations annuelles de cotisations sociales.
L’entreprise de M. X a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale par l’URSSAF, notamment afin de vérifier la bonne application des règles de calcul des cotisations sociales appliquées aux salaires versés sur la période du 18 janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Suite à ce contrôle, le 28 octobre 2016, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. X. Ce document fait notamment état des constatations suivantes : « la vérification des documents de paie mis à disposition lors du contrôle a permis de constater des erreurs dans les montants de la réduction générale des cotisations qui ont été retenus sur les années vérifiées. Après analyse, il s’avère que ces erreurs proviennent d’un mauvais paramétrage du logiciel de paie servant à établir les documents de paie (logiciel CIEL). Il a notamment été constaté les erreurs suivantes quant au paramétrage :
- en 2013 et début 2014, réduction générale des cotisations déterminée systématiquement en fonction du coefficient maximum prévu, soit 0,281,
- sur 2014 et 2015, certaines rubriques de paie permettant d’établir le salaire brut soumis à cotisations n’ont pas été prises en compte dans la rémunération à retenir pour déterminer le coefficient de la réduction. Il en résulte une majoration, à tort, de ce coefficient.
L’ensemble de ces erreurs a eu pour conséquence de majorer les montants de la réduction générale des cotisations pouvant être retenus sur les années contrôlées. »
Ce même document conclut à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 29 955€, hors majorations de retard dues en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusée de réception notifiée le 14 décembre 2016, l’URSSAF a mis en demeure M. X de payer la somme totale de 34 729€ se décomposant comme suit :
— 29 955€ au titre des cotisations dues,
— 4774€ au titre des majorations.
Par courrier du 6 janvier 2017, M. X a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF AQUITAINE. Toutefois, la commission a, par décision rendue le 25 avril 2017 rejeté le recours et validé la mise en demeure du 14 décembre 2016.
C’est dans ces conditions que, suivant exploit d’huissier en date du 25 janvier 2017, M. X a assigné la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE devant le tribunal de commerce de DAX, afin qu’il soit dit que cette dernière a engagé sa responsabilité civile envers lui et, à ce titre qu’elle soit condamnée d’avoir à lui régler la somme de 34 729€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2018 (RG n°2017-000880), le tribunal de commerce de DAX
a :
— constaté que la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE a engagé sa responsabilité civile envers M. X et s’est rendue responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas payer de majorations URSSAF ;
— condamné la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE à régler à M. X la somme de 4.774€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
— condamné M. X à payer à la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE la somme de 4.944€ correspondant aux factures d’honoraires impayées.
Par déclaration n°18/00610 régularisée le 16 mars 2018 M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— considéré qu’il avait commis une négligence et l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 34.729€ à titre de dommages et intérêts
— condamné la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE à lui régler seulement la somme de 4.774€ de dommages et intérêts,
— l’a condamné à régler à la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE la somme de 4.944€ au titre des honoraires impayés,
— condamné la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mars 2019, M. A X demande à la cour, statuant sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile, 1104 et 1231-1 du code civil, 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— dire et juger que la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE, en sa qualité d’expert-comptable, a engagé sa responsabilité civile envers lui;
— en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 34.729 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner au règlement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2018, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL D’AQUITAINE, demande à la cour, statuant sur le fondement des dispositions prévues aux articles 1104, 1231-1, 1353 du code civil, 155 du décret du 30 mars 2012, 31 et 122 du code de procédure civile,
à titre principal,
— débouter purement et simplement l’appelant de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et, en tout état de cause, mal fondée ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute au regard de la lettre de mission.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’elle aurait engagé sa responsabilité et, en conséquence, condamné au paiement de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seule une perte de chance de ne pas payer de majoration pourrait constituer un préjudice indemnisable ;
— dire que cette perte de chance n’est pas caractérisée et, en conséquence, débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de l’appelant de sa demande d’indemnisation des cotisations sociales ne constituant pas un préjudice indemnisable et demande qu’il soit dit et jugé que seule une somme minime pourrait lui être accordée au titre d’une perte de chance de ne pas payer de majorations.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner M. X à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 4.944 € au titre de ses factures impayées.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.
