Infirmation partielle 28 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2009, n° 08/17748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/17748 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 août 2008, N° 2008R00538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2009
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/17748
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2008R00538
APPELANTE
S.N.C. F G agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B075
INTIMEE
Société B C prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : M 275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Z A, Président, chargé de faire un rapport Monsieur Arnaud BLANQUART, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Z A, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame H I-J
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Z A, Président
— signé par Monsieur Z A, président et par Madame Gina NELHOMME, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS :
La SAS B C et ses filiales approvisionnent les constructeurs automobiles, notamment RENAULT et PSA, en équipements et composants, dans la fabrication desquels entre de l’acier, qu’elle achète à des négociants entrepositaires, tels que la SNC F G.
Selon les usages en vigueur pour ce type de produit, des marchés sont négociés chaque année entre B C et ses fournisseurs, le prix étant fixé pour l’année et les quantités déterminées par B C, dans certaines limites et conditions, en fonction des besoins des constructeurs, ses clients.
Au cours du mois de juin 2008, F G a averti B C qu’une hausse des prix allait inéluctablement se produire, ce qu’elle a confirmé peu après, en l’informant d’une augmentation de ceux-ci de 30 % à compter du 1er juillet.
Après avoir protesté contre cette modification unilatérale, B C s’est retournée vers ses clients, pour tenter de la leur répercuter mais, s’étant heurtée à un refus de leur part, est revenue vers F G pour l’informer de ce qu’elle ne pouvait accepter cette augmentation, et lui demander de continuer ses livraisons aux conditions convenues. En réponse, F G lui a fait savoir qu’elle cessait ses fournitures et ne les reprendrait que si B C acceptait son nouveau barème de prix.
B C a, alors, saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de F G à lui livrer, aux conditions convenues, les quantités d’acier dont elle aurait besoin pendant le reste de l’année 2008.
Par ordonnance contradictoire du 26 août 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
— ordonné à F G d’honorer, dès ce jour, aux conditions convenues avec la société B C, les commandes qui lui seraient passées par celle-ci et ses filiales, ce, sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard dans la reprise de ces livraisons et dans la limite de 110 % du montant total des mêmes fournitures effectuées durant l’année 2007,
— enjoint aux deux parties d’ouvrir des négociations en vue du réaménagement, avec effet rétroactif au 1er juillet, des conditions de leur accord pour 2008 et de les conduire de bonne foi et dans les meilleurs délais sous le contrôle et avec l’assistance du Président de l’UIMM ou de son délégué, avec lequel les parties devront se mettre en rapport en vue de l’organisation de cette négociation,
— dit que les frais et coûts liés à l’intervention du représentant de l’UIMM devraient être réglés directement à celle-ci et seraient également partagés entre les parties,
— débouté la société B C du surplus de ses demandes et invité celle-ci à mieux se pourvoir,
— condamné la société F G à verser 5 000 euros à la société B C au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 48, 58 euros TTC.
