Infirmation 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 2 juin 2021, n° 20/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2020, N° F19/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
N° RG 20/01066 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GQSQ
C X
C/ Société BV STORE FR 'BUREAU VALLEE'
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 14 Septembre 2020, RG F 19/00061
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par M. Stéphane LEGROS, défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
INTIMEE :
SAS BV STORE FR 'BUREAU VALLEE'
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E F-G LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 06 Avril 2021, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée déterminée du 25 juin 2018 au 31 octobre 2018 , M. X a été engagé en qualité de vendeur, coefficient 150, niveau A2 à temps complet, par la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée', spécialisée dans la distribution, en libre service, et sur de grandes surfaces, de produits de papeterie, bureautique, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros.
Son contrat à durée déterminée a été renouvelé du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Le 23 février 2019, M. X démissionnait.
Par requête réceptionnée le 3 décembre 2019, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains d’une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et pour voir condamner la société Bv Store Fr à lui payer l’indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires.
Par conclusions du 12 mars 2020, M. X formulait une demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains a :
— débouté M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— déclaré irrecevable la demande de M. X d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouté M. X de toutes les sommes suivantes :
. 2 500 euros au titre de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
. 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 936,56 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires congés payés inclus,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bv Store Fr de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2020, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 2020 et reçues le 29 octobre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
— requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Bv Store Fr à lui payer les sommes de :
.2 500 euros au titre de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
. 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 936,56 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires congés payés inclus,
. 9 127,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes auxquelles la société Bv Store Fr sera condamnée porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour de sa demande,
— rejeter les demandes et prétentions adverses,
— condamner la société Bv Store Fr aux entiers dépens de première et seconde instance.
Il indique qu’il a été embauché uniquement en vue de l’ouverture du magasin de Chambéry le 4 juillet 2018, deux jours avant pour mettre en place la marchandise dans les rayons et n’a jamais été envoyé en déplacement dans d’autres magasins. Tout le personnel du magasin a été embauchée en contrat à durée déterminée. En aucun cas, l’ouverture d’un magasin ne constitue un accroissement temporaire d’activité mais procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise et son contrat à durée déterminée doit être requalifié.
L’enseigne Bureau Vallée regroupe plus de 300 magasins sur tout le territoire français avec un chiffre d’affaires de plus de 375 millions et elle ne pouvait ignorer que le recours aux contrats à durée déterminée était illégale, que si elle voulait l’évaluer, elle avait la possibilité de recourir à un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai renouvelable de 4 mois. Il y a eu exécution déloyale du contrat de travail.
Il a établi un décompte précis des heures effectuées et l’employeur ne produit aucun planning de roulement. Il était contraint de venir plus tôt pour ouvrir le magasin et de rester jusqu’à la fermeture des caisses du magasin et de la sécurisation de celui-ci.
C’est volontairement que la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ n’a pas fait apparaître la totalité du temps de travail et il y a travail dissimulé.
Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Bv Store Fr demande à la cour d’appel de :
A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, cantonner le montant de l’indemnité de requalification à un mois de salaire soit 1 507 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Selarl E F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le contrat de travail conclut avec M. X était lié à un surcroît d’activité préalablement à l’ouverture du magasin et lié à la rentrée des classes.
Le contrat de travail de M. X prévoyait bien que sauf demande écrite et signée par le directeur de réseau, M. Y, aucune heure supplémentaire ne serait acceptée.
Les horaires du magasin de Voglans étaient connus de tous puisqu’ils figurent sur internet.
A l’intérieur de cette plage horaire, le salarié travaillait au sein d’une équipe et recevait communication de ses horaires. Des heures supplémentaires ont bien été réglées à M. X comme le démontrent ses bulletins de salaire. L’attestation de M. Z est parfaitement valable. S’il est franchisé, il n’en est pas moins indépendant. L’attestation de M. A ne relate aucun fait précis.
M. X est défaillant à établir une quelconque intention frauduleuse sur la dissimulation des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, M. X ne démontre pas un préjudice distinct de celui qui serait réparé par l’indemnité de requalification. Il a pris l’initiative de rompre son contrat à durée déterminée avant terme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2021.
