Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 13 janv. 2022, n° 19/11710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TAIS, SAS VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE c/ Syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE SFP-CFDT, SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° , 12 K)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11710 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBATU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris , confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2017, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2019.
DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413
SAS VEOLIA PROPRETÉ ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Karine ASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0413
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
M. E A B
[…], face droite
[…]
non comparant, assigné à étude le 12 janvier 2021
SAS ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE anciennement dénommée TFN PROPRETÉ ILE DE FRANCE […]
représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substituée par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparant, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E A B a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1981 par la société AMEXE Propreté, titulaire d’un marché portant sur l’enlèvement, le transport, le tri, la valorisation et le traitement des déchets du centre commercial des Quatre Temps situé à La Défense (92000 Nanterre).
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent de service, et percevait un salaire mensuel brut de 2 286,27 euros.
A compter du 1er avril 2010, le contrat de travail de M. A B a été transféré à la société RENOSOL, devenue Véolia Propreté Nettoyage et Multiservices, devenue ensuite la société TFN Propreté Île de France.
Par contrat en date du 1er janvier 2012, le marché a ensuite été attribué à la société TAÏS, appartenant au groupe société Veolia Propreté Idf, avec prise d’effet fixée au 1er août 2012.
La société TAÏS et la société TFN Propreté Idf se sont opposées sur l’existence d’un transfert du contrat de travail, notamment de M. A B, à la société entrante sur le marché.
La société TAÏS soutenait qu’elle n’avait aucune obligation de reprise des salariés affectés sur le marché mais qu’elle était néanmoins disposée à les embaucher selon ses propres conditions contractuelles, ce qui a été accepté par certains salariés H
M. A B qui faisait valoir au contraire que son contrat de travail avait été transféré à la société TAÏS et le syndicat CFDT Propreté Idf ont saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris le 2 août 2012, afin de faire valoir leur droits à l’égard de la société entrante sur le marché en mettant en cause la société Veolia Propreté Idf en tant que co-employeur.
Par ordonnance du 24 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de référé a mis hors de cause les sociétés Veolia Propreté Idf, d’une part, et TFN Propreté Idf, d’autre part. Il a été jugé que le contrat de travail de M. A B avait été transféré à la société TAÏS à compter du 1er août 2012. La société TAÏS a été condamnée à payer au salarié une provision de 1.993,39 euros au titre des salaires du mois d’août 2012.
Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé pour partie l’ordonnance susvisée mais a considéré que le contrat de travail de M. A B avait été transféré non seulement à la société TAÏS mais aussi à la société Veolia Propreté Idf à compter du 1er août 2012 .
La cour a néanmoins ordonné le remboursement par M. A B de la somme provisionnelle de 1.993,39 euros précitées à la société TAÏS dès lors que le saltire du mois d’août 2012 avait été versé par la société TFN.
La cour a dès lors condamné les sociétés Veolia Propreté Idf et TAÏS à rembourser à la société TFN Propreté Idf les salaires versés postérieurement au 1er août 2012 et au paiement de diverses sommes dues au titre du transfert du contrat de travail de M. A B , ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle de 1 000,00 euros au syndicat CFDT Francilien Propreté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2014, les sociétés TAÏS et Veolia Propreté Idf ont exécuté l’arrêt du 12 décembre 2013.
M. A B a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2015.
Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés TAÏS et Veolia Propreté Idf contre l’arrêt susvisé.
Entre-temps, le 16 novembre 2012, les sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF avaient saisi au fond le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit jugé qu’aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire, ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN Propreté IDF était l’employeur de M. A B et qu’il devait être fait droit à diverses demandes afférentes.
Par jugement du 17 juin 2014, notifié le 18 septembre, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF de l’ensemble de leurs demandes et débouté la société TFN Propreté IDF, ainsi que le syndicat CFDT Francilien Propreté de leurs demandes reconventionnelles.
Les sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF ont régulièrement interjeté appel le 26 septembre 2014.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré, en décidant que les sociétés Veolia Propreté IDF et TAÏS devaient toutes deux être considérées comme attributaires du marché en cause, que l’activité principale de la société Veolia Propreté relevait de l’application de deux conventions collectives (celle des déchets et celle des entreprises de propreté) et que le contrat de travail du salarié intimé a bien été transféré aux sociétés Veolia Propreté IDF et TAÏS en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
La société Veolia Propreté IDF et la société TAÏS se sont pourvues en cassation.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt précité du 14 décembre 2017, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant une cour d’appel autrement composée.
