Article L134-12 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 13

Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.

En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l'Etat dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l'infrastructure ferroviaire, de la nature de l'occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l'article L. 134-13.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

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Décisions3

[…] - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 134-10 du code forestier : « L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, […] dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, […] compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, […]

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[…] Selon l'article L 131-12 du code forestier, dans sa version applicable au présent litige « Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L 131-11, L 134-6 et L 134-10 à L 134- 12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2015, n° 1401855Annulation

[…] l'article L. 134 -10 du même code : « L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique (…) procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, […] que l'article L. 134 -14 de ce code dispose : « Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134 -10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, […] en ce compris le fossé longeant la parcelle AS 134 […]

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