SUR QUOI
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
M. X a été engagé en qualité de vendeur en contrat à durée déterminée le 28 juin 2018 à la suite de l’ouverture d’un nouveau magasin à Voglans à l’enseigne 'Bureau Vallée', près de Chambéry, le 4 juillet 2018.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas très précis, parmi lesquels celui de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre, selon la circulaire de la direction régionale du travail n° 90-18 du 30 octobre 1990 sur le contrat à durée déterminée et le travail temporaire, une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Or en l’espèce, l’embauche de M. X s’est faite sur un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise à savoir vendeur dans un magasin qui venait d’ouvrir et qui avait besoin d’un personnel permanent, étant souligné que M. X indique sans être démenti que tous les salariés ont été embauchés en contrat à durée déterminée.
Dès lors, il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ à payer à M. X une indemnité requalification égale à un mois de salaire en application de l’article L. 1251-41 du code du travail soit 1 521,22 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Si effectivement, l’employeur ne pouvait ignorer que le recours systématique lors de l’ouverture d’un magasin à des contrats à durée déterminée était illégale, M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui vient d’être compensé par la reconnaissance de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur les heures supplémentaires :
Les horaires d’ouverture du magasin étaient les suivantes : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail, les documents
permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. X a établi un décompte précis des heures de travail effectuées, étant précisé qu’il arrivait en général un quart d’heure avant l’ouverture du magasin et qu’il repartait le soir entre 10 et 20 minutes après la fermeture du magasin. Il produit une attestation de M. A, salarié travaillant en face du magasin Bureau Vallée qui indique qu’il a observé que tous les employés arrivaient toujours au moins quinze minutes en avance, M. X et Mme B procédaient aux ouvertures du magasin régulièrement.
La société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ produit aux débats une attestation de M. Z, indiquant qu’au sein du magasin, il y avait un roulement pour les heures d’ouverture et de fermeture du magasin, sans produire le moindre planning de ce roulement évoqué.
Il est bien évident que les opérations d’ouverture et de fermeture du magasin sont essentielles et doivent être organisées, ce que ne faisait manifestement pas l’employeur, laissant ses salariés s’organiser.
L’existence dans l’article 5 du contrat de travail de M. X d’une procédure d’autorisation préalable (demande écrite et signé par le directeur de réseau M. Y) pour effectuer des heures supplémentaires n’exclut pas l’accord implicite de l’employeur à l’exécution de ces heures dans la mesure où elle avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié à savoir l’ouverture du magasin avant l’arrivée des clients pour la mise en place et la fermeture après le départ des derniers clients à 19 heures, étant précisé que les heures d’ouverture du magasin était de 8h30 par jour sur six jours.
Au vu des éléments fournis par les parties, M. X justifie avoir réalisé 140 heures supplémentaires dont seulement 8,50 heures supplémentaires lui ont été rémunérées.
Il peut prétendre au paiement de 131,50 heures supplémentaires.
Le taux horaire était de 10,03 euros. La société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 648,68 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 164,87 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande du 10 décembre 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La requête initiale de M. X du 9 décembre 2019 ne contenait pas de demande au titre du travail dissimulé mais une demande en paiement d’heures supplémentaires.
La demande au titre du travail dissimulé formulée par conclusions du 12 mars 2019 se rattache à la demande de paiement d’heures supplémentaires, par un lien suffisant et constitue une demande
additionnelle, l’existence d’heures supplémentaires étant un préalable pour statuer sur une demande au titre du travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou n’a pas déclaré le salarié.
Ce caractère intentionnel, au regard de l’article 5 du contrat de travail prévoyant que les heures supplémentaires ne peuvent être exécutées que sur ordre et du fait que certaines heures supplémentaires ont été payées à M. X, n’est pas caractérisé.
M. X sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Requalifie le contrat à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ à payer à M. X la somme de 1 521,22 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Condamne la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ à payer à M. X la somme de 1 648,68 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 164,87 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit recevable mais non fondée la demande au titre du travail dissimulé ;
Condamne la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bv Store Fr 'Bureau Vallée’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Peinture ·
- Livraison ·
- Courrier ·
- Constat d'huissier ·
- Fournisseur ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Partie
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Délégation de pouvoir ·
- Centrale ·
- Signature ·
- Pouvoir ·
- Part ·
- Notification ·
- Audition
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Mise sous tutelle ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Médecine d'urgence ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Approbation ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire aux comptes ·
- Affectation ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Injonction
- Clause ·
- Débauchage ·
- Électrotechnique ·
- Embauche ·
- Maintenance ·
- Personnel ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Marches
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Laminé ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Suède ·
- Détention ·
- Police
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Bail ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Part sociale
- Activité ·
- Rétablissement ·
- Électroménager ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.