Article L212-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

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Décision1

[…] L'article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. […] L'article L212-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail. L'article L323-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

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