Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 mai 2024, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 9 mai 2023 et 19 juin 2023, M. B A représenté par Me Badji Ouali demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui la fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 26 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Le 13 janvier 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 3 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425- 4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». L’article L 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, le préfet du Cantal s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
4. Le préfet du Cantal a retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 31 décembre 2022 alors qu’il conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 15 février 2023 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d’Aurillac au paiement d’une amende de quatre cents euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour des faits de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », ces derniers, eu égard à leur faible gravité et à leur caractère isolé, ne sont toutefois pas de nature à établir que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Cantal a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais également, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Cantal procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2023 du préfet du Cantal est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du préfet du Cantal de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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