Le dossier a fait l’objet d’une transmission au Ministère Public le 7 mars 2019, lequel a, par observations du même jour, déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019 et l’affaire, appelée à être plaidée à l’audience du 5 novembre 2019 a été mise en délibéré.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la société d’expertise comptable
La SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE soutient que les demandes de Monsieur A X sont irrecevable faute d’intérêt à agir en ce qu’il ne justifie pas avoir payé les causes du redressement de l’ URSSAF.
Dés lors que l’URSSAF a notifié à Monsieur A X un redressement portant rappel de cotisations et majorations de retard, que le recours amiable du débiteur a été rejeté, ce dernier justifie d’un intérêt légitime à rechercher la responsabilité de son expert comptable, la remise des pénalités avancée par a SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE étant purement hypothétique. Ses demandes contre la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE sont donc recevables.
Monsieur A X fait grief à la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE de ne pas avoir rempli son obligation de vérification du paramétrage des documents de paie en ne le mettant pas en garde contre les défaillances du paramétrage opéré.
La SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE répond que son obligation a été remplie, le défaut de paramétrage étant dû à la faute de l’entreprise qui n’avait pas réglé le coût des mises à jour auprès du fournisseur du logiciel.
Il résulte de la lettre de mission en date du 5 janvier 2010 et de ses annexes, que si Monsieur A X s’était réservé l’établissement des bulletins de salaire mensuels et des déclarations sociales, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE avait pour mission de vérifier les
paramétrages relatifs aux bulletins de salaire et aux déclarations annuelles de cotisations sociales.
Il est constant que le redressement opéré par l’URSSAF résulte d’erreurs dans les montants de réduction générale des cotisations retenus sur les années vérifiées (2013 à 2015), ces erreurs provenant d’un mauvais paramétrage du logiciel servant à établir les documents de paie (logiciel CIEL).
Dans le cadre de sa mission, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE avait l’obligation :
— d’alerter Monsieur A X sur le défaut du paramétrage du logiciel de paie, quelqu’en soit la cause
— d’attirer tout particulièrement son attention sur les conséquences susceptibles d’en résulter en cas de contrôle de l’ URSSAF.
La preuve de ces diligences incombent à l’expert comptable tenu de les réaliser.
La SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE ne conteste pas son obligation et soutient avoir procédé à une mise en garde en fin d’année 2013. Elle admet ne pas avoir retrouvé le document écrit portant mise en garde . Elle produit un courriel interne en date du 8 octobre 2013 aux termes duquel, Madame Y, responsable ressources humaines écrit à Madame Z : 'je n’étais pas très d’accord avec les réductions à cause d’un pb de paramétrage que Mme X devait voir avec son informaticien. Je ne peux pas t’en dire plus '.
Ce seul document, interne à la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE , est insuffisant à démontrer une mise en garde claire et précise de Monsieur A X sur le défaut de paramétrage et sur les conséquences prévisibles de celui-ci. De plus, pour les années 2014 et 2015, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a rempli ses obligations de vérification du paramétrage et d’information de son client.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le manquement de la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE à ses obligations.
Le préjudice subi par Monsieur A X ne saurait être constitué par le rappel des cotisations qui sont des charges incombant à l’entreprise, mais uniquement par les majorations de retard qui auraient pu être évitées.
En ce qui concerne le lien de causalité, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE avance que le défaut de paramétrage des bulletins de salaire avait pour cause l’absence de mise à jour du logiciel CIEL par Monsieur A X , celui-ci n’ayant pas réglé les factures correspondantes du fournisseur de ce logiciel. Monsieur A X conteste cette dernière allégation.
La SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE produit une relance de la société SAGE (fournisseur du logiciel) en date du 16 juin 2016 pour le paiement de trois factures en date du 19 décembre 2013. De plus, l’extrait du compte fournisseur produit par la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE montre que des avoirs ont été émis par la société SAGE, notamment le 18 mars 2016 portant sur la période d’abonnement courant du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2015.
