Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2106361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2021, le 24 et le 25 novembre 2022, M. B A B, représenté par Me de Foucauld, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en application des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, qui a modifié l’article R. 432-5 et qui fonde la décision attaquée est illégal en ce qu’il ajoute à la loi ce qui entache la décision attaquée d’une exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me de Foucauld, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité soudanaise né le 24 août 1982, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2008 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2009 puis, par une décision du 13 juillet 2010, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le statut de réfugié. M. A B a été mis en possession d’une carte de résident valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2020. Par un courrier du 8 juin 2021, le préfet de l’Hérault a informé le requérant qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an et lui a demandé de présenter des observations, ce que M. A B a fait par un courrier du 25 juin 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a décidé de retirer la carte de résident de M. A B valable du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2030 et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2021 en tant qu’il a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 423-23, L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle mentionne dans ses motifs l’article L. 424-6 de ce même code ainsi que la circulaire du 22 octobre 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A B, la décision comprend une motivation en droit. Après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de M. A B, le préfet a mentionné la condamnation du requérant en 2019, puis les observations présentées par celui-ci. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; 2° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ".
5. Si M. A B soutient que les dispositions citées au point précédent ajoutent illégalement à la loi, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit ainsi être écarté.
6. La circonstance que M. A B n’a pas été condamné définitivement pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la décision attaquée prise sur le fondement 2° de cet article en raison de la gravité des faits reprochés au requérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 22 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Montpellier à trois mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commis en janvier 2016 puis le 28 février 2019 par le même tribunal à trois ans d’emprisonnement pour agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme commis le 11 mai 2016. Si M. A B produit des attestions démontrant son bon comportement et soutient s’être acquitté de dommages et intérêts envers la partie civile et avoir exécuté les peines, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il s’agit de faits graves, réitérés et commis cinq années seulement avant la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, nonobstant la situation personnelle du requérant qui a été prise en compte par le préfet qui lui a délivré un titre de séjour temporaire, en estimant que la présence de M. A B sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier un retrait de sa carte de résident, le préfet de l’Hérault n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, au préfet de l’Hérault et à Me de Foucauld.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze
Ls
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