Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 14/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02766 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JOUSSELIN SA, Société SMABTP c/ SAS BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES, SA AXA CORPORATE SOLUTION, SARL ATELIER DE PAYSAGES BRUEL DELMAR, Société CARDINAL, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SOCOTEC SA, SAS LES MENUISERIES RENNAISES, Société civile ARC PROMOTION II, SA L'EQUITE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°373/17
R.G : 14/02766
HR / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société B
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à HENNEBONT
[…]
35136 F G DE LA LANDE
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame H I épouse X
née le […] à LORIENT
[…]
35136 F G DE LA LANDE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété LES JARDINS F G représenté par son Syndic, la société GESTION SYNDICALE MODE
RNE (GSM), SAS dont le siège social est […]
[…]
35136 F G DE LA LANDE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS J K L
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL M N […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia BAUGEARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA L’EQUITE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAMCV MUTUELLE DES L FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SA […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS LES MENUISERIES RENNAISES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL GILLES LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SAS CARDINAL
venant aux droits de la Société BELTRAME sise 60, […] 35136 F G DE LA LANDE
dont le siège est :
[…]
[…]
poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société civile ARC PROMOTION II
[…]
[…]
Représentée par Me Guy-Claude SINQUIN de la SCP DEPASSE, SINQUIN, DAUGAN, QUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
En 1997, la SCCV Arc Promotion II a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments dénommé Les Jardins de F G à F G de la Lande (35) comprenant 98 logements vendus en l’état futur d’achèvement. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société J et K, L. Une police dommages-ouvrage et une police responsabilité décennale constructeur (CNR) ont été souscrites auprès de la compagnie L’Equité.
La réception des travaux a été prononcée entre le 12 mai 1999 et le 8 mars 2000. Les travaux d’aménagement extérieurs, réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société M N Bruel Delmar (la société Bruel Delmar), ont été réceptionnés le 21 juillet 2000.
Courant 2008, le syndicat des copropriétaires a constaté l’apparition de désordres. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une mesure d’expertise le 12 mars 2009 et désigné monsieur Y. La mission de l’expert a été étendue ultérieurement aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2010, le syndicat de copropriétaires a fait assigner au fond le promoteur, la compagnie l’Equité en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal CNR, la société J et K et son assureur A, la société Beltrame chargée du lot gros-oeuvre, la société Bruel Delmar, la société B chargée du lor gros-oeuvre des aménagements extérieurs ainsi que leur assureur la SMABTP sur le fondement des articles 1147, 1646-1 et 1792 du code civil.
Le 9 décembre 2010, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, lequel est intervenu le 30 juin 2011.
La société Arc Promotion II a appelé en garantie la Socotec, la société Les Menuiseries Rennaises chargée du lot menuiseries intérieures et extérieures et des fermetures, ainsi que son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions. La société Axa France Iard est intervenue volontairement à l’instance en déclarant succéder à cette dernière à compter du 1er janvier 1998.
Par un jugement en date du 17 février 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance a :
— débouté le syndicat de copropriétaires Les Jardins de F-G et monsieur et madame X de leurs demandes relatives aux désordre n° 1 et n° 6,
— condamné la société Beltrame à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 503,80 € en réparation du désordre n°5 et débouté la société Beltrame de sa demande en garantie dirigée contre la société J et K et la A,
— condamné in solidum la société B, la société M N Bruel Delmar et la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 19 121,03 € TTC, outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juin 2011, en réparation du désordre n°7, débouté la société B et la SMABTP de leurs demandes de garantie à l’encontre des sociétés Beltrame, J et K et A,
— condamné in solidum la société B, la société M N Bruel Delmar et la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 5 014,51 € au titre des préjudices annexes, 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société M N Bruel Delmar de sa demande de dommages et intérêts contre la société l’Equité,
— donné acte à la société Arc Promotion II de son désistement d’instance à l’égard de la société Socotec et l’a condamnée à payer les dépens afférents à l’assignation du 1er septembre 2010,
— condamné in solidum la société B, la société M N Bruel Delmar et la SMABTP à payer les autres dépens, comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise,
— condamné la société Beltrame à garantir la société B et la SMABTP des condamnations prononcées au titre des préjudices annexes, du préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 13 %,
— rejeté les autres demandes.
