Confirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 janv. 2021, n° 18/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19 janvier 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier N° RG 18/00852 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7HG
Z A-B épouse X
/
CAISSE ASSURANCE RETRAITE SANTE AU […], M. […]
Arrêt rendu ce DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Karine VALLEE, Conseiller
Madame Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z A-B épouse X
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Julien TOURNAIRE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE ASSURANCE RETRAITE SANTE AU […]
[…]
représentée à l’audience par Mme Y, avec un pouvoir de représentation général
M. […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 4 novembre 2020
INTIMÉS
Après avoir entendu M. Christophe RUIN, président rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 07 Décembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z A-B épouse X, née le […], a été employée par la société Compagnie Générale des Papiers, devenue aujourd’hui société CGP Flexible Innovation, à compter de 1980.
Dans le cadre de la pré-instruction de son dossier de retraite, la CARSAT Auvergne a indiqué à Madame Z A-B épouse X qu’elle justifiait, à la date du 20 novembre 2015, d’une durée d’assurance de 155 trimestres au titre du régime général de base d’assurance vieillesse, dont 4 trimestres pour l’année 1988 (rémunération brute annuelle de 68.394 francs français pour une période d’activité et de maladie/maternité), 3 trimestres au titre de l’année 1989 (rémunération brute annuelle de 14.958 francs français pour une période d’activité et de maladie/maternité).
Estimant qu’elle doit bénéficier de la validation de quatre trimestres au titre de l’assurance vieillesse pour l’année 1989, Madame Z A-B épouse X, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Auvergne d’un recours.
Dans sa séance du 3 juin 2015, la commission de recours amiable de la CARSAT Auvergne a rejeté le recours de Madame Z A-B épouse X comme non fondé.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2015, Madame Z A-B épouse X a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Auvergne en date du 3 juin 2015 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme.
Par jugement en date du 7 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a déclaré le recours de Madame Z A-B épouse X, recevable mais l’en a déboutée.
Le 14 avril 2016, Madame Z A-B épouse X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 avril 2016.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation du litige du rang des affaires en cours en raison du défaut de diligence de l’appelante.
Par acte du 20 avril 2018, Madame Z A-B épouse X a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 25 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom mais renvoyée pour cause de crise sanitaire (covid 19).
L’affaire a été appelée ensuite à l’audience du 7 décembre 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions ou écritures, déposées ou notifiées le 25 novembre 2020, et oralement reprises à l’audience, Madame Z A-B épouse X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour d’annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 3 juin 2015 et de condamner la CARSAT Auvergne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Madame Z A-B épouse X fait valoir qu’auraient dû être prises en compte dans le calcul de ses droits à retraite, les périodes de maladie et de maternité, étant précisé qu’elle a été en arrêt maladie du 21 juin au 31 octobre 1988 puis en congé maternité du 1er novembre 1988 au 15 février 1989. Elle en déduit que la CARSAT a, à tort, retenu que 3 trimestres accomplis sur cette période au lieu de 4, et qu’elle a en conséquence de cette erreur subi un préjudice. Elle soutient également que la caisse a retenu un montant erroné s’agissant des salaires soumis à cotisations d’assurance vieillesse en 1989.
Aux termes de ses dernières conclusions ou écritures, déposées ou notifiées le 14 mai 2020, et oralement reprises à l’audience, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Auvergne conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
La caisse conteste que Madame Z A-B épouse X puisse utilement prétendre à la validation de 4 trimestres pour l’année 1989. Elle explique que le salaire de référence à prendre à compte est celui correspondant aux cotisations versées, étant souligné que les indemnités journalières de la sécurité sociale ne sont pas soumises à cotisations. Elle relève la correspondance entre le montant du salaire retenu et les différents documents produits au débat. Elle conclut ainsi au rejet du recours formé par l’appelante.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 4 novembre 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions ou écritures déposées, oralement reprises à l’audience.
