Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 7 févr. 2025, n° 2304261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 9 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, référencée INK 6, d’un montant initial de 5 088,06 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte pas les informations requises par les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d’allocations familiales s’est abstenu de lui notifier l’indu en litige, de sorte qu’elle ne pouvait connaître les motifs de ce même indu, et n’était pas informée de son droit d’option pour le recouvrement ;
— le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge l’indu en litige est irrégulière ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à des retenues en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport établi par l’agent contrôleur ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations ; la décision querellée, qui est insuffisamment motivée et ne se base que sur le contrôle réalisé à son encontre, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne menait pas une vie de couple stable et effective avec une autre personne, dès lors le département des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle n’a commis aucune fraude, et elle est de bonne foi de sorte qu’elle peut bénéficier d’une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis avril 2017. A la suite de deux contrôles, le département, estimant qu’elle avait dissimulé une vie en communauté, a régularisé sa situation, et a notamment mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 5 088,06 euros par une décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 9 septembre 2022, dont l’allocataire demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que Mme B ne peut utilement invoquer l’absence de motivation de l’indu en litige, à laquelle s’est substituée la réponse implicite née du silence de l’administration, à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé. Par ailleurs, et en tout état de cause les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont uniquement pour objet et pour effet de régir le recouvrement des indus, par suite, elles sont sans influence sur le bien-fondé de ces mêmes indus.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. En outre, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
7. Il résulte du procès-verbal, intitulé « contradictoire », versé au dossier par le département des Bouches-du-Rhône, et que Mme B a dûment complété en signalant son accord, que les éléments sur lesquels le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour mettre à la charge de Mme B l’indu en litige ont été portés à sa connaissance. Par suite le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, dès lors que l’indu qui est réclamé à la requérante résulte des résultats du contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et non, comme le soutient la requérante d’un traitement algorithmique, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, Mme B invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d’une part, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle par la caisse d’allocations familiales de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant. En outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a pu s’entretenir avec le contrôleur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône à son domicile, a présenté un recours administratif préalable. Elle a donc pu contester valablement l’indu en litige.
10. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.".
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
13. Il résulte de l’instruction que Mme B s’était déclarée auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée depuis avril 2017, alors qu’elle a eu deux enfants respectivement en juillet 2018 et septembre 2019 de M. A, et qu’elle a signé un bail avec le père de ses enfants en mars 2018. Le contrôleur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a également relevé une communauté d’adresse auprès de plusieurs établissements financiers, de l’école et des services de la cantine. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à retenir l’existence d’une vie commune dissimulée, et à régulariser la situation de Mme B, en intégrant les ressources perçues par son conjoint, et le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la remise gracieuse :
14. Si Mme B demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par la requérante que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. Et en tout état de cause, au vu des éléments mentionnés au point 13 de la présente requête, la condition tenant à la bonne foi de l’allocataire n’étant pas remplie, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2304261
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