La société B et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 2 avril 2014, monsieur et madame X et le syndicat de copropriétaires le 18 avril suivant. Les deux affaires ont été jointes.
Les parties ont conclu à l’exception de la Socotec, assignée à personne le 3 juillet 2014.
La société Cardinal venant aux droits de la société Beltrame ainsi que la société Bruel Delmar ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2017, la société B et la SMABTP demandent à la cour de :
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Socotec,
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au désordre n°7, dire et juger qu’elles ne sont pas responsables de ce dommage, débouter le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes à ce titre,
— dire et juger irrecevable la demande de garantie présentée par la société Bruel Delmar, dire n’y avoir lieu à garantie de la SMABTP au titre des condamnations éventuelles de cette dernière,
— condamner la société Beltrame, la société J et K et la A à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner le syndicat de copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre le syndicat de copropriétaires, la société Beltrame, la société J et K, la société A Assurances aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2017, le syndicat de copropriétaires Les Jardins de F G et les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes relatives au titre du désordre n°1, condamner in solidum la société J et K et la A, son assureur, de même que la société Menuiseries Rennaises au paiement de la somme de 1 188 € TTC et de celle de 34 032,48 € TTC, outre 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés B, M N Bruel Delmar et SMABTP à payer au syndicat de copropriété les sommes de 19 121,03 € TTC outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fond, en réparation du désordre n°7, 5 014,51 € (préjudice annexe), 2 000 € (préjudice de jouissance) et 3 000 € (article 700 code de procédure civile),
— condamner in solidum les sociétés B, M N Bruel Delmar et SMABTP à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés B, M N Bruel Delmar et la SMABTP au paiement des dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— les condamner in solidum, avec les sociétés J et K, A et Menuiseries Rennaises aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mai 2017, la société J et K et la A demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire que les désordres affectant le bardage en bois et les coulures sur enduits ne sont pas des désordres de nature physique décennale, que la société J n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et que les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires et monsieur et madame X sont mal fondées, les débouter de l’ensemble de leur demandes, dire que leur appel est mal fondé,
— dire que le désordre affectant les canalisations extérieures relevait de la maîtrise d''uvre de la société Bruel Delmar, la débouter ainsi que la société B et la SMABTP de leur appel en ce qu’il est dirigé contre elles,
— débouter toutes autres parties de leurs demandes, confirmer le jugement du 17 février 2014 pour le surplus et condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Les Menuiseries Rennaises à les relever indemnes et à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre affectant le bardage, limiter à 25 % la part de responsabilité de l’architecte,
— condamner les sociétés B, Bruel Delmar et la SMABTP à les relever indemnes et à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre affectant les canalisations extérieures,
— dire et juger que la A ne sera tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2016, la société Cardinal venant aux droits de la société Beltrame demande à la cour de :
— constater que l’appel du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires à la cause ne la concerne pas,
— débouter les sociétés B et SMABTP de leur appel tout au moins en ce qu’elles requièrent sa garantie du chef du dommage n°7, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite toute action du chef de ce dommage, subsidiairement, condamner la société J et K ainsi que la A, in solidum, à la garantir pour toutes condamnations en principal, dommages intérêts, intérêts et frais de toutes sortes,
— faire droit à son appel incident, condamner la société J et K et la A in solidum à la garantir de toutes condamnations, en principal, dommages intérêts, intérêts et frais de toutes sortes du chef du désordre n°5, débouter le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes au titre des dommages immatériels, subsidiairement, condamner la société J et K et la A, in solidum, à la garantir de toutes condamnations, en principal, dommages intérêts, intérêts et frais de toutes sortes,
— confirmer le jugement dans ses autres dispositions non contraires,
— condamner le syndicat de copropriétaires, la société J et K, la A, ou tout autre succombant à leur payer 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2016, la société Les Menuiseries Rennaises demande à la cour de :