DISCUSSION
Le code de la sécurité sociale détermine les règles applicables à l’assurance vieillesse, notamment en ses articles L. 351-1 et suivants ainsi que R. 351-1 et suivants.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale :
'L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.'.
Aux termes de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale : 'Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.'.
La pension de retraite du régime général est versée à partir d’un âge minimum et elle est calculée en prenant en compte un salaire annuel moyen de l’assuré et la durée de cotisation (ou périodes assimilées) en matière d’assurance vieillesse. Elle est versée mensuellement (depuis 1987) et ne peut prendre effet à une date antérieure au dépôt de la demande.
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, l’âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé en principe à 62 ans. Il existe plusieurs dérogations à ce principe (travailleurs handicapés, carrière longue, pénibilité du travail…).
Le calcul de la pension de retraite acquise au titre du régime général de base obéit à la formule suivante : P = SAM x t x d/D (SAM = salaire annuel moyen / t = taux applicable / d/D = proratisation en fonction de la durée d’assurance dans le régime général ; d = durée effective d’assurance dans le régime général ; D = durée de référence pour la retraite à taux plein).
Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires perçus par l’assuré pendant les meilleures années, c’est-à-dire celles au cours desquelles il a perçu les rémunérations les plus importantes. Actuellement, la pension de retraite est calculée en principe sur le salaire moyen perçu pendant les 25 meilleures années (R. 351-29 du code de la sécurité sociale).
S’agissant du taux applicable, le taux plein (ou maximum) est de 50 %.
En conséquence, l’assuré qui remplit les conditions d’âge ou de durée d’assurance perçoit en principe une pension de retraite, au titre du régime général de base, égale à 50 % de son salaire annuel moyen de référence (brute).
Le droit au taux plein est lié soit à une condition de durée d’assurance, soit à une condition d’âge.
Pour déterminer la durée d’assurance vieillesse, il faut prendre en compte (L. 351-2 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale) :
— les périodes cotisées : périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations d’assurance vieillesse (par le salarié et l’employeur ou par un tiers) ;
— les périodes assimilées : périodes d’interruption du travail ayant donné lieu au versement de prestations en espèces maladie-maternité, accident du travail ou chômage ; certaines périodes de chômage non indemnisé ; période de service national ; période de congé parental d’éducation ; majoration de trimestres par enfant élevé ; périodes équivalentes.
Les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse correspondent donc à la somme des trimestres 'cotisés’ (trimestre ayant donné lieu à un versement de cotisations calculées sur les revenus d’activité ; les trimestres cotisés correspondent à des trimestres au cours desquels des cotisations retraite ont été effectivement prélevées sur le revenu et versées aux caisses de retraite) et des trimestres 'assimilés’ (trimestre n’ayant pas donné lieu à cotisation, mais qui est néanmoins validé ; les trimestres assimilés correspondent à des trimestres attribués dans des cas très divers : chômage, maternité/paternité, maladie, service militaire, mais aussi sportifs de haut niveau, chômeurs créateurs d’entreprise, expatriés, personnes en détention provisoire ou lors de stages de formation professionnelles).
L’assuré peut obtenir, à partir de l’âge de 62 ans, le taux plein de 50 % s’il justifie d’une durée d’assurance, tous régimes obligatoires de base confondus, qui varie en fonction de l’année naissance de l’assuré, soit actuellement selon les dispositions de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale :
1° 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
2° 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
3° 169 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
4° 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
5° 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
6° 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
Même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance minimale précitée, l’assuré bénéficie du taux plein de 50 % s’il est âgé d’au moins 67 ans au jour de la liquidation de ses droits.
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’assuré doit donc :
— soit atteindre l’âge légal de la retraite, fixé actuellement à 62 ans à partir de la génération née en 1955 et avoir validé le nombre requis de trimestres (entre 160 et 172 trimestres suivant l’année de naissance) ;
— soit atteindre l’âge de la retraite à taux plein, fixé actuellement à 67 ans à partir de la génération née en 1955, sans avoir validé le nombre requis de trimestres.