Les sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF ont saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 24 novembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 7 avril 2020 et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
- de le confirmer en ce qu’il a débouté la société TFN Propreté IDF de ses demandes reconventionnelles et le syndicat CFDT Francilien Propreté de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- dire et juger la société TAÏS et la société Veolia Propreté IDF recevables et bien fondées en leurs demandes,
- donner acte à la société TAÏS et à la société Veolia Propreté IDF de ce qu’aucun transfert conventionnel, volontaire ou légal ne peut leur être opposé,
- prononcer l’annulation du transfert du contrat de travail de M. A B, ordonné par la section Référé du conseil de prud’hommes de Paris avec effet au 1er août 2012,
- déclarer la société TFN Propreté IDF seul et unique employeur de M. A B,
- déclarer M. A B, le syndicat CFDT Francilien Propreté et la société TFN Propreté IDF, mal fondés en leurs demandes reconventionnelles et les en débouter,
- débouter M. A B, la société TFN Propreté IDF et syndicat CFDT Francilien Propreté de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner à la société TFN Propreté IDF la reprise immédiate du contrat de travail de M. A B , à compter rétroactivement du 1er août 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner à la société TFN Propreté IDF le remboursement à la société TAÏS des sommes correspondant aux salaires versés par la société TFN Propreté IDF à « MM. X, Y, Z, et A B postérieurement au 1er août 2012, versées en exécution des arrêts de la cour d’appel de Paris rendus le 12 décembre 2013, sous astreinte de 100 euros par salarié et par jour de retard, soit la somme totale de 27 046,08 euros »,
- ordonner à la société TFN Propreté IDF le paiement à la société TAÏS de la somme de 66 663,42 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice financier subi du fait de ces quatre transferts imposés et injustifiés,
- ordonner à la société TFN Propreté IDF le paiement à la société TAÏS et à la société Veolia
Propreté le paiement de la somme de 10 000,00 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- annuler la condamnation ordonnée par la Chambre 5, Pôle 6 de la Cour d’appel de Paris, dans ses arrêts du 14 décembre 2017 ordonnant à la société Veolia Propreté IDF de verser à la société TFN Propreté IDF, la somme totale de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à M. A B le remboursement à la société TAÏS de la somme provisionnelle de 500 euros, allouée dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2013, correspondant aux salaires pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012, sous astreinte de 20 euros par salarié et par jour de retard,
- ordonner à M. A B le remboursement à la société TAÏS de la somme provisionnelle de 121,80 euro correspondant à la contrepartie d’habillage, déshabillage et douche pour la période du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013, allouées par elle en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2013, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- ordonner à M. A B le remboursement à la société TAÏS, qui est venue aux droits de la société Veolia Propreté IDF , de la somme totale de 500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procedure civile dans les différentes procédures (Référé et fond) intervenues entre les parties, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- annuler la condamnation ordonnée par la Chambre 5, Pôle 6, de la Cour d’appel de Paris, dans ses arrêts du 14 décembre 2017 ordonnant à la société Veolia Propreté IDF de verser à MM. A B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner au syndicat CFDT Francilien Propreté le remboursement à la société TAÏS de la somme totale de 2 000,00 euros, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les différentes procédures (Référé et fond) intervenues entre les parties, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- annuler la condamnation ordonnée par la Chambre 5, Pôle 6, de la Cour d’appel de Paris, dans ses arrêts du 14 décembre 2017 ordonnant à la société Veolia Propreté IDF de verser au syndicat CFDT Francilien Propreté, la somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner au syndicat CFDT Francilien Propreté le remboursement à la société TAÏS de la somme de 1 000,00 euros allouée dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2013, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner solidairement M. A B , le syndicat CFDT Francilien Propreté et la société TFN Propreté IDF à payer aux sociétés Veolia Propreté IDF et TAÏS la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. A B, le syndicat CFDT Francilien Propreté et la société TFN Propreté IDF en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2020 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Atalian Propreté Ile de France, venant aux droits de la société TFN Propreté IDF, demande à la cour :
à titre principal de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés intimées de l’intégralité de leurs demandes,
- lui allouer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- de constater qu’il n’y a plus lieu d’ordonner le transfert du contrat de travail du salarié intimé,
- de ramener les demandes formulées par les sociétés TAÏS et Veolia à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience, M. A B et le syndicat CFDT Francilien de Proprété ne sont ni représentés ni comparants à l’audience et la Cour n’a été avisée ni d’une demande d’aide judiciaire, ni d’une demande de renvoi des intimés.