— à titre principal, dire bien jugé et mal appelé, constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société B ou par la SMABTP, confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, constater que le bardage est un élément d’équipement dissociable, déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande présentée au titre du désordre affectant le bardage, dire qu’eu égard au principe de non cumul des actions, la copropriété ne peut pas agir contre elle sur le fondement contractuel, confirmer le jugement défféré, débouter le syndicat de copropriété, la compagnie Equité et en tant que de besoin toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la société B et la compagnie SMABTP ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2016, la société M N Bruel Delmar demande à la cour de :
— à titre principal, dire mal jugé et bien appelé, constater que sa responsabilité civile décennale ne peut pas être engagée puisque la canalisation n’a pas été réalisée par elle ou sous sa maîtrise d’oeuvre et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
infirmer le jugement déféré, débouter le syndicat de copropriétaires et les époux X de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société B et la SMABTP à la garantir et à la relever indemne dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 75 % de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, condamner la compagnie SMABTP, assureur au moment de la DROC, à la garantir et à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner le syndicat de copropriétaires et les époux X ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2016, la société l’Equité demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, dire que sa garantie n’est recherchée qu’au titre de la police CNR, déclarer irrecevables toute demande au titre du dommage n°7 eu égard à l’acquisition de la prescription décennale, dire que le désordre n°1 ne revêt aucun caractère de gravité décennale, dire qu’en conséquence, sa garantie décennale en sa qualité d’assureur selon police CNR n’est pas due, rejeter toutes demandes plus amples à son encontre, débouter tout appel en garantie en tant que dirigé contre elle,
— condamner in solidum la société Menuiseries Rennaises et son assureur, AXA, la société J et K et son assureur, la A, ainsi que les sociétés B et Ateliers du Paysage avec leur assureur, la SMABTP, à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1 et 7, dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes de sa police CNR,
— condamner in solidum la société B et son assureur la SMABTP à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2014, la société Arc Promotion II demande à la cour de constater qu’en cause d’appel, aucune demande n’est dirigée à son égard, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et de condamner la ou les succombants aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2014, la société Axa Corporate Solution et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, débouter la société l’Equité, ou toute autre partie, de sa demande de condamnation en garantie, condamner la société l’Equité, ou toute autre partie succombante, au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, mettre hors de cause la société Axa Corporate Solution, condamner la société J et K et son assureur la A à garantir et relever indemne la société Axa France Iard de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, dire que la Axa France Iard ne pourrait être tenue que dans les termes de sa police contractuelle.
MOTIFS
La disposition du jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires et les époux X de leur demande au titre du désordre n° 6 (coulures sur les enduits), non critiquée, sera confirmée.
Aucune demande n’est formée à l’encontre de la SCCV Arc Pomotion II, de la compagnie l’Equité et des sociétés Axa Corporate Solution et Axa France Iard.
Seuls les désordres 1, 5 et 7 sont en débat devant la cour.
Sur le désordre n° 1 (bardage en bois)
Le syndicat des copropriétaires est appelant du jugement qui l’a débouté de sa demande au titre du désordre n° 1 sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement, de l’article 1147 dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Les époux X, également appelants, ne forment aucune demande en cause d’appel.
Sur les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise que le béton constituant les murs de l’appartement du dernier étage du bâtiment A 1, situé en retrait, avait été habillé d’un bardage en bois dont l’expert a constaté qu’il était fortement dégradé de sorte qu’il devait être intégralement déposé et un nouveau bardage posé. Il a considéré que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination. Il a attribué la cause des désordres à des défauts d’exécution du menuisier (absence de ventilation et présence d’un profil de maintien empêchant la circulation de l’eau qui s’infiltre) en relevant également un défaut de suivi du chantier.
Le premier juge a dit que le bardage était un élément d’équipement dissociable et débouté le syndicat et les époux X de leur demande au motif que la garantie biennale était expirée et qu’il n’était démontré ni une faute dolosive ni une faute extérieure au contrat à l’encontre de la société des Menuiseries Rennaises.
En appel, cette dernière reprend cette affirmation quant au caractère dissociable de l’élément d’équipement sans argumenter sa position. Le syndicat des copropriétaires conteste cette qualification, soutenant que la dépose ne peut se faire sans détériorer le gros oeuvre.
