Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 nov. 2024, n° 23/18604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2023, N° 20/11658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18604 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11658
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIMEE
Madame [V] [M] née le 4 août 1980 à [Localité 10], Madagascar,
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D0094
assistée de Me LOPY, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— jugé que Mme [V] [M], née le 4 août 1980 à [Localité 10] (Madagascar), est de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— rejeté la demande de Mme [V] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— rejeté toute autre demande.
Vu la déclaration d’appel du 17 novembre 2023 du procureur général ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 13 juin 2024 par lesquelles le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif en ce qu’il a jugé que Mme [V] [M], née le 4 août 1980 à [Localité 10] (Madagascar) est de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau :
— dire que Mme [V] [M], née le 4 août 1980 à [Localité 10], Madagascar, n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner Mme [V] [M] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par lesquelles Mme [V] [M] demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [M] épouse [Y] recevable et bien fondée en sa qualité d’intimée ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 octobre 2023 ;
— juger que [V] [M] née le 4 août 1980 à [Localité 10] de [U] [M], né le 12 novembre 1918 à [Localité 5], et de [Z] [B] [J], née le 2 décembre 1942 à [Localité 6], est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner l’État à verser à madame [V] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 janvier 2024 par le ministère de la justice.
Invoquant les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes desquelles est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, Mme [V] [M] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 4 août 1980 à [Localité 10] (Madagascar) de [L] [U] [M], né le 12 novembre 1918 à [Localité 5] (Madagascar), lui-même fils de [K] [E] [S] [M], né le 28 mai 1864 à [Localité 8] (Maurice), naturalisé français par décret du 6 avril 1927, qui a légitimé [L] [U] à l’occasion de son mariage avec [L] [D] le 18 novembre 1925.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Mme [V] [M] produit (pièce 1) un acte d’état civil n°299 dressé le 7 août 1980 qui atteste qu’elle est née le 4 août 1980 à [Localité 10] de [L] [U] [M], âgé de soixante-deux ans, né à [Localité 5], et de [Z] [B] [J], âgée de quarante et un an, née à [Localité 7]. Cet acte de naissance porte la mention en marge d’un jugement de première instance d’Antsiranana (Madagascar) n°530, du 2 août 2006, également versé aux débats (pièce 2 de l’intimée), ordonnant la rectification de l’acte de naissance de Mme [V] [M] en ce qu’il y a lieu d’écrire :
A la place de : « [V] [L] du sexe féminin, fille de [L] [U] [M] ».
Les mots : « [M] [V], du sexe féminin, fille de [M] [U] »
Le ministère public ne conteste ni l’état civil de Mme [V] [M] ni son lien de filiation à l’égard de [L] [U] [M], celui-ci ayant déclaré la naissance de sa fille et la reconnaître, ainsi que cela résulte des indications portées sur la copie de l’acte de naissance de l’intéressée délivrée le 1er septembre 2020.
Le ministère public conteste en revanche l’état civil de [U] [M] et l’identité de personnes entre [L] [U] [M] et [U] [M], fils de [K] [E] [S] [M].
S’agissant de l’état civil de [U] [M], Mme [V] [M] produit (pièce 3) une copie délivrée le 1er septembre 2020 d’un acte de naissance au nom de [M] [U] établi en exécution du jugement n°594 (pièce 22 de l’intimée) rendu par le tribunal de première instance d’Antsiranana le 25 juillet 2001 aux termes duquel [U] [M] est né le 12 novembre 1918 à [Localité 5], de [S] [M] et [D] [L].
Le ministère public relève que ce jugement ne porte mention d’aucun nom dans la rubrique « Procureur de la République, au banc du Ministère Public » et qu’il n’est donc pas conforme à l’ordre public international en raison de la violation du principe de la contradiction.
C’est cependant à bon droit que le premier juge retient que le même jugement porte la mention « Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ».
Il s’en déduit que le ministère public a bien été appelé à la cause et que la contradiction a été respectée.
Le moyen est donc inopérant.
Le ministère public conteste par ailleurs le caractère probant du jugement du 25 juillet 2001 au motif que son dispositif mentionne que [M] [U] est née (féminin ajouté à la main par le rédacteur de l’acte) à [Localité 5] (au lieu de « né à [Localité 5] »).
Ces éléments ne sont pas de nature à rendre ce jugement inopposable en [S] et aucune fraude n’est alléguée à ce titre par le Ministère public.
