Infirmation partielle 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 16 mars 2017, n° 13/18333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18333 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/18333 N° PARQUET : 14/242 N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2013 Extranéité M. P. |
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
Madame B A
B.P.7993
NOUAKCHOTT
(MAURITANIE)
agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur X A
représentés par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1405, substitué par Maître NOUMSSI, avocat au barreau de Paris, à l’audience du 5 janvier 2017
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Présidente
Monsieur C D, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier, lors des débats et de Aline LORRAIN, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Janvier 2017 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Y, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Z A et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de M. X A, notifiées par la voie électronique le 22 mars 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2016,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 9 juin 2016,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 décembre 2013. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
ll doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
En l’espèce, les requérants indiquent que M. X A est né le […] à […] de Z E A et de B F A.
Il résulte de la pièce n°12 qu’ils produisent comme étant la copie intégrale de son acte de naissance en original, que cette copie a été délivrée par un officier d’état civil et un agent d’état civil le 31 mars 2010, dont les noms ne sont pas indiqués.
Toutefois, une copie délivrée selon procédé informatisé par l’Ambassade de France en Mauritanie, le 24 juillet 2011, porte mention de l’officier d’état civil qui l’a délivrée et permet de rendre certain l’acte de naissance de X A.
L’acte de mariage de de Z E A et de B F A est transcrit au service central de l’état civil à Nantes comme ayant été célébré le 18 octobre 2003 à Toulel en Mauritanie.
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. En l’espèce il n’est pas contestée que la mère soit de nationalité mauritanienne.
La loi n° 2001-052 du 19 juillet 2001 portant code du statut personnel en Mauritanie, en son article 59, dispose que l’enfant est affilie΄ à son père s’il y a eu mariage légal, s’il y a eu possibilité des rapports conjugaux et s’il n’a pas été désavoué par les voies légales.
Eu égard au mariage célébré en 2003 alors que X A est né en 2006, le lien de filiation entre Z E A et X A est donc établi.
Toutefois, l’acte de naissance du père, qui se dit né en 1977 produit en pièce n°11, établi sur la base du recensement administratif national à vocation d’état civil du mois de septembre 1998, présente une difficulté. Si le nom de l’officier d’état civil qui a établi l’acte, et celui de l’agent civil qui l’a assisté sont indiqués, ceux de l’officier d’état civil qui a délivré la copie intégrale en 2005 et celui de l’agent qui l’a assisté à cette occasion, ne sont pas indiqués.
Par ailleurs, cet acte de naissance du père n’est produit qu’en simple photocopie et non en original, ce qui ne permet pas au tribunal d’en vérifier l’authenticité.
Partant, l’état civil du père, par lequel la nationalité française du grand-père paternelle est revendiquée, n’est pas rapportée de manière fiable.
Ainsi il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de filiation légalement établi au delà de Z A, au moyen d’actes d’état civil qui seraient probants au sens de l’article 47 du code civil. En conséquence, revendiquant la nationalité française de son grand-père présumé, M. E A, X A ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens débattus à raison de l’état civil du grand-père lui-même..
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes, et il sera jugé qu’X A n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z A et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de M. X A, déboutés, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Juge que M. X A, se disant né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,
Condamne in solidum M. Z A et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de M. X
A aux dépens,
Fait et jugé à Paris, le 16 Mars 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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