La responsabilité de plein droit de l’article 1792 s’applique si les dommages affectent la solidité de l’élément d’équipement indissociable. Aux termes de l’article 1792-2 alinéa 2 du code civil, un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’expert judiciaire n’a pas fourni d’indication sur le mode de pose des panneaux. Le devis sur lequel il s’est appuyé pour chiffrer le coût des travaux de reprise mentionne notamment la 'dépose de l’ossature existante fixée sur le béton' et la 'pose d’une nouvelle ossature bois classe 2 constituée de chevrons et de patte-équerres fixées sur béton'. Le scellement est un élément caractéristique du caractère indissociable en ce qu’il implique une détérioration du gros oeuvre.
Si les désordres ne rendent pas le bâtiment impropre à sa destination, ils portent atteinte à la solidité du bardage ainsi que cela résulte des énonciations du rapport d’expertise et des photographies qui y sont insérées et de celles qui figurent en pièce 20 du dossier du syndicat.
La responsabilité du menuisier et de l’architecte est donc engagée sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil, le jugement étant infirmé.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la société J et K n’est pas fondée à invoquer son absence de faute.
Sur la réparation des préjudices
L’expert a chiffré la dépose du bardage et la pose d’un nouveau à 35 333,61 € HT. Le syndicat a choisi de faire procéder à un enduit taloché dont le coût est inférieur (30 938,62€ HT + 1080 € HT).
La société Menuiseries Rennaises, la société J et K et son assureur décennal seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35 270,48€ TTC.
Sur les appels en garantie
Il a été vu plus haut que les désordres étaient imputables à des malfaçons de la société Les Menuiseries Rennaises. Contrairement à ce que soutient l’architecte, l’expert incrimine également un défaut de suivi du chantier en page 18, même s’il n’argumente pas son avis.
La société J et K et la A soutiennent que les malfaçons n’étaient pas décelables dans le cade de la mission de direction des travaux.
L’article 3.851 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 17 juin 1996 stipulait que 'le maître d’oeuvre dirige et contrôle les travaux et doit obtenir à ce titre que leur réalisation soit conforme aux plans et pièces contractuelles qu’il a prescrits'. L’article 3.853 ajoute qu’à cette fin, il organise des réunions de chantier hebdomadaires et procède à des visites inopinées. Il résulte implicitement mais nécessairement de l’avis de l’expert que les malfaçons du menuisier pouvaient être détectées lors des contrôles périodiques, avant la pose du bardage.
La responsabilité de l’entrepreneur étant néanmoins prépondérante, le partage de responsabilité sera opéré comme suit : 75 % pour la société Les Menuiseries Rennaises et 25% pour la société J et K. Elles seront condamnées à se garantir mutuellement dans cette mesure.
Sur le désordre n° 7 (canalisation endommagée)
Il convient de donner acte à la société B, à la société Bruel Delmar et à la SMABTP de leur désistement à l’égard de la Socotec.
Sur les responsabilités
Les sociétés Bruel Delmar et B ainsi que leur assureur contestent la condamnation prononcée au titre du désordre n° 7 sur le fondement contractuel de droit commun. Le syndicat des copropriétaires forme un appel incident et sollicite leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que le refoulement des eaux usées qui s’est produit le 4 octobre 2009 dans un appartement du rez de chaussée du bâtiment B a pour cause un écrasement de la tuyauterie PVC par la charge des terres de remblayage sur un tuyau non conforme car non rigide et donc inadapté à un usage enterré, aggravé par un défaut de remblayage. Sur l’imputabilité des travaux litigieux, l’expert se contente d’indiquer qu’il est impossible de démontrer que la société B qui a construit le muret extérieur a provoqué l’écrasement.
Le syndicat prétend que cette canalisation était provisoire et que le lot confié à la société B mettait à sa charge la pose de la canalisation définitive, travaux qu’elle aurait omis de réaliser et que le maître d’oeuvre aurait omis de lui rappeler. Cette thèse a été adoptée par le premier juge mais est contestée par les intéressées et leur assureur.
Le marché de la société Beltrame n’est pas versé aux débats. Il ne résulte nullement du marché de la société B que le remplacement de cette canalisation était à sa charge. L’extrait cité par le premier juge concerne la rubrique 'terrassements'. Quant à la rubrique 'réseau EU', il y est mentionné : 'une canalisation d’EU depuis le bâtiment central sera raccordé sur une canalisation en attente située sous le passage public. L’entrepreneur responsable du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires à sa protection notamment au passage du mur du saut de loup'. Cet article mettait donc à la charge de l’entrepreneur uniquement la mise en place de protections, la première phrase l’informant de l’existence de la canalisation qu’il y aurait lieu de protéger. Sa pose ressortissait dès lors au lot de la société Beltrame.