Le ministère public soutient enfin que ce jugement a été obtenu par fraude en ce qu’il indique « reconstituer » un acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] au nom de [U] [M] alors que celui-ci ne disposait d’aucun acte de naissance ainsi que cela ressort de l’acte de mariage de [K] [E] [S] [M] et [D] [L] le 18 novembre 1925 lequel indique que la naissance de [L] [U] résulte d’un acte de notoriété dressé le 8 juin 1985 et d’un jugement d’homologation en date du 4 septembre 1985.
L’Accord de coopération franco-malgache du 4 juin 1973 en matière de justice prévoit à l’annexe II, article 2, les conditions auxquelles une décision malgache est reconnue en [S]. Il soumet notamment l’accueil du jugement à l’absence de violation de l’ordre public, mais ne permet pas la révision au fond du jugement présenté.
Cela exclut de refuser un jugement étranger que le juge français estimerait mal rendu en droit ou en fait, parce que la qualification ne serait pas appropriée.
Or, le jugement définitif (certificat de non recours du 1er juin 2022- pièce 23 de l’intimée) du 25 juillet 2001, ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance de [U] [M] dressé par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], fait état, dans ses motifs, de la forte détérioration des feuilles contenant ledit acte, attestée « par un certificat de non délivrance du 8 mai 2001 de ladite commune ».
Il ne résulte pas de ces éléments l’existence d’une fraude qui résulterait d’une tromperie du juge malgache par l’appelante et il n’appartient pas à la cour d’appel de contrôler le contenu de la motivation de cette décision, ce qui serait une révision au fond du jugement étranger.
L’acte de naissance reconstitué de [M] [U] doit donc être considéré comme fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil puisque dressé, le 27 juillet 2001, en application d’un jugement conforme à l’ordre public international français.
Par ailleurs, l’acte de mariage de [S] [M] et [D] [L] dressé le 18 novembre 1925 mentionne [L] [U] comme étant légitimé par le mariage, établit la filiation entre [K] [E] [S] [M], né le 28 mai 1864 à [Localité 4] (Maurice) et [L] [U], né le 12 novembre 1918 à [Localité 5], devenu aux termes de cet acte : [M] [U].
Le dossier de naturalisation de [K]-[E]-[S] [M], conservé aux Archives nationales, mentionne [U] comme étant le huitième des 11 enfants de l’intéressé, nés de son union avec [D] [L] (pièce 11 de l’intimée).
Le ministère public estime qu’il existe un doute sur l’identité de personne entre [U] [M] et le déclarant de la naissance de Mme [V] [M] en ce que celui-ci s’est présenté de manière incohérente sous le nom de « [L] [U] [M] » qu’il n’utilisait plus depuis novembre 1925. Le ministère public oppose en outre que la copie de l’acte de naissance de [U] [M] indique que celui-ci est né de [S] [M], sans précision de la date de naissance de ce dernier, ce qui ne permet pas d’établir une concordance d’identité avec [K] [E] [S] [M] né le 28 mai 1864 ni de s’assurer de l’identité de personne entre le descendant de [K] [E] [S] [M] et la personne désignée comme le père de l’intimée.
L’usage par le déclarant de la naissance de l’intimée du nom de [L] [U] [M], au lieu de [U] [M], nom attribué par suite de sa légitimation par mariage le 18 novembre 1925 n’est pas de nature à priver cet acte de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, l’absence de mention, dans l’acte de naissance d'[U] [M], de la date de naissance de [S] [M], son père prétendu, est conforme aux dispositions du jugement qu’il transcrit. Aucune irrégularité n’est donc à relever de ce fait. Ce défaut n’empêche pas d’établir le lien entre [U] [M] et [K] [E] [S] [M] dès lors que l’acte de mariage en date du 18 novembre 1925 de ce dernier l’identifie comme [S] [M] ou [K] [E] [S] [M], né le 28 mai 1864, et mentionne [U] [M] comme étant légitimé par le mariage de ses parents.
[L] [U] devenu [M] [U], dont la filiation à l’égard de [K] [E] [S] [M] a été établie pendant la minorité, est devenu français par l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père intervenue par décret du 6 avril 1927 alors qu’il était encore mineur.
Mme [V] [M], dont le lien de filiation avec [L] [U] [M] est tout autant établi et non contesté, justifie ainsi être la fille d’un père français.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel la disant de nationalité française.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public est condamné aux dépens.
En équité, la demande de Mme [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens,
Rejette la demande de Mme [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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