Rejet 11 mai 2023
Réformation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 23MA01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 mai 2023, N° 2100194 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Société de travaux agricoles du Reyran, dont la dénomination commerciale était « STAR Environnement », a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société des autoroutes Esterel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) à lui verser une somme totale de 2 328 307,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis consécutivement à l’incendie qui s’est déclaré, le 1er septembre 2017, en bordure de l’autoroute A8, au niveau du point kilométrique (PK) 135.205, dans le sens Aix-en-Provence/Nice, et de mettre à sa charge une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par une ordonnance n° 2005288 du 20 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a, par application des dispositions combinées des articles R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 2100194 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a admis l’intervention de Me Pellier en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, a condamné la société des autoroutes ESCOTA à verser à la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran une somme de 9 000 euros, a mis les frais et honoraires d’expertise d’un montant total de 34 015,20 euros à la charge, pour moitié, de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran et, pour l’autre, de la société des autoroutes ESCOTA, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 28 mars 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pellier – Les mandataires, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, et cette même société, représentées par Me Lapresa, demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2023 en tant qu’il retient un partage de responsabilité à hauteur de 70 %, pour la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, et de 30 %, pour la société des autoroutes ESCOTA, qu’il limite l’indemnisation des préjudices subis par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran à la somme de 9 000 euros, qu’il partage par moitié la charge des frais et honoraires d’expertise, et qu’il rejette le surplus des demandes présentées par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran ;
2°) de condamner la société des autoroutes ESCOTA à verser à la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran une somme de 1 448 224,20 euros en réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes ESCOTA une somme de 8 000 euros à verser à la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Elles soutiennent que :
- ayant la qualité de tiers à l’ouvrage public en cause, la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société des autoroutes ESCOTA, en sa qualité de maître de l’ouvrage composé de l’autoroute et de ses dépendances ;
- la société des autoroutes ESCOTA a commis une faute en ne respectant pas ses obligations légales en matière de lutte contre l’incendie : elle a procédé à un débroussaillement sur une largeur de 10 mètres, au lieu des 20 mètres réglementaires, et n’a pas installé de cunettes anti-mégots, ce qui a eu une incidence sur l’incendie ; il s’agit d’un défaut de surveillance régulière et d’entretien de la voie et de ses abords ;
- la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran n’a, quant à elle, commis aucune faute ; elle a respecté ses obligations légales concernant l’aspect de débroussaillement et en matière de lutte contre l’incendie ; il ne résulte pas de l’instruction que les manquements qui lui sont reprochés auraient été de nature à contribuer à la propagation du feu provenant de l’autoroute A8 ; la société des autoroutes ESCOTA est donc responsable de son entier préjudice ; il y a une erreur d’appréciation quant à sa faute ;
- la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 1 448 224,20 euros ; contrairement à ce que fait valoir la société des autoroutes ESCOTA, la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran démontre la réalité de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société des autoroutes ESCOTA, représentée par Me Pontier, conclut :
- à titre principal, et par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2023 en tant qu’il reconnaît une faute de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran uniquement à hauteur de 70 % et au rejet de l’intégralité des demandes présentées par cette SCEA ;
- à titre subsidiaire, à la confirmation de ce jugement en tant qu’il rejette la demande présentée par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran au titre des pertes d’exploitation et de l’évacuation des déchets, et qu’il la condamne à verser à cette société la somme de 9 000 euros, au titre des travaux de réhabilitation, et au rejet de l’intégralité des demandes présentées par cette société ;
