Rejet 6 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 6 déc. 2022, n° 2202169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 présentée par M. E C et des mémoires enregistrés les 5 août et 12 septembre 2022 présentés par M. D C, en sa qualité d’héritier de M. E C décédé et qui reprend l’instance, il est demandé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. E C a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de biens immobiliers dont il était propriétaire au 80 montée de la Delaine à Sain-Bel (Rhône) et il est contesté l’évaluation des biens depuis 2019.
Il est soutenu que le refus d’exonération n’est pas justifié dès lors que les biens en cause doivent être rattachés à l’habitation principale de M. E C et que la valeur de la propriété doit être évaluée en proportion des lots dont il restait propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives aux années 2018 à 2020 sont irrecevables la réclamation ne portant pas sur ces années et toute contestation relative à ces années étant forclose ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E C était propriétaire de locaux situés au 80 montée de la Delaine à Sain-Bel (Rhône). M. E C, puis M. D C, en sa qualité d’héritier de M. E C décédé et qui a repris cette instance, demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. E C a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de ces biens et en contestant l’évaluation de ces biens depuis l’imposition 2019.
2. Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 () ».
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les locaux en litige situés au 80 montée de la Delaine à Sain-Bel (Rhône) étaient constitués de débarras et de places de stationnement et portaient sur des lots d’un immeuble que l’intéressé n’avait pas pu encore vendre. Ces locaux étaient situés à une distance de dix kilomètres de la maison d’habitation de M. C qui se trouvait à Ancy dont il était propriétaire et pour laquelle il a bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1391 du code général des impôts au regard de son âge et des revenus. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants et au regard particulièrement de l’article1494 du code général des impôts, il ne résulte pas de l’instruction que ces biens pouvaient être regardés comme des dépendances de la maison d’habitation d’Ancy de M. C devant faire l’objet d’une imposition commune avec cette résidence principale et non, comme l’a fait l’administration, d’une imposition distincte de sa maison d’habitation. Par ailleurs, lesdits biens, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n’ont pas, à raison de leur usage, le caractère de locaux à usage d’habitation pour lesquels il peut solliciter le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1391 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’accorder à M. C le bénéfice de l’exonération prévue à cet article.
6. En second lieu, concernant la valeur locative des biens et le montant de l’imposition mis à sa charge, il résulte de l’instruction que M. E C était initialement propriétaire depuis 1965, avec son épouse, d’un immeuble situé au 80 montée de la Delaine à Sain-Bel divisé de 114 lots dont 33 portaient sur des appartements et des dépendances. Certains de ces lots ont été vendus par M. et Mme C avant leur divorce, et les lots invendus ont été partagés entre lui et son épouse en 1990 à la suite de leur divorce. M. C a continué à vendre ses lots jusqu’en 2021, ventes publiées au fichier immobilier. Il est constant que M. C a ainsi vendu le 6 décembre 2018 un certain nombre de lots à M. A B, que cette vente n’avait pas été prise en compte par l’administration pour l’établissement à son nom de la taxe foncière des biens dont il demeurait propriétaire au 80 montée de la Delaine à Sain-Bel et que l’administration fiscale a accordé un dégrèvement le 15 mai 2020 prenant en compte la vente de ces biens. Si les requérants font état du montant modique de ce dégrèvement, soit un montant de 28 euros, au regard des biens vendus, pour contester le montant de l’imposition, l’administration fait état que de nombreux lots vendus à M. A B, soit 9 lots bâtis et 2 lots non bâtis, n’avaient jamais été imposés au nom de M. C, leur évaluation par l’administration ayant été ainsi faite tardivement pour l’imposition du nouveau propriétaire. Par ailleurs, comme l’expose l’administration, la taxe 2021 étant établie au regard des faits existants au 1er janvier 2021, les deux ventes réalisées les 4 février 2021 et 23 novembre 2021 portant sur l’ensemble des lots dont M. C était encore propriétaire, à l’exception d’un lot portant sur une terrasse non évaluée, ont été ainsi faites postérieurement au 1er janvier 2021 et sont donc sans incidence quant à l’imposition de ces biens au nom de M. C au titre de la taxe foncière 2021. Ainsi, ni le montant modique de ce dégrèvement du 15 mai 2020, ni les ventes réalisées en 2018 et 2021, ni aucun autre élément exposé par les requérants ne sont de nature à remettre en cause la valeur locative des biens et le montant de la taxe foncière mis à la charge de M. C, à partir de 2019, et particulièrement au titre de l’année 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant les années 2018 à 2020, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, venant aux droits de M. E C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. SegadoLe greffier,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Application ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Amende ·
- Principe d'égalité
- Valeur ·
- Réclamation ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières
- Suisse ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Collatéral ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Code civil
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Mentions ·
- Titre exécutoire ·
- Amende
- Éducation nationale ·
- Germain ·
- Élève ·
- Recrutement ·
- Dérogation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Affectation ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Tiré ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.