Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2023 et les 2 avril, 20 août et le 13 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Propriano a accordé à la SARL Intercontinental un permis de construire trois bâtiments de 66 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AE n° 59, située au 1 San Ghjaseppu, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de Propriano a délivré à la SARL Intercontinental un permis de construire modificatif de son projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano et de la SARL Intercontinental les sommes respectives de 3 000 euros et de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de la SARL Intercontinental tendant à sa condamnation pour recours abusif.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas irrecevables, dès lors qu’ils ont été invoqués dans le délai fixé par l’article R. 600-5 du même code ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine du préfet de région, en application de l’article R. 523-9 du code du patrimoine ;
- il méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme en l’absence d’autorisation préalable de défrichement ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’incomplétude au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en l’absence de précision sur l’état initial du terrain, le nombre d’arbres abattus et les plantations conservées ;
- ce dossier est entaché d’incomplétude au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, en l’absence d’indication des plantations supprimées dans le plan de masse, des modalités de raccordement aux réseaux publics et de l’emplacement et les caractéristiques de la voie de desserte « pompiers » ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que la voie d’accès au projet pour les engins d’incendie et de secours étant insuffisante, le projet porte atteinte à la sécurité publique ; la distance entre le projet et le poste d’eau incendie est insuffisante ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire s’est abstenu de sursoir à statuer sur le projet ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une inexact application de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 1er juillet 2006, relatif à l’accès et à la voirie ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article UC4 de ce règlement relatif à la desserte par les réseaux ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article UC6 de ce règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article UC10 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article UC11 de ce règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et le 31 juillet 2024, la commune de Propriano, représentée par l’AARPI MCM Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 7 octobre 2024, la SARL Intercontinental, représentée par la société d’avocats Lagoa, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’une amende de 10 000 euros soit infligée à la requérante sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du même code ;
- une amende pour recours abusif est justifiée, en l’absence de chance réelle de la requête d’aboutir, qui lui a causé un préjudice.
Une note en délibéré produite pour la SARL Intercontinental a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson, conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guin, représentant Mme A…, de Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano et de Me Vaysse, représentant la SARL Intercontinental.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune de Propriano a accordé à la SARL Intercontinental un permis de construire trois bâtiments de 66 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AE n° 59, située au 1 San Ghjaseppu. Le 4 juillet 2023, Mme A… a présenté un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu. En cours d’instance, la SARL Intercontinental a déposé, le 25 mars 2024, une demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation de son projet, que le maire lui a délivré par un arrêté du 10 avril 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 septembre 2023 et l’arrêté du 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
En ce qui concerne l’obligation de consulter le préfet de région :
Aux termes de l’article R. 523-9 du code du patrimoine : « Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 523-4, le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis d’aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu’il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l’urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; (…) ». Selon l’article R. 523-6 de ce code : « Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situerait au cœur d’une zone de présomption de prescription archéologique au sens des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure est alors inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet des dossiers de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Selon les dispositions de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 dudit code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivant : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ».
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2003, pris pour l’application des dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’urbanisme, que seul le défrichement d’un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et du document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano alors applicable au litige, que si l’ensemble immobilier projeté s’implante sur une parcelle boisée d’une superficie de 4 271 m2, cette dernière ne se trouve pas incluse dans un espace boisé homogène de 2,25 hectares, compte tenu de la présence de terrains non couverts par des arbres et de plusieurs constructions au sein de cet espace. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû recueillir une autorisation de défrichement préalablement à la délivrance des permis litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
L’absence, dans le dossier constitué à l’appui d’une demande d’autorisation d’urbanisme, d’une des pièces requises pour l’instruction de cette demande, n’est pas de nature à influencer l’appréciation des autorités chargées de l’examen de la demande dès lors que les indications nécessaires se déduisent des autres pièces du dossier.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, du plan de masse et des photographies d’insertion du projet initial, complétées par le plan de masse du projet modifié, que les dossiers de demandes de permis de construire litigieux ont permis au service instructeur de connaître l’état initial du terrain, notamment le nombre de plantations, la surface des espaces verts conservés et leur emplacement. Dès lors, l’indication du nombre d’arbres abattus par le projet n’étant pas requise de la pétitionnaire, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le plan de masse du projet de la SARL Intercontinental fait apparaître les plantations maintenues. Par ailleurs, si ce plan n’indique que partiellement l’existence d’une voie d’accès réservée aux services d’incendie et de secours, il ressort des autres pièces du dossier de demande de permis de construire et en particulier du plan cadastral, que le service instructeur a été en mesure d’apprécier les conditions du projet par cette voie. Enfin, les dossiers de demande de permis de construire précisent les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité. Si tel n’est pas le cas concernant le raccordement au réseau d’assainissement, les plans de masse n’indiquant pas le tracé des équipements publics d’assainissement ni les modalités du raccordement des constructions à ces équipements, cette circonstance n’a toutefois pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation du projet projeté au regard des équipements publics devant la desservir, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que la SARL Intercontinental a joint à ses demandes un avis favorable « sous réserves » au projet en litige, émis par la collectivité de Corse le 25 avril 2023. Ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme manque en fait et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En l’espèce, le premier mémoire en défense de la commune de Propriano a été adressé au conseil de Mme A… le 31 janvier 2024, qui en a accusé réception le 1er février 2024. Le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique de la requérante, enregistré au greffe du tribunal le 2 avril 2024, soit le dernier jour avant l’expiration du délai franc de deux mois prévus par l’article R. 600-5 précité du code de l’urbanisme. Par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que ce moyen est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 15.
Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées s’implantent en continuité du centre-ville de la commune de Propriano, en s’incorporant dans cet ensemble urbanisé. Dès lors, ce projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Pour le même motif que celui retenu au point 14, le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, soulevé pour la première fois par la requérante dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 avril 2024, n’est pas irrecevable.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Ainsi qu’il a été dit au point 12, le projet litigieux est desservi par une voie d’accès réservée aux services d’incendie et de secours. D’une part, la circonstance que cette voie privée présente par endroit une largeur de quatre mètres ne saurait être regardée comme insuffisante pour permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie, alors que, contrairement à ce que Mme A… soutient, le service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud a seulement prescrit, dans son avis du 17 avril 2023 relatif au projet immobilier de la SARL Intercontinental, que la largeur minimale de la voie devra être de trois mètres et non pas de onze mètres. D’autre part, la circonstance que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie fixe une distance minimale de 200 mètres, alors que cette voie d’accès n’en disposerait pas, est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux, ce règlement relevant d’une législation distincte du code de l’urbanisme et le rendant ainsi inopposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions et sans que la requérante puisse utilement soutenir que les propriétaires coindivisaires de cette voie, dont elle fait partie, pourraient la supprimer à l’avenir, empêchant alors l’accès des pompiers au projet, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Propriano a délivré le permis litigieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation pour le maire de sursoir à statuer :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 et L. 311 2 du présent code (…) ». Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il appartient à l’autorité compétente de prendre notamment en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l’exécution de ce plan. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux délivré le 5 mai 2023 a été précédé d’un certificat d’urbanisme délivré, sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, par le maire de Propriano le 25 novembre 2021. Or, le débat en conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du projet de révision du plan local d’urbanisme de cette commune n’a eu lieu que le 8 avril 2022. En outre, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’un premier débat avait déjà eu lieu le 24 juin 2016 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ayant donné lieu à la révision du plan local d’urbanisme approuvée par une délibération du 13 juillet 2018, dès lors que cette dernière délibération a été annulée par le jugement du tribunal n° 1800989 du 10 octobre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour administrative de Marseille n° 19MA05405 du 18 janvier 2021. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de sursoir à statuer sur sa demande, le maire de la commune de Propriano aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano :
En premier lieu, il résulte de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano relatif à l’accès et à la voirie, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « 1. Accès : / (…) Les constructions et les installations doivent donner directement sur une voie publique ou privée ouverte au public. (…) / 2. Voirie : « (…) En tout état de cause, les voies de desserte devront avoir un minimum de 6 mètres de largeur de plateforme, ramenée à quatre mètres pour des constructions isolées (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse du projet litigieux, que seul le bâtiment A de l’ensemble immobilier projeté s’implante face à la route territoriale desservant le projet. Cette desserte est assurée par une voie d’accès dont il est constant qu’elle présente une largeur de six mètres. Elle se prolonge ensuite par une entrée donnant accès à trois parkings souterrains desservant chacun les trois bâtiments projetés. Ainsi, bien que les bâtiments B et C se situent en arrière de cette voie publique d’accès, ils ne sauraient être regardés comme ne donnant pas directement sur cette voie. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des prescriptions précitées de l’article UC3 doit être écartés.
