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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 août 2019, n° 2019043524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019043524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS thematic groupe c/ SAS WOLVERINE ET ASSOCIES |
Texte intégral
Г
N
ASS G
I
[…]
G
-
L
Copie exécutoire: SCP DEPREZ 11 REPUBLIQUE FRANCAISE GUIGNOT et Associés Maître Rathleen
1 BANNET AVOCATS P AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2
Copie aux demandeurs: 2 2
Copie aux défendeurs : 2 P
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/08/2019
PAR M. A B, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Z C, GREFFIER, par mise à disposition
NAL DE COMM RG 2019043524
02/08/2019
CA ENTRE:
SAS THEMATIC GROUPE, dont le siège social est […]
RCS Paris B 790728539 Partie demanderesse: comparant par Me Matthieu CHAUVEAU avocat (E1043)
ET:
SAS X ET ASSOCIES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Kathleen BANNET avocat (P221) de SCP DEPREZ
GUIGNOT et Associés -
Par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2019, nous avons : autorisé la société THEMATIC GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 1.181.745,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790728539, dont le siège social est sis […], France, agissant poursuites diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, à pratiquer, à titre conservatoire, une saisie conservatoire sur : le (ou les) compte(s) bancaires ouverts au nom de la société X ET
ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 18.712 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
834744229, dont le siège social se […], France, prise en la personne de son président ; entre les mains de tout établissement financier auprès duquel la société
●
X ET ASSOCIES a ouvert un compte, sur toutes créances que cet établissement financier a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de ladite société ; et ce, pour sûreté de la somme de quatre-vingt-trois mille cent-trente euros ttc (83.130 € ttc) à laquelle nous évaluons, provisoirement la créance des requérants en principal; commis l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour pratiquer la saisie conservatoire et autorisé à effectuer toute recherche FICOBA qu’il estimera nécessaire, au vu de l’article R511-5 du code des procédures civiles d’exécution, fixé au 2 août
2019 à 15 heures devant le Président A B, l’audience prévue par cet article, en application des dispositions visées à l’alinéa 2, le créancier devra assigner le débiteur pour cette date dans l’acte qui dénonce la saisie,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019043524
ORDONNANCE DU VENDREDI 09/08/2019
dit que la présente ordonnance sera caduque, si la saisie conservatoire n’a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date des présentes, et, si la mesure conservatoire n’a pas été signifiée à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l’exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R511-6 et R511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Suite à l’ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de céans en date du
19 juillet 2019, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 26 juillet 2019 a été dénoncé avec assignation en date du 26 juillet 2019 à la demande de la SAS Thematic Groupe à l’encontre de la SAS X ET ASSOCIES aux termes de laquelle il est demandé de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 ayant autorisé la société THEMATIC
GROUPE à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société
X pour un montant de 83.130 euros; En conséquence, Ne pas ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 23 juillet 2019 par la société THEMATIC GROUPE sur les comptes bancaires de la société X détenus par cette dernière auprès des banques NEUFLIZE et Y.
A l’audience du 2 août 2019:
Le conseil de la SAS X ET ASSOCIES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles L 511-1 et suivants, L 152-2 et L 111-3 du code des procédures civiles
d’exécution,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Recevoir la société X en ses contestations et demandes et la déclarer fondée ;
A titre principal:
Dire que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juillet 2019 est entachée de nullité en ce qu’elle a autorisé l’huissier instrumentaire à effectuer toute recherche FICOBA;
En conséquence, Annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juillet 2019 ayant autorisé la société THEMATIC GROUPE à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société X pour un montant de 83.130 euros ttc ; Prononcer la mainlevée des deux saisies conservatoires qui ont été effectuées le 23 juillet
2019;
A titre subsidiaire :
Dire l’absence de créance fondée en son principe, Dans tous les cas,
Dire l’absence de menace dans le recouvrement, En conséquence, en l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions: Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 juillet
2019;
Prononcer la mainlevée des deux saisies conservatoires qui ont été effectuées le 23 juillet 2019.
e PAGE 2
M
W
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS NRG: 2019043524
ORDONNANCE DU VENDREDI 09/08/2019
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le montant de la saisie conservatoire à la somme de 26.130 euros ttc.
En tout état de cause :
Condamner la société THEMATIC GROUPE au paiement de la somme de 15.000 euros pour saisies abusives ;
Condamner la société THEMATIC GROUPE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société THEMATIC GROUPE au paiement des frais afférents aux mesures conservatoires ;
Condamner la société THEMATIC GROUPE aux entiers dépens de l’instance. 13 illet 2 A la barre, le conseil de la SAS THEMATIC GROUPE déclare s’opposer à la demande de nullité de l’ordonnance du 2019 ainsi qu’à la demande au titre de l’article 700 du 18 juillet CPC. or entendu Après avoirentendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 9 août 2019 à 16 heures.
