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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 janv. 2023, n° 470125 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2022, N° 2211700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047054782 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:470125.20230116 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme P B, M. H E, M. N R, Mme D A, M. O C, M. J M, M. I K, M. et Mme F G et M. et Mme L S ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes mesures utiles pour interdire ou faire cesser les opérations de défrichement des parcelles cadastrées AE 213, AE 214 et AE 215 situées rue du Capitaine Q sur le territoire de la commune de Saint-Pathus (Seine-et-Marne). Par une ordonnance n° 2211700 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, le défrichement des parcelles est susceptible d’intervenir à tout moment et, d’autre part, le défrichement du terrain aura un impact irréversible sur la faune et la flore ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— le refus du préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes mesures utiles pour interdire ou faire cesser les opérations de défrichement est de nature à porter une atteinte grave et directe à leurs conditions de vie dès lors qu’ils sont riverains immédiats du terrain où les opérations de défrichement doivent avoir lieu ;
— l’aboutissement du projet aura un impact sur l’équilibre et la conservation de l’écosystème des bois et, par suite, portera atteinte à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier, dispenser le promoteur d’une autorisation de défrichement dès lors que les terrains en cause constituent des espacés boisés âgés de plus de trente ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il diligentée.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. » ; aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ».
3. Il résulte de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que les requérants sont propriétaires de parcelles situées à proximité immédiate d’un espace boisé constituant le terrain d’assiette d’un projet immobilier en vue duquel une demande de permis de construire a été déposée en mairie de Saint-Pathus, prévoyant la construction de trois immeubles et de 53 logements. Les requérants ont saisi la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne afin de savoir si cette demande de permis de construire avait été assortie d’une autorisation de défrichement du terrain d’assiette, en application de l’article L. 341-3 du code forestier cité au point 2, puis, eu égard à la réponse négative qui leur a été adressée par cette administration, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’interdire ou de faire cesser les opérations de défrichement des parcelles concernées, en se prévalant, d’une part, de la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement et, d’autre part, de la carence illégale de la préfecture qui s’est refusée à soumettre l’opération de défrichement à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 341-3 du code forestier au motif que la parcelle boisée a moins de trente ans et, par suite, relève des cas d’exemption de cette procédure prévus à l’article L. 342-1 du même code. Par une ordonnance du 15 décembre 2022 dont les requérants relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, en constatant qu’aucun enjeu de conservation n’était identifié sur les parcelles en cause, lesquelles, d’une part, n’ont jamais eu le statut de zone forestière ou boisée mais étaient au contraire classées en zone constructible UB, et d’autre part, ne comportaient aucune essence forestière, même de faible taille, justifiant la mise en œuvre de la procédure d’autorisation préalable de défricher prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.
4. Pour contester ces motifs, les requérants se bornent à réitérer leurs arguments de première instance et font valoir à nouveau, d’une part, que le refus du préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes mesures utiles pour interdire ou faire cesser les opérations de défrichement serait de nature à porter une atteinte grave et directe à leurs conditions de vie en tant que riverains immédiats du terrain où les opérations de défrichement doivent avoir lieu et, d’autre part, que l’impact du projet sur l’équilibre et la conservation de l’écosystème des bois porterait une atteinte irrémédiable à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ces moyens ont été analysés par l’ordonnance attaquée et écartés. Il est manifeste que l’argumentation d’appel des requérants n’est pas de nature à remettre en cause l’ordonnance attaquée ni à établir une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au maire de la commune de Saint-Pathus.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023
Signé : Benoît Bohnert
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