La société B et la société Bruel Delmar prétendent que leur responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que la canalisation défectueuse a été posée en même temps que la construction du bâtiment B dont les travaux ont fait l’objet d’une réception le 4 juin 2009, toute demande à ce titre étant irrecevable en raison de la prescription.
Cependant, une canalisation bouchée parce qu’elle a été écrasée à l’occasion de travaux de remblaiement rend l’immeuble impropre à sa destination au même titre que celle qui s’affaisse sous le poids de trois mètres de terre parce que le tuyau n’était pas conçu pour être enterré, peu important que la pose défectueuse ait été antérieurement réalisée un autre intervenant.
Les travaux relatifs aux aménagements extérieurs ayant été réceptionnés le 21 juillet 2000, la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil est recevable.
La société Bruel Delmar prétend qu’elle était 'la sous-traitante’ du maître de l’ouvrage mais cette qualification juridique n’existe pas. Seuls les marchés des entrepreneurs qui ont réalisés les aménagements extérieurs sont versés aux débats mais tous précisent que la société Bruel Delmar a rédigé le descriptif des travaux et les documents contractuels et c’est son cachet qui est apposé sur les procès-verbaux de réception des travaux sous la signature du maître d’oeuvre. Au demeurant, elle ne conteste pas l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Encore faut-il que la preuve soit rapportée que la société B a participé aux travaux qui sont à l’origine des désordres, ce qu’elle conteste, les parties s’opposant sur la localisation de la canalisation écrasée.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question. Le premier juge a déduit du fait qu’il ne démentait pas la localisation mentionnée par le syndicat (auprès du mur du saut de loup construit par la société B) que l’écrasement avait bien eu lieu à cet endroit mais il n’a pas non plus répondu au dire de la société B qui la contestait.
Dans ce dire, elle indiquait être 'intervenue au droit du saut de loup, c’est à dire ponctuellement au-dessus du réseau et non sur toute sa longueur alors que les zones d’écrasement ne sont pas en rapport avec les ouvrages maçonnés créés dans l’espace vert'.
Comme le rappellent la société B, la société Bruel Delmar et leur assureur en page 4 de leurs conclusions, la localisation de l’écrasement figure dans le constat d’huissier du 8 octobre 2009 : la canalisation litigieuse avait été posée entre le bâtiment principal et le collecteur réseau ville en limite nord-est du patio (l’expert a représenté son tracé sur la photographie en page 29 du rapport) et la zone d’écrasement que l’huissier a personnellement constatée se trouvait à proximité du collecteur. Les intimées ne versent aux débats aucune photographie ou aucun schéma faisant apparaître la zone d’intervention de la société B et démontrant que le saut de loup se trouverait à un autre endroit. Elles se bornent à indiquer que les engins de la société B ne sont pas intervenus sur la totalité du trajet de la canalisation mais l’écrasement était circonscrit sur 3 mètres de sorte que cette défense est inopérante.
Il en résulte que le lien d’imputabilité est suffisamment démontré et que la responsabilité décennale de la société B et de la société Bruel Delmar est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Le quantum de la condamnation n’étant pas critiqué, la disposition du jugement qui a condamné in solidum la société B, la société Bruel Delmar et la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 19 121,03 € TTC, outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juin 2011, sera confirmée, les intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Celle qui a condamné les mêmes à payer au syndicat 5 014,51 € au titre du préjudice annexe et 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, non critiquées, sera également confirmée.
Sur les recours en garantie
La société Bruel Delmar et la société B font plaider que des précautions avaient été prises pour protéger la zone de travaux et que l’écrasement provient de la non conformité du tuyau.
Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a dit que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire à l’encontre des sociétés Beltrame, J et K et A se heurtait à la prescription. En effet, le délai de prescription des actions en responsabilité est de dix ans à compter de la réception en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, y compris dans le cas des appels en garantie entre constructeurs en application de l’article 1382 du code civil, le texte ne faisant aucune distinction. Or, la réception des travaux exécutés par l’entrepreneur de gros oeuvre sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte est du 4 juin 1999 alors que l’assignation en référé a été délivrée en octobre 2009. Le jugement qui a débouté par la société B, la société Bruel Delmar et la SMABTP de cette prétention ne peut donc qu’être confirmé, sauf à indiquer qu’il s’agissait d’un motif d’irrecevabilité.