- à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas le fait que l’incendie ait pris naissance sur une dépendance du domaine public autoroutier dont elle est la gestionnaire et qu’il se soit propagé jusqu’à la propriété de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran ; en conséquence, elle n’entend pas contester le principe de l’engagement de sa responsabilité sans faute pour un dommage de travaux publics causé à un tiers ;
- si la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran lui reproche une faute, dans le cadre d’un dommage causé à un tiers, le caractère normal ou anormal de l’entretien ou du fonctionnement de l’ouvrage est sans incidence ; aucune faute ne lui est imputable et, en tout état de cause, si une telle faute existait, il n’existerait pas de lien de causalité avec le dommage, la nature, la qualité, l’ampleur et la profondeur du débroussaillage qu’elle a fait réaliser n’ayant eu aucune incidence sur l’incendie ;
- la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran a commis une faute de nature à l’exonérer intégralement de sa responsabilité :
. le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être infirmé en tant qu’il n’a pas reconnu la faute commise par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran au titre des non-conformités à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
. si c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a retenu que la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran avait méconnu ses obligations en matière de débroussaillement, son jugement doit être réformé en ce qu’il retient à son encontre une faute à hauteur de 30 % alors que la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran est entièrement à l’origine de son dommage ;
- sur les demandes indemnitaires :
. le jugement du tribunal administratif de Toulon doit être confirmé en tant qu’il rejette toute indemnisation au titre des préjudices liés à l’évacuation des déchets et aux pertes d’exploitation ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de faire usage de ses pouvoirs d’instruction et de désigner un expert de justice en vue de quantifier les préjudices de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran ;
. la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran ne justifie pas de ses préjudices au titre des travaux de réhabilitation et le jugement du tribunal administratif de Toulon doit donc être réformé en tant qu’il a évalué ce préjudice à la somme forfaitaire de 30 000 euros.
Par des lettres du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la SELARL Pellier – Les mandataires n’a pas qualité pour faire appel du jugement n° 2100194 du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2023 par la même requête que celle présentée par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran agissant dûment en son nom propre.
Par des observations en réponse, enregistrées le 10 septembre 2025, la SELARL Pellier – Les mandataires, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, et cette même société, représentées par Me Lapresa, soutiennent que le moyen d’ordre public susvisé est sans incidence sur la recevabilité de l’appel formé par la SCEA, seule véritable appelante en l’espèce, dès lors que la mention de la SELARL Pellier – Les mandataires dans la déclaration d’appel n’avait pas pour objet de former une requête autonome, mais uniquement de rappeler la qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective affectant la SCEA.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 septembre 2025, la SELARL Deloret-Constant, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, et cette même société, représentées par Me Lapresa, concluent aux mêmes fins que la SELARL Pellier – Les mandataires, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, et cette même société, et demandent, en outre, d’admettre l’intervention de la SELARL Deloret-Constant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran.
Elles soutiennent que :
- la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé, par arrêt du 26 décembre 2023, l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Esterel Terrassement Environnement à la SCEA Société de Travaux Agricoles du Reyran, il y a lieu de recevoir l’intervention de la SELARL Deloret-Constant, en qualité de liquidateur judiciaire de cette SCEA ;
- le liquidateur judiciaire entend faire siennes les précédentes écritures communiquées dans les intérêts de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Société de travaux agricoles du Reyran, dont la dénomination commerciale était « Star Environnement », exerçait depuis le 1er juin 1996 des activités d’exploitation dans tous les domaines agricoles, de revalorisation de tous les produits issus de la collecte sélective, de bûcheronnage et de débroussaillement en forêt manuel et mécanique. Le 1er septembre 2017, à 16 heures 28, un incendie s’est déclenché aux abords de l’autoroute A8, au niveau du point kilométrique (PK) 135.205, dans le sens
