Article L143-2 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l'article L. 122-3.

Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l'environnement et de l'intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.

Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.

L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.

La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires2

1Chronique des arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy (octobre 2020 – mars 2021)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 27 septembre 2021

2Base de données juridiques
weka.fr

R. 214-1 ; 4° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, […] 8° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 141-3 du même code pour les forêts localisées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ; 9° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article […] L. 143-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ; […]

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Décisions10

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 462924, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement rejeté sa demande du 21 décembre 2021 tendant à prendre toutes mesures utiles pour assurer, d'une part, l'application des dispositions des articles L. 122-1, L. 414-4, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, […] sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ; / 9° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article L. 143-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ; / () « . […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles R. 143-1 du code forestier dès lors que le dossier transmis au service instructeur était incomplet et R. 414-19 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comportait pas d'étude d'incidence sur un site Natura 2000 ; […] la SCI Les Bécasses ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un arrêté autorisant la coupe de plantes aréneuses sur les dunes côtières en application de l'article L. 143-2 du code forestier. […]

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3Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 6 juillet 1988, n° 67156Rejet

[…] Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la délibération litigieuse du conseil municipal de Saumos, la forêt de cette commune demeurait soumise au régime forestier par l'effet de l'arrêté du 24 novembre 1941 ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.143-2 et R.143-2 du code forestier, dans leur rédaction en vigueur à la date de cette délibération, tout changement dans le mode d'exploitation des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités locales fait l'objet d'une décision du ministre de l'agriculture, […]

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