Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2400714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B… A… un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain cadastré section D n° 803 situé lieudit Favone.
Il soutient que :
- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
- le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Sari-Solenzara qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 6 avril 2026, après la clôture de l’instruction fixée au 23 février 2026 par une ordonnance du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. A… un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain cadastré section D n° 803 situé lieudit Favone.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données issues du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle en litige s’insère dans une zone résidentielle où l’urbanisation est diffuse. Il n’est ni établi ni même allégué que ce secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à la morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Sari-Solenzara. Par suite, ce secteur ne saurait être regardé comme une agglomération au sens des dispositions du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et ne présente pas davantage les caractéristiques d’un village. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 431-19 de ce code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique.». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. (…) ». Enfin, selon l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ». Il ressort des termes de l’arrêté du 26 septembre 2003 du préfet de la Corse-du-Sud, pris pour l’application des dispositions de l’article L. 342-1 du code forestier, que le défrichement d’un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que si un chemin sépare le terrain devant accueillir la construction projetée d’un vaste espace boisé d’une superficie qui dépasse très largement 2,25 hectares, cette circonstance n’est pas de nature à mettre fin à la continuité biologique de l’espace boisé, la parcelle en litige faisant partie de ce massif forestier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 du maire de Sari-Solenzara.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2023 du maire de Sari-Solenzara est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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