Sur la nullité de l'ordonnance et des saisies-conservatoiresS Dans l’ordonnance que nous avons rendue le 19 juillet 2019, nous avons autorisé « l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal (…) à effectuer toute recherche FICOBA qu’il estimera nécessaire ».
Or l’article L152-1 du CPCE dispose : Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. La saisie-conservatoire constitue une mesure conservatoire, qui n’est donc pas une mesure exécutoire, ayant seulement pour objet d’interdire la libre disposition des fonds détenus par son propriétaire. Une telle mesure ne peut donc ouvrir droit à autorisation de consultation du fichier FICOBA. Nous dirons en conséquence y avoir lieu à annulation de la disposition de l’ordonnance autorisant cette consultation.
Nous déduisons dès lors qu’il y a également lieu de déclarer nuls les actes établis du fait de cette autorisation.
Toutefois, THEMATIC GROUPE justifie de la connaissance de comptes bancaires détenus par X sur les banques Neuflize OBC ([…] et Y, antérieurement à l’ordonnance que nous avions rendue. Il en résuite que même dans l’hypothèse où ces saisies conservatoires auraient été pratiquées après consultation du fichier FICOBA, la demanderesse disposait de l’information suffisante préalablement, de telle sorte que cette autorisation n’était pas nécessaire. X ne démontrant ainsi aucun grief lié à l’autorisation de consulter ledit fichier, nous dirons n’y avoir lieu de déclarer nulles les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires détenus sur les deux établissements bancaires précités.
Sur la saisie-conservatoire : Dans notre ordonnance du 19 juillet 2019, nous avons fixé au 2 août 2019 à 14 heures l’audience prévue au visa de l’article R511-5 du CPCE, visant à réexaminer contradictoirement la demande formulée par THEMATIC GROUPE. Le réexamen suppose ainsi de vérifier à nouveau les critères nécessaires aux fins d’autoriser une saisie conservatoire.
L’article L511-1 du CPCE dispose :
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U
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019043524
ORDONNANCE DU VENDREDI 09/08/2019
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient ainsi à THEMATIC GROUPE, demanderesse à l’instance originaire, de démontrer les critères à la date de la requête, à savoir cumulativement :
● Une créance fondée en son principe,
Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement..
Or X verse au débat une attestation de son expert-comptable indiquant que la société détient plusieurs comptes bancaires dont au moins un présente un solde créditeur de 236 162,49 euros au 31 juillet 2019. Retenant en outre que les saisies-conservatoires pratiquées ont permis de bloquer près de 67 500 euros, il en résulte que les disponibilités immédiates de X permettent de mobiliser immédiatement plus de 3 fois la créance que THEMATIC GROUPE prétend détenir sur X. X verse également au débat un état de privilèges démontrant l’absence de toute inscription et verse enfin sa liasse fiscale faisant état de très importantes disponibilités en regard de la créance alléguée. Faute pour THEMATIC GROUPE de justifier d’éléments probants, démontrant que les conditions du recouvrement sont obérées, nous disons que cette dernière échoue à apporter la preuve qui lui revient.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens articulés par les parties, nous rétracterons l’ordonnance en toutes ses dispositions non annulées et ordonnerons la mainlevée des saisies-conservatoires autorisées par notre ordonnance du 19 juillet 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
X disposant d’importantes disponibilités financières, elle ne peut valablement prétendre sans se contredire que les sommes bloquées lui ont manqué de telle sorte qu’elle a subi un préjudice financier lié à cette saisie. X ne démontre par ailleurs pas que THEMATIC GROUPE ait agi de manière blâmable, alors qu’il résulte des pièces et notamment du mail du 12 juillet 2019, que le recouvrement pouvait sembler obéré.
Il en résulte que X ne démontre pas la faute de THEMATIC GROUPE. Nous la débouterons de sa demande de dommages et intérêts,
Sur l’article 700 du CPC Il n’apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais occasionnés par leurs actions réciproques. Nous débouterons donc X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
THEMATIC GROUPE, demanderesse, succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort Annulons l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé l’huissier instrumentaire à effectuer toute recherche FICOBA ;
Rétractons notre ordonnance pour le surplus;
Ordonnons la mainlevée des saisines conservatoires pratiquées par la SELARL ASPERTI DUHAMEL le 23 juillet 2019 sur les comptes bancaires détenus par la SAS X ET
ASSOCIES dans les comptes des banques NEUFLIZE OBC et Y;
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N° RG :2019043524 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 09/08/2019
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes; Condamnons la SAS THEMATIC GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. A B président et Mme Z
C greffier.
DE CONV Mme Z C M. A B E L N A C E B I
R
T
GREFFE
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3
[…]
a
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2019043524
09/08/2019
RVE6 – Référé prononcé vendredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme
M et revêtue de la formule exécutoire.
ER N Expédition délivrée le 09/08/2019
CE U Le greffier,
B I R T Le Greffler,
G. GEOFFROY
GREFFE
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