Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle.
Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux landes, maquis et garrigues.
Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux dunes.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. » ; aux termes de l'article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». […]
[…] - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas irrecevables, dès lors qu'ils ont été invoqués dans le délai fixé par l'article R. 600-5 du même code ; […] Une note en délibéré produite pour la SARL Intercontinental a été enregistrée le 2 octobre 2025. […] Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. (…) ». […]
[…] 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Ajaccio et de la SCI CGP Immobilier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux risques d'éboulement naturel et de ravinement ; […] Enfin, aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. () ». […]