Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
En effet, sont de plein droit zones de protection forte : « – les cœurs de parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du code de l'environnement; « – les réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 du même code ; « – les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ; […] « – la bande littorale prévue à l'article […] L. 121-16 du même code ; « – des espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du même code ; « – des forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques ; […]
Lire la suite…[…] 1 ) d'annuler le jugement n 93550 en date du 15 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler la délibération du conseil municipal de Freneuse-sur-Risle, en date du 5 mars 1993, par laquelle le conseil « a décidé d'adopter la mise au régime forestier des bois communaux » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.141-5 du code forestier : « La soumission au régime forestier prévue par l'article L.141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire » ; […]
[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 111-1. (….).» ; […] d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant (…) aux communes, (…) » ; […]
[…] forêt de Fontainebleau présente des caractéristiques exceptionnelles qui justifient pleinement son classement en zone de protection forte, qui sont énumérés par ledit décret. […] Le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L . 110-4 du Code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en oeuvre de cette protection forte prévoit un dispositif de reconnaissance comme zones de protection forte sur la base d'une analyse au cas par cas de certains espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d'importance. […] Les espaces terrestres compris dans des forêts de protection prévues par l'article L. 141 […]
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