Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 13
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
[…] - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 134-10 du code forestier : « L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, […] dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. (…) ». Aux termes de l'article L. 134-13 du même code, […] Au point 13 du jugement attaqué, […]