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel.
SUR QUOI
À titre liminaire, il est rappelé que lorsque l’appel initial est, comme en l’espèce, interjeté avant le 1er août 2016, les dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile demeurent applicables.
La cour est en conséquence saisie des seules demandes présentées par les parties à l’audience du 21 octobre 2021.
Ainsi et du fait de la non comparution à l’audience de M. A B et du syndicat CFDT Francilien de Proprété, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond, le juge faisant droit à la demande de l’appelant à leur encontre dans la mesure où il estime cette demande régulière, recevable et bien fondée.
En revanche est définitive, à défaut d’appel incident, la disposition du jugement concernant le débouté du syndicat CFDT Francilien Propreté quant aux demandes reconventionnelles qu’il avait formulées en première instance.
De plus, il convient de souligner que le salarié n’a formulé aucune demande devant le conseil de prud’hommes, seul le syndicat ayant sollicité la condamnation des sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; aucun appel incident n’a été formulé par M. A B, non comparant en appel.
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la société TAÏS qui sollicite le débouté "des demandes présentées par M. A B .
I. Sur le transfert du contrat de travail de M. A B au vu des dispositions conventionnelles applicables
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire précise que les dispositions s’appliquent « aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public », soit les activités de nettoyage selon la nomenclature d’activités françaises (NAF).
L’article 1 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet relative aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public prévoit que « le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application défini par l’article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet », soit, selon l’article 1er susvisé, les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine comprenant tous types de collecte, d’enlèvement et d’acheminement de déchets de toutes natures, toutes opérations de tri et de regroupement de ces déchets, toutes opérations pratiquées sur ces déchets en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination et tous services de nettoiement de voirie, d’infrastructures urbaines, de places, d’espaces verts, de sites naturels et de curage des fosses et des égouts.
Il en résulte que l’application de ces dispositions conventionnelles qui organisent la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire est soumise à la condition que les deux prestataires de services successifs relèvent du champ d’application de la même convention collective.
Par ailleurs, une même activité ne peut entrer dans le champ d’application de deux conventions collectives de branche étendues, leurs champs d’application respectifs ne pouvant se recouper.
Enfin, la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale de cette entreprise, peu important les fonctions exercées, sauf dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée, dans un centre d’activité autonome, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or, en l’occurrence il est constant que la société TFN Propreté devenue la société Atalian Propreté Ile de France et anciennement dénommée Véolia Propreté Nettoyage et Multiservices, sortante sur le marché, a quant à elle pour activité principale le nettoyage de bureaux et de locaux industriels (pièces n°4, n°27), de sorte que la convention collective qui lui est applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés (pièces n°13, n°14).
En revanche, la société TAÏS, agissant sous l’enseigne commerciale Véolia Propreté, entrante sur le marché, a pour activité la collecte et la valorisation des déchets (pièces n°1, n°49, n°73 à 75 de son dossier).
De plus, à supposer établie la qualité de co-employeur de la société Véolia Propreté IDF, en tout état de cause, les pièces du dossier démontrent qu’elle a également pour activité la collecte et la valorisation des déchets (pièces n°3, n°50, n°70, n°72, n°83, n°93, n°94, n°96 à 99 de son dossier).
Or, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport financier du Groupe Véolia Propreté pour l’année 2012 et de l’organigramme établi que 100% du traitement des déchets industriels est toujours assuré par « TAÏS et la filiale la société Veolia Propreté IDF » sur la Région Ile de France ; la description des filiales françaises et notamment des activités de TAÏS et Véolia Propreté reste également identique. (pièce n°97).