Aix-en-Provence/Nice, puis il s’est propagé en direction de l’installation exploitée par cette SCEA consistant en un site de compostage de déchets verts situé au 5320 route départementale, 37 route de Malpasset, sur le territoire de la commune de Fréjus (83600). Au vu, notamment, du rapport d’expertise rendu en mai 2022 sur ordonnance n° 1803905 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2021, la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran a sollicité de la société des autoroutes ESCOTA, concessionnaire de l’autoroute A8, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à la propagation de cet incendie. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir admis l’intervention de Me Pellier en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, condamné la société des autoroutes ESCOTA à verser à la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran une somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices liés au coût des travaux de réhabilitation de la clôture, de plantation des arbres et de remplacement du matériel détruit. Le tribunal administratif de Toulon a également mis les frais et honoraires d’expertise, pour moitié, à la charge de cette SCEA, et, pour l’autre, à la charge de la société des autoroutes ESCOTA, avant de rejeter le surplus des conclusions présentées par ces deux sociétés. Eu égard à la teneur de leurs écritures et des pièces produites, les conclusions par lesquelles la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pellier – Les mandataires, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, et cette société relèvent appel de ce jugement en tant qu’il limite l’indemnisation des préjudices de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran à cette somme de 9 000 euros et en tant qu’il met à sa charge la moitié des frais et honoraires d’expertise, doivent être regardées comme présentées en réalité par la SELARL Deloret-Constant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran. Par ailleurs, par la voie de l’appel incident, la société des autoroutes ESCOTA sollicite l’annulation de ce même jugement en ce qu’il ne rejette pas la totalité des conclusions indemnitaires présentées pour la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité :
Quant à la responsabilité pour faute de la société des autoroutes ESCOTA :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-10 du code forestier : « L’Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d’autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l’autorité administrative compétente de l’Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-13 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d’en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité. ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du préfet du Var du 30 mars 2015 relatif au débroussaillement le long des infrastructures linéaires : « a) Dispositions applicables aux infrastructures routières et voies ferrées : / – Autoroutes, routes nationales et routes départementales : le débroussaillement devra être réalisé sur une largeur de 20 mètres de part et d’autre de la plate-forme, avec un glacis de végétation de 2 mètres. (…) / c) Dispositions dérogatoires prises en application du plan de débroussaillement pluriannuel du réseau autoroutier concédé dans le département du Var / En application de l’article L. 134-13 du Code forestier, et suite à l’avis favorable émis par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendies de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 17 février 2015, le plan de débroussaillement pluriannuel du réseau autoroutier concédé dans le département du Var, présenté par la société ESCOTA, dont les modalités figurent en annexe du présent arrêté, est agréé en tant que schéma global d’aménagement de la voirie et fixe les obligations légales et modalités de débroussaillement s’appliquant le long du réseau autoroutier départemental concédé. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société des autoroutes ESCOTA a fait réaliser un débroussaillement des accotements de l’autoroute A8, notamment au niveau du point kilométrique (PK) 135.2, lequel a fait l’objet d’un constat de fin de travaux le 18 juillet 2017. Dans son rapport déposé au greffe du tribunal administratif de Toulon en mai 2022, l’expert de justice missionné par le juge des référés a identifié parmi les « points d’ordre technique (…) à l’origine des désordres » subis par la SCEA Société des travaux agricoles du Reyran, la circonstance que la société des autoroutes ESCOTA aurait fait procéder à ce débroussaillement sur une largeur de 10 mètres, au lieu des 20 mètres exigés par les dispositions citées au point précédent. Pour parvenir à