En deuxième lieu, l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano relatif à la desserte par les réseaux prescrit que : « Toutes les constructions existantes et celles à venir doivent être directement branchées à une canalisation publique d’eau potable. (…). Les constructions et installations doivent être banchées au réseau public de traitement des eaux usées dans les conditions de raccordement définies au paragraphe B de l’annexe 5. (…). Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, devront être réalisés en souterrain. »
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les modalités de desserte du projet par les réseaux publics d’eau potable et d’électricité figurent dans le plan de masse produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des avis respectifs de la société EDF du 20 mars 2023, de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo du 3 mars 2023 et de la collectivité de Corse du 25 avril 2023 que les raccordements aux réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement sont réalisables dans les conditions fixées par l’article UC4 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions doivent être implantées : / (…) – en UCa, à au moins 8 mètres de l’alignement (…) ».
D’autre part, il résulte du point 4.3. de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zone UC, dans sa version issue de la délibération du conseil municipal du 14 avril 2023 révisant le plan local d’urbanisme, applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif litigieux, que les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies existantes, soit à une distance minimale de 3 mètres de ces voies.
Il est constant que le bâtiment A était situé, en deux endroits, à une distance inférieure à 8 mètres de l’alignement de la route territoriale située au Sud, soit 7,43 mètres et 5 mètres, en méconnaissance des prescriptions de l’article UC6, applicable à la date de délivrance du permis de construire initial. Néanmoins, un tel vice a été régularisé par le permis de construire modificatif en raison de la révision du plan local d’urbanisme rendant applicable le point 4.3 de l’article UC4 précité. Il suit de là que le vice ayant été régularisé, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article UC6 doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano relatif à la hauteur des constructions, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « 1. Condition de mesure : La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel de la rue avant travaux, côté aval du terrain à l’égout de toiture. / 2. Cette hauteur, fixée à 3 niveaux, soit R+2, est limitée à R+1 en secteur UCb et à un rez-de-chaussée en secteur Ucha. Les garages, locaux divers adaptations au sol sont obligatoirement compris dans cette hauteur. Exceptionnellement sur une parcelle ayant une déclivité ou présentant un talus, dans la partie aval de ladite parcelle, la hauteur pourra atteindre R+3, afin de permettre une utilisation rationnelle des parties en creux de la zone, sous réserve de ne pas occasionner de nuisances visuelles au bâti avoisinant. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, du plan des parkings et des plans de coupe produits à l’appui de la demande de permis de construire initial, que l’ensemble immobilier projeté se compose de trois bâtiments distincts reliés par des parkings souterrains desservis par une voie d’accès commune. Contrairement à ce que la requérante soutient, l’existence de ces jonctions souterraines ne saurait remettre en cause la vocation fonctionnelle autonome de chaque bâtiment. Ainsi, le calcul de la hauteur du projet immobilier contesté doit être apprécié selon le nombre de niveau de chaque bâtiment pris isolément. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les constructions en cause comporteraient sept niveaux. Par suite, alors qu’elle ne conteste pas qu’eu égard à la pente du terrain d’assiette du projet, la hauteur des bâtiment B et C pouvait atteindre R+3, le moyen tiré de l’inexacte application des prescriptions de l’article UC10 ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’article UC 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, indique entre autres que : « Les terrassements et les excavations d’une hauteur supérieure 1.50 mètre sont interdits. / (…) Toitures : à deux ou trois pentes ou quatre pentes, elles doivent être réalisées en tuile ronde. Le faitage principal doit être parallèle aux courbes de niveau lorsque la construction est située sur une pente. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe du projet, que les immeubles projetés comportent des terrassements et les excavations d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, en méconnaissance des prescriptions de l’article UC11, applicable à la date de délivrance du permis de construire initial. Toutefois, d’une part, un tel vice a été régularisé par le permis de construire modificatif en raison de la révision du plan local d’urbanisme qui a supprimé de telles prescriptions. D’autre part, contrairement à ce que la requérante soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces bâtiments comportent des toitures terrasses. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article UC11, en ce qu’il prohibait les toitures terrasses et des terrassements et excavations d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la demande de la SARL Intercontinental tendant à infliger à Mme A… une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SARL Intercontinental tendant à ce la requérant soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Propriano et de la SARL Intercontinental, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Propriano et le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Intercontinental, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental.
Copie sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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