La société Bruel Delmar sollicite à titre très subsidiaire la garantie de la société B et de la SMABTP en sa double qualité.
Ces dernières rappellent justement l’interdiction des demandes nouvelles en appel posée par l’article 564 du code de procédure civile. Une demande en garantie n’est pas virtuellement comprise dans les demandes de première instance et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l’article 566. Cette prétention sera donc déclarée irrecevable.
Sur le désordre n° 5 (coulures des enduits)
La disposition du jugement qui a condamné la société Beltrame devenue la société Cardinal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 503,80 € en réparation du désordre n°5 sera confirmée, de même que celle ayant condamné cette dernière à garantir les sociétés B, Bruel Delmar et SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, préjudice de jouissance et frais irrépétibles à hauteur de 13 %, la cour n’étant saisie que de la demande de garantie de la société Cardinal contre l’architecte et son assureur.
La société Cardinal fait valoir que si elle n’a pas marqué les joints en creux en les recouvrant ensuite d’un couvre-joints, c’est pour satisfaire au choix esthétique de l’architecte qui voulait des façades d’aspect lisse et continu, ajoutant que l’expert a préconisé un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour l’architecte et de 75 % pour l’entrepreneur pour l’ensemble des désordres.
L’expert a constaté des fissures non infiltrantes au droit des joints non marqués des acrotères dont la cause réside dans un défaut de marquage du joint. Contrairement à d’autres désordres, il n’a pas indiqué qu’il existait un défaut de suivi de chantier.
La société Cardinal ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il n’existe aucun lien entre l’aspect esthétique de la façade et l’absence de traitement du joint de dilatation des ouvrages évoqué en page 37 du rapport. Comme le souligne le tribunal, un non respect de règles de l’art ne saurait être justifié par quelque considération que ce soit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, la disposition relative aux dépens sera infirmée sauf en ce qu’elle porte sur les dépens exposés à l’occasion de l’appel en garantie contre la Socotec. La condamnation aux autres dépens sera prononcée in solidum à l’encontre des sociétés Menuiseries Rennaises, J et K, A, B, Bruel Delmar et SMABTP qui toutes succombent en leurs prétentions.
Elles seront également condamnées aux dépens d’appel, in solidum avec la société Cardinal qui succombent également en ses prétentions, et déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La disposition qui a condamné in solidum la société B, la société Bruel Delmar et la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
Il lui sera alloué une somme complémentaire de 3 000 € en cause d’appel, la condamnation étant à la charge de la société Menuiseries Rennaises, de la société J et K et de la société A.
La compagnie L’Equité et les sociétés Axa Corporate Solution et Axa France Iard ayant été intimées par les sociétés B et SMABTP, ces dernières seront condamnées à payer à chacune une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Menuiseries Rennaises, la société J et K et la société A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de F G la somme de 35 270,48 € TTC au titre de la reprise du bardage (désordre n° 1),
CONDAMNE la société Menuiseries Rennaises, d’une part, la société J et K et la société A, d’autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde,
DECLARE irrecevable la demande de garantie présentée par la société Bruel Delmar à l’encontre de la société B et de la SMABTP en sa double qualité au titre du désordre n° 7,
CONDAMNE in solidum la société Menuiseries Rennaises, la société J et K, la société A, la société B, la société Bruel Delmar et la SMABTP aux dépens de première instance autres que ceux exposés à l’occasion de l’appel en garantie contre la Socotec et comprenant les frais de référé et d’expertise,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
DONNE acte à la société B, à la société Bruel Delmar et à la SMABTP de leur désistement à l’égard de la Socotec,
CONDAMNE in solidum la société Menuiseries Rennaises, la société J et K et la société A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de F G la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société B et la SMABTP à payer à la compagnie L’Equité la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société B et la SMABTP à payer à la société Axa Corporate Solution et à la société Axa France Iard la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Menuiseries Rennaises, la société J et K, la société A, la société Cardinal, la société B, la société Bruel Delmar et la SMABTP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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