cette conclusion, l’expert se fonde sur le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice les 4 et 7 septembre 2017 dans lequel figure une photographie d’un appareil électronique faisant apparaître une mesure de « 10,937 ». Toutefois, les conditions et l’étendue exactes de cette mesure ne sont pas précisées dans ce procès-verbal, et aucun des autres éléments de l’instruction ne permet de calculer avec précision la largeur du débroussaillement auquel a alors fait procéder la société des autoroutes ESCOTA. Si, au cours de la réunion organisée le 12 avril 2018 à la sous-préfecture de Draguignan, le représentant de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var a indiqué que : « (…) le service Agriculture, environnement et forêt de la DDTM (…) a constaté que le débroussaillement sur une zone de 20 mètres a bien été réalisé (…) », la société des autoroutes ESCOTA, s’appuyant sur une note technique rédigée par l’un de ses propres experts, affirme elle-même devant la Cour que le débroussaillement a été opéré sur une largeur de 17 mètres. En tout état de cause, dans son rapport d’étude du 1er février 2022, le sapiteur spécialisé en modélisation des feux de forêt, consulté pour les besoins de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, a estimé que : « (…) peu importe le débroussaillement réglementaire effectué dans les strates végétales situées au-dessus. Le glacis de 2 m ne peut rien y changer (le vent fort porte l’allumage par mégot de cigarette sans problème au-delà de cette distance) ; / . après les 10-20 m de la bande ESCOTA, le feu s’est propagé sur une distance nettement plus importante dans le massif voisin, dans une zone plus dense en végétation et exposée à un vent fort. Ceci conduit à conclure, sans avoir recours à la modélisation, que la forte intensité du feu quand il arrive sur la compostière, n’est absolument pas dépendante du comportement plus ou moins intense du feu dans les 10-20 m initiaux de la bande ESCOTA. Ceci a pour corollaire qu’aucune modélisation du feu, prenant en compte une bande de 10, 17 ou 20 m, n’apportera d’éléments complémentaires intéressants au dossier ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le non-respect de ses obligations de débroussaillement par la société des autoroutes ESCOTA aurait contribué à la propagation de l’incendie litigieux aux installations exploitées par la SCEA Société des travaux agricoles du Reyran.
En second lieu, si la SCEA Société des travaux agricoles du Reyran reproche à la société des autoroutes ESCOTA de ne pas avoir installé des cunettes anti-mégots sur toute la longueur de la bordure de l’autoroute A8 qui longe le massif forestier de l’Estérel, elle ne précise pas quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été méconnues par l’intimée. Par suite, et alors qu’en outre, l’expert de justice indique, dans sa réponse aux dires, qu’« il est discutable que l’absence de cunette anti mégot aurait pu éviter la propagation au glacis », la société appelante n’établit ni l’existence d’une faute, ni celle d’un lien de causalité entre l’absence de telles cunettes et la propagation de l’incendie.
Il s’ensuit que la SCEA Société des travaux agricoles du Reyran n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la société des autoroutes ESCOTA.
Quant à la responsabilité sans faute de la société des autoroutes ESCOTA :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Par le jugement attaqué, qui n’est critiqué sur ce point par aucune des deux parties et dont il y a lieu d’adopter les motifs, le tribunal administratif de Toulon a estimé, au vu de l’instruction, et en particulier du rapport déposé, en mai 2022, par l’expert commis par le juge des référés, que l’incendie dont la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran a été victime s’est déclenché en bordure immédiate de l’autoroute A8, au niveau du point kilométrique (PK) 135.205, dans le sens Aix-en-Provence/Nice, vraisemblablement en raison du jet d’un mégot de cigarette depuis un véhicule circulant sur cette autoroute. Le tribunal a également jugé par ce jugement qui n’est pas davantage critiqué dans cette mesure et dont il y a lieu également d’adopter les motifs, qu’en sa qualité de tiers, la SCEA Société de travaux agricoles était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société des autoroutes ESCOTA, maître de l’ouvrage public composé de l’autoroute et de ses dépendances, dont, en l’espèce, l’accotement sur lequel l’incendie en cause avait pris naissance.
S’agissant de la faute de la victime :
La société des autoroutes ESCOTA fait valoir que la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran aurait commis des fautes à l’origine de ses préjudices en ne respectant pas l’ensemble des prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et en ne débroussaillant qu’un rayon de 50 mètres autour de ses installations.
