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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 14 mars 2024, n° 2106234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B veuve C, représentée par Me Labrunie (Société d’avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal :
1°) de condamner le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, au titre de l’action successorale, une somme totale de 398 610 euros en réparation des préjudices subis par son époux, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 20 avril 2021, date de sa demande d’indemnisation, avec capitalisation ;
2°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de lui accorder une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme C soutient que :
— les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies et le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée compte tenu des conditions concrètes d’exposition aux rayonnements ionisants de
M. C, qui rendaient nécessaires une surveillance médicale individuelle ;
— elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par son défunt époux résultant de sa pathologie radio-induite ;
— il n’est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. C lorsqu’il était affecté en Polynésie française entre janvier 1978 et janvier 1979 a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv), les mesures de surveillance de la contamination interne ou externe ayant été insuffisantes au regard de ses conditions concrètes d’exposition aux rayonnements ionisants ;
— les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, résultant de la maladie induite par l’exposition de M. C aux rayonnements ionisants s’élèvent à 398 610 euros ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit pour évaluer les préjudices qu’il a subis ;
— en cas d’expertise, une allocation provisionnelle d’un montant de 40 000 euros lui sera versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption de causalité est applicable à la situation de M. C ;
— compte-tenu de ses conditions d’emploi, M. C n’a pas pu être soumis à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires pendant ses affectations en Polynésie française ;
— il n’a pas été exposé à un risque de contamination externe ;
— il n’a été soumis à aucun risque de contamination interne, les essais étant alors souterrains ;
— si le lien de causalité était regardé comme établi, il conviendrait d’ordonner une expertise avant-dire droit permettant l’évaluation des dommages subis par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Castro, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 8 décembre 1954, a été affecté du 26 janvier 1978 au
25 janvier 1979 à la direction du port de Hao en qualité de mécanicien naval. Il a été atteint d’un cancer de l’œsophage en 2004 ayant entraîné son décès le 25 septembre 2007. Mme C, sa veuve, a présenté, le 1er novembre 2020, une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 6 octobre 2021, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté cette demande. Mme C demande la condamnation du CIVEN à lui verser la somme totale de 398 610 euros en réparation des préjudices subis par son époux en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française et, dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée avant-dire droit pour évaluer les préjudices qu’il a subis, le versement d’une allocation provisionnelle de 40 000 euros.
Sur la présomption de causalité :
2. Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française (). ». L’article 4 de la même loi prévoit que : « I.- Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet (). / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique (). ». Le I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique énonce que : " Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article
R. 1333-12. ".
3. Il résulte du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la même loi, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a séjourné dans des lieux et pendant des périodes définis à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Le cancer de l’œsophage dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il bénéficie ainsi d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de cette maladie.
5. Pour renverser la présomption de causalité entre la maladie radio-induite dont a été atteint M. C et son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français effectués durant cette période, le CIVEN fait valoir que l’intéressé ne travaillait pas en zone exposée aux rayonnements et que, à compter de 1975, l’exposition interne et externe des personnes résidant dans l’atoll était constamment inférieure à 1mSv. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C n’a fait l’objet d’aucune surveillance individuelle de son éventuelle contamination externe ou interne. Il résulte de l’instruction qu’il n’y avait alors aucune restriction aux activités de baignade et de loisirs sur l’atoll. Dans ces conditions, le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité dont bénéficient les personnes souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C, agissant en qualité d’ayant-droit de
M. C, est fondée à demander la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’exposition de M. C aux rayonnements ionisants au cours de ces séjours en Polynésie française.
Sur l’évaluation du préjudice :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C est fondée à obtenir la réparation intégrale des préjudices existant à la date du décès et résultant de la maladie que
M. C a contractée en raison de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français durant son séjour. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices directement liés à la pathologie dont il a souffert. Dès lors, il y a lieu, avant d’évaluer le montant de la réparation, d’ordonner une expertise sur ce point dans les conditions précisées par le dispositif du présent jugement et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre provisoirement à la charge de l’Etat (CIVEN), les frais et honoraires de cette expertise.
Sur la demande de provision :
9. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est tenu de réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. C. En l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante, agissant en qualité d’ayant-droit de M. C, une allocation provisionnelle de 20 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables de la maladie dont a souffert M. C résultant de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français.
Article 2 : Il sera, avant d’évaluer le montant de la réparation, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ;
2°) décrire son état de santé, l’évolution de sa pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités ;
3°) préciser la nature et l’étendue des préjudices subis par M. C en lien direct avec sa maladie jusqu’à son décès ;
4°) dire si cette pathologie a entraîné une incapacité temporaire, totale ou partielle, et en préciser la date de début ainsi que le ou les taux ;
5°) dire si l’état de M. C en lien avec cette pathologie a nécessité l’assistance d’une tierce personne et fixer, en conséquence, les modalités et la durée de cette assistance ;
6°) évaluer, s’il y a lieu, la perte de revenus temporaire subie par M. C ;
7°) évaluer les préjudices patrimoniaux de M. C avant son décès ;
8°) décrire les frais et les dépenses de santé exposés par M. C en lien avec cette pathologie jusqu’à son décès ;
9°) donner son avis sur l’existence de préjudices extrapatrimoniaux en lien avec la pathologie dont a souffert M. C et, le cas échéant, en évaluer l’importance, s’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi que les préjudices d’agrément, sexuel et d’anxiété lié à sa pathologie et son éventuelle évolution ;
10°) fournir au tribunal tous les éléments utiles sur l’existence éventuelle d’autres préjudices et la réparation des préjudices existant à la date du décès de M. C.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C et de l’Etat (CIVEN). Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le tribunal et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 6 : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires fera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 7 : Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est condamné à verser à Mme C la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. E, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
O. E
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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