L’assuré qui fait liquider ses droits à retraite avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein et sans avoir validé le nombre requis de trimestres subira une décote dans le cadre du calcul de sa pension de retraite. La caisse de sécurité sociale calculera la pension en appliquant un taux minoré qui varie en fonction de certains critères (un coefficient de minoration sera également appliqué lors du calcul de la pension de retraite complémentaire).
Certaines catégories d’assurés (inaptes au travail, anciens combattants etc.) peuvent bénéficier du taux plein de 50 % selon des conditions dérogatoires plus favorables (L. 351-8 du code de la sécurité sociale).
Les assurés qui n’ont pas vocation au taux plein car ils ne remplissent ni la condition de durée d’assurance ni la condition d’âge, et qui n’entrent pas dans les catégories dérogatoires visées par l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ont un taux minoré dans les conditions fixées par l’article R. 351-27 2° du code de la sécurité sociale. Le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du « taux plein » auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d’effet de leur pension, pour justifier d’une durée d’assurance suffisante, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l’âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire. Dans les deux cas, pour les assurés nés à partir de 1953, le taux de décote est de 1,25 % par trimestre manquant, ou de 5 % par année de durée d’assurance manquante.
Les assurés qui prolongent leur activité alors qu’ils remplissaient, à l’âge de 62 ans, la condition de durée d’assurance, bénéficient d’une surcote de 0,75 % par trimestre supplémentaire, ou de 3 % par année supplémentaire de durée d’assurance.
S’agissant de la proratisation en fonction de la durée d’assurance dans le régime général pour les assurés nés après 1947, quelle que soit la date d’effet de leur pension, l’article R. 351-6 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’assuré a accompli une durée d’assurance en trimestres (d) inférieure à une certaine durée (D) fixée en fonction de son année de naissance (D = 160 trimestres pour les assurés nés avant 1949 ; 161 trimestres pour les assurés nés en 1949 ; 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ; 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ; 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 ; 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 ou 1954 ; 166 trimestres pour les assurés nés en 1955, 1956 ou 1957 ; 167 trimestres pour les assurés nés en 1958, 1959 ou 1960 ; 168 trimestres pour les assurés nés en 1961, 1962 ou 1963 ; 169 trimestres, pour les assurés nés en 1964, 1965 et 1966 ; 170 trimestres pour les assurés nés en 1967, 1968 et 1969 ; 171 trimestres pour les assurés nés en 1970, 1971 et 1972 ; 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973), la pension est réduite au prorata (d/D).
En application de l’article R. 351-7 du code de la sécurité sociale, l’assuré âgé de plus de 65 ans au moment où il demande la liquidation de sa pension de retraite, et qui ne justifie pas de la durée
maximale prise en compte dans le régime général (D), bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance dans ce régime égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son 67e anniversaire, soit 10 % par année.
Les trimestres cotisés correspondent aux périodes pendant lesquelles des cotisations retraite ont été prélevées sur le revenu de l’assuré et versées aux caisses de retraite.
Ce n’est pas le nombre d’heures travaillées qui permet de valider un trimestre à l’assurance retraite. La validation d’un trimestre dépend uniquement du montant des revenus perçus par l’assuré sur une période donnée. Ainsi, plus la rémunération de l’assuré est élevée et plus il valide de trimestres. Toutefois, quels que soient les revenus de l’assuré, il n’est pas possible de valider plus de quatre trimestres cotisés par an.
S’agissant du décompte des trimestres cotisés d’assurance vieillesse de l’assuré, l’article R.351-9 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que le calcul est effectué comme suit :
—
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l’année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu’au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants ;
— Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;
— Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Les trimestres non-cotisés ou assimilés correspondent à des trimestres attribués gratuitement, sans prélèvement de cotisations d’assurance vieillesse, lors de certaines périodes d’interruption d’activité professionnelle. Ces trimestres assimilés sont pris en compte, au même titre que les trimestres cotisés, pour la détermination du taux de retraite et la durée d’assurance utilisée dans le calcul de la pension de retraite. Les circonstances donnant droit à des trimestres assimilés dans le régime général des salariés sont nombreuses : service militaire, maladie, chômage indemnisé ou non, maternité ou encore invalidité.