Il est constant qu’une partie des activités de compostage de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran est régie par l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780. Or, il résulte de l’instruction que, suite à une note du 17 juillet 2017 dans laquelle la direction départementale des services d’incendie et de secours du Var (DDSIS 83) a signalé au sous-préfet de Draguignan une dizaine de sinistres survenus depuis 2016 au sein des installations exploitées par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, un inspecteur de l’environnement a été dépêché sur place. Il a alors relevé plusieurs non-conformités aux conditions d’exploitation prescrites par l’arrêté ministériel, parmi lesquelles l’absence d’information de l’inspection des installations classées relative aux incendies ayant affecté le site notamment les 14 juillet, 28 août et 1er septembre 2017, une distance minimale entre les aires de maturation et les limites de propriété du site inférieure à 8 mètres, la non-conformité des conditions d’entreposage et de traitement des déchets verts, des andains qui dépassent la hauteur maximale de 3 mètres, et le non-respect de la distance maximale de 100 mètres entre le poteau incendie et les tas de matière, sans réserve d’eau complémentaire pour pallier cette lacune. Si cet inspecteur de l’environnement en conclut, dans le procès-verbal qu’il a consécutivement dressé, que « [d]u fait des volumes très importants de déchets verts en cours de maturation sur site et qui s’échauffent naturellement, les risques d’incendie s’en trouvent accrus », il n’indique pas pour autant que ces manquements auraient été de nature à contribuer à la propagation du feu qui s’est déclenché le 1er septembre 2017 en provenance de l’autoroute A8. Par suite, et alors qu’au demeurant, dans son rapport déposé au greffe du tribunal administratif de Toulon, l’expert de justice indique que la Société de travaux agricoles du Reyran disposait des moyens nécessaires pour combattre un incendie intérieur à sa compostière « tel que demandé réglementairement », aucune faute ne peut, à ce titre, être imputée à cette société.
En revanche, il est constant que les parcelles sur lesquelles sont situées les installations de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, au sein du massif de l’Estérel, sont classées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Fréjus, dans sa version applicable à la date de l’incendie, approuvé par un arrêté préfectoral du 19 avril 2006 et modifié le 27 août 2012. En vertu du règlement de ce PPRIF, en zone rouge, la « distance de débroussaillement obligatoire et de maintien en état débroussaillé tout autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature est portée à 100 mètres ». Or, comme l’ont relevé à raison les premiers juges, si la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran s’appuie sur les conclusions de l’expert de justice désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon pour soutenir avoir respecté ses obligations en matière de débroussaillement, cet expert s’est fondé, à tort, sur une distance de débroussaillement réglementaire de 50 mètres, et non de 100 mètres. D’ailleurs, dans ses écritures d’appel, la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran indique qu’une « bande de débroussaillement de 50 mètres autour de la plateforme existait ». Il s’ensuit que la société appelante n’a pas respecté cette distance de 100 mètres alors même que le sapiteur spécialisé en modélisation des feux de forêt a estimé, dans son rapport d’étude du 1er février 2022, qu’un débroussaillement réglementaire d’une distance de 100 mètres aurait permis d’éviter que les éléments de compost s’enflamment, même en cas d’exposition de longue durée. Il s’ensuit que la SCEA Société de travaux agricoles a commis une faute à l’origine de son dommage de nature à exonérer partiellement la société des autoroutes ESCOTA de sa responsabilité.
Au vu de l’instruction, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 50 % la part incombant à la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran et à 50 % celle incombant à la société des autoroutes ESCOTA.
