Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
La seule impossibilité d'identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l'article 90 du code forestier de 1827 et de l'article 128 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut donc suffire à remettre en cause l'application du régime forestier. Depuis le code forestier de 1827, […] par l'article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l'article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l'ordonnance du 26 janvier 2012. […]
Lire la suite…L'article L. 121-3 du même code précise, tout particulièrement, que « les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général ». […] depuis, CE 27 novembre 2020, Commune d'Andernos, n°432997. 10 « De la soumission tacite au régime forestier des forêts de l'article L. 141-1 du code forestier », Revue forestière française, 1990 ; 42 (5), […]
Lire la suite…[…] 1 ) d'annuler le jugement n 93550 en date du 15 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler la délibération du conseil municipal de Freneuse-sur-Risle, en date du 5 mars 1993, par laquelle le conseil « a décidé d'adopter la mise au régime forestier des bois communaux » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.141-5 du code forestier : « La soumission au régime forestier prévue par l'article L.141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire » ; […]
[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 111-1. (….).» ; […] d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant (…) aux communes, (…) » ; […]
La seule impossibilité d'identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l'article 90 du code forestier de 1827 et de l'article 128 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut donc suffire à remettre en cause l'application du régime forestier. Depuis le code forestier de 1827, […] par l'article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l'article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l'ordonnance du 26 janvier 2012. […]
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