F G a interjeté le 15 septembre 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DE F G :
Par dernières conclusions du 2 décembre 2008, auxquelles il convient de se reporter,
F G fait valoir :
— qu’elle n’est pas producteur d’acier, mais qu’elle achète de l’acier auprès de fournisseurs, tels D E et X, et le revend à différentes sociétés, dont B C et ses filiales,
— que par courriel du 24 janvier 2008, elle a fixé ses prix de vente, étant précisé qu’il n’existe aucun contrat synallagmatique entre les parties, leurs obligations respectives résultant d’échanges par la voie électronique, qu’elle s’est engagée auprès de B C sur des prix mais en aucun cas sur des quantités,
— qu’elle est actuellement confrontée à une augmentation du prix de l’acier, de plus de
65 % entre février et juin 2008, qu’il s’agit d’un phénomène mondial, sans précédent, totalement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui s’impose à tous les producteurs d’acier, qu’elle a été informée de cette hausse par ses propres fournisseurs, D E et X, que ces derniers ont répercuté la hausse des prix du minerai de fer à leurs clients, qu’elle a ensuite elle-même répercuté cette hausse à la société B C,
— qu’il existe des contestations sérieuses, exclusives de la ' compétence ' du juge des référés, que le premier juge a commis une erreur de droit en se plaçant sur le fondement de l’article 873, alinéa 1, du CPC, alors que, s’agissant d’une obligation de livrer, seules les dispositions de l’article 873, alinéa 2, du CPC étaient applicables, qu’il a également commis une erreur de fait, dès lors que B C pouvait trouver un autre fournisseur, que cette dernière n’allègue ni ne prouve le contraire,
— que B C et ses filiales ont accepté, à plusieurs reprises, à compter de mai 2008, ses nouveaux tarifs, ces acceptations concernant bien le contrat cadre, et non des contrats particuliers, que B C ne peut donc plus venir solliciter, dans le cadre d’un référé, l’application des prix du 24 janvier 2008, qui ne sont plus en vigueur, qu’il est impossible de revenir sur les nouveaux tarifs, que ses autres clients et les constructeurs automobiles ont également accepté cette hausse, les seconds les répercutant dans leurs prix de vente, que cette acceptation est conforme aux usages de la profession et de la survenance d’un cas de force majeure, que cette hausse a été répercutée par les producteurs d’acier à tous leurs clients,
— qu’il existe un cas de force majeure, tous les éléments de la force majeure étant réunis, que l’augmentation du prix de l’acier présente un caractère extérieur, que la décision brutale et imprévisible des producteurs de minerai de fer est d’autant plus difficile à combattre pour les sidérurgistes que trois producteurs de minerai de fer contrôlent plus de 75 % du marché mondial, que cette augmentation de 40 %, constatée entre février 2008 et fin juin 2008, était imprévisible, les journaux économiques parlant de ' flambée du prix de l’acier ', qu’au surplus, la contestation sur ce point est d’autant plus sérieuse qu’en matière contractuelle, l’imprévisibilité n’est plus une des conditions constituant la force majeure, qu’elle était encore irrésistible, que les sociétés sidérurgiques de dimension mondiale, telles qu’D E et X, ou asiatiques, ont dû accepter les augmentations de prix du minerai de fer de 65 %, qu’elle ne pouvait résister mieux que ces derniers, que la jurisprudence fait parfois de l’irrésistibilité de l’événement le critère unique de la force majeure, qu’elle est certaine car l’appelante ne pouvait en aucun cas peser sur l’augmentation du prix de l’acier, ni vendre à perte, ce qui est interdit par la loi, que B C a reconnu être soumise à un cas de force majeure, or B C et F G sont, en ce qui concerne l’augmentation du prix de l’acier, exactement dans la même situation, que B C ne fait même pas la preuve de ce qu’elle ne peut répercuter aux constructeurs la hausse qui lui est répercutée à elle,
— qu’elle est fondée à solliciter l’application de l’article 1134 du code civil, qui oblige, selon la jurisprudence, sur le fondement de la bonne foi, à renégocier le contrat en cas de changement imprévu des circonstances économiques, que le premier juge a rendu une décision contradictoire, en jugeant qu’elle devait exécuter les commandes aux conditions définies le 24 janvier 2008, tout en enjoignant aux parties d’ouvrir des négociations en vue du réaménagement des conditions de leur accord pour 2008,
— que l’obligation imposée par le premier juge est ' impossible, illicite et dangereuse ', car celui-ci a jugé que la reprise des livraisons devait l’être dans la limite de 110 % du montant total des mêmes fournitures effectuées durant l’année 2007, or elle ne s’est engagée sur aucune quantité, et si on acceptait cette demande, B C pourrait lui commander des tonnages importants et réaliser un profit substantiel sur la période de juillet à décembre 2008 (reventes à d’autres sociétés), en imposant en même temps à F G de vendre à perte.