Le nombre de trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse se calcule en additionnant les trimestres cotisés et les trimestres assimilés.
— Sur la durée d’assurance vieillesse de Madame X au titre du régime général de base -
Le litige porte sur le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés, cotisés ou assimilés, au titre du régime général de base par Madame Z A-B épouse X pour l’année 1989.
Madame Z A-B épouse X expose, sans être contredite, qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 juin 1988 au 31 octobre 1988, en congé maternité du 1er novembre 1988 au 15 février 1989, en congés payés du 16 février 1989 au 31 mars 1989, à mi-temps du 1er avril 1989 au 31 mars 1990.
Selon le principe fixé par l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes
d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
En application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail.
— Sur la durée d’assurance au titre des trimestres cotisés -
Les trimestres cotisés correspondent à des trimestres au cours desquels des cotisations d’assurance vieillesse ont été effectivement prélevées sur le revenu et versées aux caisses de retraite.
En 1989,Madame Z A-B épouse X était employée comme salariée par la société Compagnie Générale des Papiers.
La CARSAT Auvergne, dont la décision a été confirmée sur ce point par la commission de recours amiable, a validé 3 trimestres au titre du régime général pour l’année 1989, en retenant que la rémunération brute annuelle de Madame X, ayant donné lieu de façon effective à des cotisations d’assurance vieillesse, telle que déclarée par l’employeur pour l’année 1989, s’élève à la somme globale de 14.958 francs français.
Madame Z A-B épouse X soutient qu’elle doit bénéficier d’une durée d’assurance vieillesse de 4 trimestres pour l’année 1989 en faisant valoir que sa rémunération brute annuelle soumise à cotisations d’assurance vieillesse est en réalité de 30.065,66 francs français.
S’agissant de l’année 1989, il n’est pas contesté que le salaire minimum brut permettant la validation d’un trimestre cotisé s’élève à 5.752 francs français (équivalent de 200 heures de SMIC).
Il n’est pas plus contesté que pendant les périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie ou de maternité, Madame X percevait des prestations en espèces, notamment les indemnités journalières, non soumises aux cotisations d’assurance vieillesse et n’entrant donc pas en compte pour la détermination de la durée d’assurance au titre des trimestres cotisés.
L’employeur pratiquait à l’époque considérée une subrogation qui consistait à maintenir le versement de la rémunération contractuelle au bénéfice de Madame Z A-B épouse X pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou maternité.
Dans des courriers adressés à la caisse en avril 2012 et mars 2015, l’employeur a expliqué que du fait des périodes de suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie ou maternité, à cheval sur les années 1988 et 1989, il a continué à verser à Madame X son salaire pendant toute la période d’arrêt de travail, en déclarant le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, alors que la salariée percevait directement à l’époque considérée des indemnités journalières, non soumises à cotisations d’assurance vieillesse, qui étaient versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
L’employeur indique qu’une fois connu le montant global des indemnités perçues par la salariée, soit après sa période de maladie-maternité du 21 juin 1988 au 15 février 1989, il a opéré une régularisation, essentiellement en mars 1989, en mentionnant des déductions importantes en matière de rémunération brute et de cotisations d’assurance vieillesse. Il en est notamment résulté en mars 1989 une régularisation négative (- 18.688,52 francs français en salaires / – 1.420,32 francs français en précompte) qui a fortement impacté la rémunération brute déclarée tant pour le premier trimestre 1989 que pour toute l’année 1989.
Reste qu’à la lecture de la déclaration annuelle de données sociales, des bulletins de paie et de l’attestation adressée à la caisse, établis par l’employeur et versés aux débats, Madame Z A-B épouse X a bien perçu pour l’année 1989 une somme de 14.958 francs français au titre de la rémunération brute annuelle soumise à cotisations d’assurance vieillesse, ce qui ne permet pas à l’assurée de prétendre à la validation de quatre trimestre cotisés.