S’agissant de la réparation et de l’évaluation des préjudices subis par la SCEA Société de travaux agricoles :
En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2017, le préfet du Var a prescrit diverses mesures d’urgence à l’encontre de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran. Le représentant de l’Etat a, en particulier, ordonné la suspension sans délai de l’admission des déchets et matières végétales sur le site, la suspension de toute activité de stockage sur site à compter du 1er octobre 2017 et l’évacuation avant cette date des déchets verts bruts en attente de traitement. Mais il résulte de cet arrêté que celui-ci a été pris suite à la visite effectuée le 5 septembre 2017 par un inspecteur de l’environnement auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et au visa du rapport que ce dernier a établi le 13 septembre suivant et qui constate des non-conformités réglementaires, le préfet du Var observant que ces constatations accompagnées par les éléments fournis par les pompiers mettent en évidence des conditions d’exploitation de nature à nuire à l’efficacité de la lutte contre la combustion des déchets verts présents sur site. Ainsi, ces mesures d’urgence ont été prescrites, non en raison des conséquences de l’incendie survenu le 1er septembre 2017, mais consécutivement aux manquements aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage, commis antérieurement à ces mesures et constatés au cours de cette visite d’inspection du 5 septembre 2017. D’ailleurs, dans le cadre du chef de mission tenant à entendre les parties, l’expert de justice relate, dans son rapport, les explications du conseil et de la gérante de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran qui lui ont alors indiqué qu’« une reprise d’activité a eu lieu, suite aux modifications et reprise des non conformités demandées par la DREAL ». En outre, ni le rapport d’expertise, ni aucune pièce versée à l’instruction ne permettent d’établir avec précision la nature et l’étendue des dégâts matériels subis par les installations exploitées par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran du fait de l’incendie du 1er septembre 2017 et donc de démontrer que cet incendie aurait contribué à la cessation des activités de la société appelante en sus de l’arrêté préfectoral précité. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à réclamer à la société des autoroutes ESCOTA la réparation des préjudices tirés des « pertes d’exploitation » et de « l’évacuation des déchets bruts », dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils présenteraient un lien direct avec l’incendie du 1er septembre 2017.
En second lieu, dans son rapport, l’expert de justice évalue le montant des travaux engagés pour réparation des désordres et de remise en état de « la plateforme », comprenant les moyens mis en œuvre par « le groupe Estérel et ses filiales Estérel terrassement et Estérel transport », et la reprise des travaux de réhabilitation concernant clôture avec arbres pour brise vue activité et intégration paysagère côté route départementale, après sinistre incendie, à 263 415,71 euros. L’expert précise toutefois retenir le montant provisoire de 71 838,50 euros, dans l’attente de justificatifs fournis par la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran. Au point 13 du jugement attaqué, les premiers juges ont fait une réparation de ce préjudice en fixant l’indemnité due à cette SCEA, qui, ayant été victime d’un dommage accidentel, n’avait pas à démontrer le caractère grave et spécial, à la somme globale de 30 000 euros. En se bornant à produire pour la première fois en appel une attestation d’expert-comptable du 28 juin 2023 qui est « axé[e] (…) sur les documents précédemment transmis dans le cadre des expertises et principalement celle réalisée (…) sur ordonnance du Tribunal administratif de Toulon », la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran n’apporte devant la Cour aucun élément susceptible d’infirmer la juste indemnisation ainsi faite de son préjudice par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, il y a lieu de porter l’indemnité due par la société des autoroutes ESCOTA à la SELARL Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran en réparation de son préjudice de la somme de 9 000 euros à la somme de 15 000 euros, et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.
En ce qui concerne la charge des frais et honoraires d’expertise :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Eu égard aux motifs précédents, il n’y a pas lieu de modifier la charge des frais et honoraires d’expertise telle que fixée par les premiers juges. Par suite, et alors que le présent litige n’a pas donné lieu à d’autres dépens au sens des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SELARL Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, tendant à ce que les entiers dépens de la première instance soient mis à la charge de la société des autoroutes ESCOTA.
Sur les frais liés au litige d’appel :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société des autoroutes ESCOTA et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société des autoroutes ESCOTA une somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la société des autoroutes ESCOTA est condamnée à verser à la SELARL Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, est portée à 15 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2100194 du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La société des autoroutes ESCOTA versera une somme de 2 000 euros à la SELARL Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Deloret-Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Société de travaux agricoles du Reyran et à la société des autoroutes Esterel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA).
Copie en sera adressée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pellier – Les mandataires et à M. B… A…, expert de justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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