Elle demande à la Cour :
Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC et les pièces versées aux débats,
— de constater que les demandes de B C se heurtent à des contestations sérieuses,
— de déclarer la juridiction des référés ' incompétente ' et de renvoyer B C et ses filiales à mieux se pourvoir,
— de condamner B C :
— à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
— à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— à lui verser à une provision pour un montant non sérieusement contestable
de 200 000 euros, sur le préjudice résultant de ce qu’elle a été obligée de livrer à B C et à ses filiales, à compter de l’ordonnance et jusqu’à fin octobre 2008, 563 tonnes de marchandises à un prix inférieur à celui convenu,
— aux dépens de première instance et d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE B C :
Par dernières conclusions du 15 décembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, B C fait valoir :
— que, d’un point de vue historique, le secteur automobile, – B C étant sous-traitant de premier rang des groupes automobiles européens-, dispose de son propre marché d’approvisionnement avec des règles contractuelles propres, en particulier le fait que les prix sont révisables annuellement, tandis que les autres secteurs industriels, les sociétés de découpage et emboutissage, s’approvisionnent sur le marché dit ' spot ', qui voit ses prix révisés trimestriellement, qu’elle négocie, donc, avec F G le prix de chaque référence de matières premières nécessaires pour les sites de production et a, ainsi, exprimé en décembre 2007, auprès de cette dernière, ses besoins pour l’année 2008, que les prix et conditions de vente ont été arrêtés au cours d’une réunion du 24 janvier 2008, de manière ferme et définitive, que si le prévisionnel de commandes est dépassé en cours d’année, B C se voit alors attribuer les prix du marché ' spot ', prix plus élevés puisqu’ils sont revalorisés trimestriellement, étant précisé que depuis le 1er octobre 2008, ils sont en baisse, qu’à compter de mai 2008, elle a été informée que les prix négociés au titre de l’année 2008 pourraient être augmentés unilatéralement de l’ordre de 30 % par F G, qu’elle a adressé à cette dernière, le 20 juin 2008, le planning de ses commandes pour juillet à octobre 2008, qu’elle a avisé les constructeurs automobiles de la position de F G, que ces derniers ont refusé de céder ' au chantage ' des sidérurgistes, à l’instar des constructeurs américains qui ont saisi les juridictions de leur pays de leur opposition aux hausses du prix de l’acier, fondée sur le fait que les termes financiers d’un contrat ne peuvent être modifiés, que l’industrie sidérurgique est une activité intégrée, F G étant une filiale du GROUPE DUFERCO, société de dimension mondiale qui contrôle l’intégralité du processus de production permettant de livrer, notamment, l’industrie automobile, que les entreprises de dimension mondiale, face à la demande mondiale, notamment de la Chine, ont décidé d’obliger l’industrie automobile à accepter des augmentations de prix, non pas directement, mais par l’intermédiaire des sous-traitants,
— qu’à titre principal, elle invoque l’absence d’objet des demandes de F G en cause d’appel, dès lors F G a repris, le 29 août 2008, certes sous la contrainte, la livraison des pièces prévues par la commande du 24 janvier 2008, et où, en décembre 2008, l’ensemble des obligations, à ce titre, a été exécutée, qu’une procédure d’appel doit avoir pour objet l’infirmation des condamnations prononcées, or en l’espèce, F G sollicite la constatation de prétendues contestations sérieuses afin d’obtenir, non pas la restitution des matières premières livrées, ce qui serait matériellement impossible, mais le renvoi devant le juge du fond,