En outre, Madame Z A-B épouse X a obtenu la validation de quatre trimestres, soit le maximum possible, au titre de l’année 1988 et il n’est nullement établi qu’une répartition ou régularisation mensuelle des déclarations de rémunérations soumises à cotisations d’assurance vieillesse aurait permis à l’assurée d’obtenir la validation de huit trimestres cotisés (au lieu de sept) sur les années 1988 et 1989.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la durée d’assurance au titre des trimestres assimilées -
Un trimestre assimilé correspond à une période durant laquelle l’assuré n’a pas cotisé, mais qui est tout de même prise en compte pour déterminer la durée d’assurance vieillesse. Les trimestres assimilés sont additionnés aux trimestres cotisés si besoin est.
Madame Z A-B épouse X fait valoir qu’à défaut de quatre trimestres cotisés retenus pour l’année 1989, il doit lui être reconnu, en complément de trois trimestres cotisés, un trimestre assimilé au titre de la durée d’assurance vieillesse puisqu’elle a accouché au premier trimestre 1989 et a bénéficié à la même période du soixantième jour d’indemnisation au titre du congé de maternité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce, sont comptés comme périodes d’assurance, pour l’ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du soixantième jour d’indemnisation, le trimestre civil au cours duquel est survenu l’accouchement.
Dans le cadre du calcul de la retraite de base des salariés, le congé maternité donne droit à la validation de trimestres.
Avant le 1er janvier 2014, seul le trimestre civil de l’accouchement pouvait être validé en tant que trimestre assimilé, quelle que soit la durée du congé maternité.
Depuis le 1er janvier 2014, chaque période de 90 jours de perception d’indemnités journalières au titre de la maternité et de l’adoption permet de valider un trimestre. L’ensemble des indemnités journalières d’assurance maternité perçues par les salariées et salariées agricoles à compter des naissances postérieures au 1er janvier 2014 sont dorénavant retenues dans le calcul des trimestres cotisés. En clair : si un congé maternité dure 6 mois (2 trimestres), 2 trimestres d’assurance vieillesse sont octroyés.
Tous les trimestres de maternité sont pris en compte pour la retraite, pour les enfants nés et adoptés à compter du 1er janvier 2014, selon le dispositif instauré par le décret n° 2014-566 du 30 mai 2014, en application de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme du système des retraites.
L’article 2 du décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 prévoit que les jours d’indemnisation se rapportant à un accouchement intervenu avant le 1er janvier 2014 ne doivent pas être pris en compte.
En l’état des pièces versées aux débats, Madame X ne justifie pas avoir accouché, ou donné naissance à un enfant, au cours du premier trimestre 1989 ou même de l’année 1989. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée et il lui appartiendra donc, pour le surplus, de se rapprocher éventuellement de la CARSAT Auvergne en justifiant de la naissance ou de l’accouchement allégué.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée,
n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Déboute Madame Z A-B épouse X de son recours et de ses demandes ;
— Condamne Madame Z A-B épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Euribor
- Comités ·
- Préjudice corporel ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsable ·
- Appel en garantie ·
- Faute ·
- Droite ·
- Vélo ·
- Prudence ·
- Préjudice
- Pension de vieillesse ·
- Régularisation ·
- Précompte ·
- Assurance vieillesse ·
- Révision ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Activité ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Rémunération variable
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Alsace ·
- Calcul ·
- Trims ·
- Montant
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Embauche ·
- Conditions générales ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Clause ·
- Stipulation ·
- Travail intérimaire ·
- Fichier ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Expropriation ·
- Préemption ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Charges
- Appel ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord d'entreprise ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Avertissement
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Concurrence ·
- Titre ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Procédure civile
- Évasion ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-566 du 30 mai 2014
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.