Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37
En effet, l'article 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution issu de cette loi exclut les titres délivrés par les personnes morales de droit public de la liste des titres dont l'exécution se prescrit comme celle des jugements. Il convenait, dès lors, pour la Cour de cassation de déterminer la prescription applicable. Deux solutions s'offraient à elle : soit la prescription de 3 ans applicable à la dette de cotisations proprement dite : les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. (CSS. art.
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] — Une copie certifiée conforme à Maître [R] [U] de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768, M e Fleur-Anne LESEC – 1777 […] Aux termes de l'article R111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
[…] [Localité 4] […] L'article 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin, 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article L 111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
[…] C O N T R E […] le juge de l'exécution a parfaitement déterminé le montant de la somme à garantir ayant respecté les dispositions de l'article R.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Aux termes de l'article 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » Selon les dispositions de l'article 111-4 du même code, l'exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, […]
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