— que F G présente une demande nouvelle en cause d’appel, portant sur le versement d’une provision, mais que celle-ci est irrecevable en application de l’article '524" du CPC, qu’en outre, elle n’apporte pas la preuve de son préjudice, lequel résulterait de sa demande d’augmentation unilatérale des tarifs à compter du 1er juillet 2008, en violation de ses propres engagements contractuels, qu’enfin, il apparaît que les prix du marché ' spot ' se sont effondrés depuis le 1er juillet 2008, et que les prix en décembre 2008 sont inférieurs à ceux de janvier 2008, qu’à suivre le raisonnement de F G, cette dernière devrait répercuter sur les commandes livrées depuis le 29 août 2008, les baisses de prix constatées sur le marché ' spot ', que la demande de provision de l’appelante, donc, est sérieusement contestable,
— qu’à titre subsidiaire, la décision du premier juge est parfaitement fondée,
— que, sur le trouble manifestement illicite, celui-ci consiste en la suspension unilatérale des livraisons par F G, que celle-ci, en lui demandant à plusieurs reprises de lui confirmer son accord à la hausse des prix annoncée, a démontré par là même avoir conscience qu’elle ne pouvait procéder unilatéralement à cette hausse, en modifiant une des clauses essentielles du contrat, que la jurisprudence refuse, de manière constante, que le juge du fond puisse réviser, dans le cadre de l’imprévision, une clause de cette nature, que le juge ne peut modifier l’équilibre d’un contrat, que de manière superfétatoire, l’augmentation des prix avec les industries sidérurgiques n’était pas plus imprévisible en 2008 qu’en 2007, que les hausses sont assez fréquentes depuis 4 ans, que le caractère extérieur n’est pas rempli, F G étant une entreprise intégrée, qu’enfin, l’irrésistibilité n’est pas démontrée, dans la mesure où F G accepte de livrer mais à la condition que le GROUPE B C accepte les nouveaux tarifs, que d’autres de ses fournisseurs, X et Y, n’ont pas augmenté leurs prix, qu’elle n’a jamais reconnu l’existence d’un cas de force majeure mais répercuté aux constructeurs automobiles les arguments de F G, qu’elle n’a pas davantage accepté les nouveaux tarifs, que les commandes passées en mai et juillet 2008 l’ont été sur le seul marché 'spot ', concernant les industries autres qu’automobile, où ses clients assument au final l’augmentation des matières premières, que sur l’obligation de renégocier le contrat en cas de changement imprévu des circonstances économiques, les décisions produites par F G concernent la relation mandant-mandataire et les réseaux de distribution, soit un cadre contractuel différent, que cette jurisprudence n’est pas applicable, que F G prétend ne s’être engagée sur aucune quantité, mais que l’intimée lui adresse une évaluation de ses besoins en fin de chaque année et que c’est sur ce fondement que les négociations sur les prix s’effectuent et qu’il lui est demandé de respecter le contrat annuel,
— que, sur le dommage imminent, F G n’ignore pas qu’elle est la seule société en France à fournir certaines matières premières spécifiques, que F G lui a été imposée comme fournisseur par un de ses clients, filiale de PEUGEOT, qu’en suspendant d’office ses livraisons, F G l’a nécessairement mise en difficulté, ainsi que les constructeurs automobiles, qui sans l’intervention de l’institution judiciaire, auraient été dans l’obligation de céder au chantage pour assurer la pérennité de leur activité et des nombreux emplois qui y sont attachés, qu’elle était responsable vis-à-vis des constructeurs qui risquaient de la sanctionner,
— sur l’injonction aux parties d’ouvrir des négociations, cette demande n’a été formulée par aucune des parties, qu’elle est, quant à elle, immédiatement entrée en contact avec l’UIMM, où il lui a été indiqué qu’elle ne disposait d’aucune structure pour remplir une telle mission et que celle-ci ne pouvait être mise en place sous son égide, que dans la mesure où F G n’a entrepris aucune démarche en ce sens, que le marché ' spot ' a vu ses prix diminuer et qu’en outre, les parties ne collaboreront plus à compter du 1er janvier 2009, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce seul point.
