Désistement 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2301175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. D et Mme C B, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté leur recours administratif dirigé contre leur demande d’ouverture d’aide personnalisée au logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 21 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 22 mai 2024, M. et Mme B ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, la caisse d’allocations familiales du Nord ayant postérieurement à l’introduction de la requête régularisé leurs droits, M. et Mme B ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 mai 2024 adressé par le biais de l’application Télérecours et réceptionné le même jour par les intéressés, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. et Mme B doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, épouse B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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