Les factures produites par Monsieur A X du 20 novembre 2014 et 24 novembre 2015 ne démontrent pas leur règlement effectif. Au contraire les avoirs mis en évidence au 18 mars 2016 suivant l’extrait du grand livre des fournisseurs, permettent de retenir que les abonnements aux mises à jour n’ont pas été réglées. L’allégation de Monsieur A X suivant laquelle il s’agirait de l’annulation d’une formation à ce logiciel n’est pas justifiée.
Par conséquent, la cour retiendra que Monsieur A X n’a pas acquitté les frais de mise à jour du
logiciel.
Ce constat, qui ne dispensait pas pour autant l’expert comptable de son devoir de mise en garde, intervient dans l’appréciation du lien de causalité, le préjudice étant dés lors constitué non par une perte certaine correspondant au montant des pénalités mais par la perte d’une chance d’échapper aux pénalités de retard subséquentes au redressement si, dûment informé du risque encouru, Monsieur A X avait fait mettre à jour son logiciel de paie. La perte de chance doit être évaluée à 50 % .
Par suite, le préjudice réparable de Monsieur A X s’élève à la somme de 4.774 x 50 % = 2.387 €. La décision déférée sera donc réformée. La SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE sera condamnée à payer cette somme à Monsieur A X.
Sur la demande en paiement de factures de la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE
Le premier juge a condamné Monsieur A X à payer à la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE la somme de 4.944 € au titre des prestations restant dues au 31 mars 2017.
Il résulte des échanges de courriers entre les parties, produits par Monsieur A X que :
— le 10 octobre 2017 la société d’expertise comptable a accepté de consentir un avoir de 300€TTC
— le 19 octobre 2017, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE a établi un échéancier de paiement à savoir :
* le 20 octobre 2017 : 918 €
* le 20 novembre 2017 : 1.218 €
* le 20 décembre 2017 : 1.218 €
soit au total 3.354 €
Les relevés de compte de Monsieur A X établissement que ces sommes ont bien été prélevées aux dates ci dessus au profit de la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE . Cette dernière ne justifie pas du surplus de la somme réclamée, l’échéancier du 19 octobre 2017 portant manifestement sur le solde des comptes entre les parties .
Par conséquent la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE doit être déboutée de sa demande en paiement. La décision dont appel sera réformée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE qui succombe supportera les dépens dont distraction , ceux de première instance restant répartis conformément à la décision dont appel.
Au regard de l’équité, la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE sera condamnée à payer à Monsieur A X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la saisine de la cour,
Déclare recevables les demandes de Monsieur A X
Réforme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE à payer à Monsieur A X la somme de 2.387 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE de sa demande en paiement,
Confirme la décision dont appel en ce qui concerne les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE à payer à Monsieur A X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL FIDUCIAIRE D’AUDIT ET CONSEIL D’AQUITAINE aux dépens dont distraction en faveur de la SELARL GABET-HAMTAT.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme E-F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E-F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Distributeur ·
- Consommateur ·
- Fournisseur ·
- Revente à perte ·
- Grande distribution ·
- Échange ·
- Manque à gagner ·
- Prix
- Tahiti ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Vente de véhicules ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Convention collective
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Importation ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Marque ·
- La réunion ·
- Concurrence déloyale ·
- Efficacité ·
- Accord de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Commerce
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Propos
- Fondation ·
- Stagiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Stage ·
- Enseignement ·
- Cotisations ·
- Gratification ·
- Frais de scolarité ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Terrassement ·
- Horaire de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats
- Mise à pied ·
- Délégués syndicaux ·
- Solde ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Congé
- Expertise ·
- Vache ·
- Épouse ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déclaration de créance ·
- Comté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Fait ·
- Actionnaire ·
- Congé ·
- Propos ·
- Demande
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Avertissement ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction pécuniaire ·
- Trop perçu ·
- Démission ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.