Elle demande à la Cour :
A titre principal,
— de dire que la demande de F G est dénuée d’objet et sans intérêt,
— de dire que la demande de provision est nouvelle, sans fondement et, en tout état de cause, entachée de contestations sérieuses,
— de débouter, en conséquence, F G de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— de confirmer en tous points l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a enjoint aux parties d’ouvrir des négociations en vue du réaménagement des conditions de leur accord avec l’assistance du Président de l’UIMM,
En tout état de cause,
— de condamner F G à lui payer 15 000 euros pour procédure abusive,
— de condamner F G à lui payer 7 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner F G aux dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les demandes visant à la reprise des relations contractuelles et à la renégociation
Considérant qu’en vertu de l’article 873, alinéa 1er, du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il peut, sur le fondement de cette dispositions, faire injonction à une partie à un contrat de reprendre les relations contractuelles qu’elle a manifestement fait cesser de manière illicite ; que l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse ;
Que la question n’est pas celle de la ' compétence ' du juge des référés, mais de l’étendue de ses pouvoirs ; que sur ce point, l’appel, en ce qu’il tend à soumettre le litige au juge du fond, au lieu du juge du provisoire, n’est pas dénué d’objet ;
Considérant qu’il est constant que F G a décidé unilatéralement d’appliquer à son cocontractant, B C, une augmentation de prix de 30 % à compter du 1er juillet 2008, et qu’à la suite du refus de cette dernière de consentir à cette hausse, elle a brutalement interrompu ses livraisons à celle-ci ;
Que ce faisant, F G a méconnu les dispositions contractuelles convenues entre les parties, le 24 janvier 2008, devant régir leurs relations durant l’année à venir ; qu’une partie à un contrat ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles, serait-ce au motif d’un changement dans les circonstances économiques ;
Considérant que F G ne saurait se retrancher derrière la force majeure, résultant de l’augmentation du prix du minerai de fer qui lui aurait été appliquée par ses propres fournisseurs, sidérurgistes, alors que, comme l’a fort justement relevé le premier juge, une telle hausse n’était ni irrésistible ni imprévisible ;
Qu’en effet, la hausse des matières premières, ainsi qu’il a été observé dans l’ordonnance, était à l’ordre du jour depuis au moins un an -en réalité, selon les articles de presse et l’évolution du marché de l’acier, environ quatre ans-, ce qu’un professionnel ' intégré ' à cette filière -ce fait n’étant pas contesté par F G- ne pouvait ignorer ;
Que cette augmentation n’était pas non plus irrésistible, l’obligation dans laquelle se serait trouvée F G de répercuter ladite hausse, n’étant, surtout dans un contexte d’évolution rapide du marché, comme en témoigne la baisse des prix survenue depuis le prononcé de l’ordonnance, pas nécessairement immédiate ;
Considérant que F G ne démontre pas que B C ait accepté la hausse appliquée par elle ni qu’elle aurait reconnu l’existence d’un cas de force majeure ;
Considérant que F G n’est pas fondée à solliciter la renégociation du contrat convenu entre les parties le 24 janvier 2008, au motif d’un bouleversement de l’économie du contrat, dès lors que la convention des parties a force de loi et qu’il lui incombe de supporter les conséquences de son imprévision -serait-elle le fruit d’un usage dans le secteur considéré- dans le choix, ou en l’occurrence l’absence, de modalités de révision du prix ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a, par des motifs pertinents, ordonné à F G d’honorer de reprendre les livraisons aux conditions convenues, lesquelles portent sur un prix nécessairement fonction d’une quantité prévue entre les parties ; que la limite de quantité posée par le premier juge, de 110 % du chiffre total des livraisons effectuées en 2007, qui vise, selon les termes de l’ordonnance, à prévenir tout abus de la part de B C, ne peut qu’être approuvée ; que l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Considérant, qu’en revanche, il apparaît nécessaire, au regard de l’évolution du litige, portant tant sur la baisse du prix des matières premières depuis l’ordonnance que sur l’indisponibilité du Président de l’UIMM, ou de son délégué, de mener à bien une négociation en vue du réaménagement des conditions de l’accord des parties, avec effet rétroactif au 1er juillet 2008, d’infirmer les dispositions de l’ordonnance portant sur ce point ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu’en conséquence de la confirmation de l’ordonnance quant à la force obligatoire du contrat entre les parties, la demande de provision formée par F G, qui tend à la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour elle de répercuter la hausse de prix des matières premières sur son cocontractant, ne peut qu’être rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant que B C n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente procédure, autre que celui résultant des frais de
procédure ;
Considérant qu’à ce titre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Considérant que F G, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf, vu l’évolution du litige, en ce qu’elle a enjoint aux deux parties d’ouvrir des négociations en vue du réaménagement, avec effet rétroactif au 1er juillet, des conditions de leur accord pour 2008 et de les conduire de bonne foi et dans les meilleurs délais sous le contrôle et avec l’assistance du Président de l’UIMM ou de son délégué avec lequel les parties se mettront en rapport en vue de l’organisation de cette négociation, et en ce qu’elle a dit que les frais et coûts liés à l’intervention du représentant de l’UIMM devraient être réglés directement à celle-ci et seraient également partagés entre les parties,
Y ajoutant,
Condamne la SNC F G à payer à la SAS B C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SNC F G aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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