De la même manière, les rapports annuels 2011 et 2012, spécifiques à la société Veolia Propreté IDF (« VP IDF »), indiquent dans le descriptif des activités que :
« Les activités de la société VP IDF se décomposent ainsi :
o Siège, à savoir l’ensemble des services centraux de la région Ile de France de Veolia Propreté
o Transport et Fluvial, presque exclusivement dédié au transport de déchets
o Full Services de l’ensemble du parc engins du pôle traitement » (pièces n°98 et 99).
S’agissant enfin des principales prestations offertes aux principaux clients, la cour constate qu’il s’agit notamment pour les deux sociétés de :
o « Transport OM/ ENC/ compost » ce qui signifie Transport d’Ordures Ménagères /Encombrants/ Compost
o « Transport OM » ce qui signifie Transport d’ordures ménagères
o « Transport mâchefers » ce qui correspond au transport de matières issues de l’incinération des ordures ménagères
o « Transport et traitement RBA » ce qui signifie Transport et traitement Résidus de Broyage Automobile
o « Transport et traitement DIB/CS » ce qui signifie Transport et traitement Déchets Industriels Banaux/ Centre de Stockage ».
La cour relève que c’est d’ailleurs bien cette convention collective qui figure sur l’ensemble des bulletins de paie des salariés des société Véolia Propreté et TAÏS (pièce n°83).
Ainsi, le motif de la société Atalian Propreté Ile de France tiré de ce que la société entrante avait une activité de nettoyage est inopérant dès lors que même à supposer ce fait établi, en cas de pluralité d’activités, les juges doivent rechercher quelle est l’activité dominante en fonction, selon le type d’activité en cause, de l’effectif affecté à chacune de ces activités ou du chiffre d’affaires réalisé par chacune des activités.
Dès lors le raisonnement de l’intimée qui opère une confusion entre la nature du marché et l’activité principale de l’entreprise, ne peut être suivi.
Dans ces circonstances et au vu de leur activité principale la convention collective applicable tant pour la société TAÏS que la société Veolia Propreté IDF est celle des Activités du Déchet (IDCC 2149).
Il s’en suit que les dispositions contenues à l’article 7 de ladite convention, qui prévoient la reprise des salariés en cas d’entrée sur un marché, ne sont pas applicables que ce soit à la société TAÏS ou à la la société Veolia Propreté IDF, de sorte qu’aucun transfert du contrat de travail de M. Z ne peut leur être imposé sur ce fondement.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.
II. Sur l’ application de l’article L.1224-1 du code du travail au transfert du contrat de travail de M. A B
À titre subsidiaire, l’intimée demande la confirmation du jugement quant au transfert du contrat de travail de M. A B en invoquant le fondement de l’article L 1224-1 du code du travail et soutient que ces dispositions doivent s’appliquer en présence d’une activité économique autonome consistant en la collecte, le tri de déchets ressortant de l’activité du centre commercial des 4 Temps à la Défense et dont l’activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité.
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise».
Toutefois, l’application de cette disposition est soumise à deux conditions :
- l’existence et le transfert d’une entité économique autonome entendue comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » ,
- le maintien de l’identité de cette unité et la poursuite de son activité économique.
Ainsi, il ne suffit pas qu’il y ait changement de prestataires sur un marché pour que l’article précité ait vocation à s’appliquer, encore faut-il qu’il soit établi l’existence d’une modification de la situation juridique de l’employeur qui ne peut résulter que de la seule perte d’un marché de service auprès d’un concurrent, celle-ci ne caractérisant pas à elle seule le transfert d’une entité économique autonome dès lors que le transfert ne s’est pas accompagné du transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, autres que le personnel.
En l’espèce, la société Atalian Propreté Ile de France ne produit au débat aucun élément propre à établir que les travaux de nettoyage qui étaient confiés à la société TFN Propreté Île de France relevaient d’une entité économique autonome alors que le nouveau prestataire établit avoir affecté à ce marché son propre effectif et lui avoir fourni : uniformes, équipements de sécurité, produits, outils, matériels, machines, véhicules, fiches techniques et protocoles. (pièces n°57 et n°64 de la société TAÏS ).
À cet égard, le contrat d’engagement précisait que : « La société TAÏS après avoir pris connaissance des lieux, des contraintes, des installations, des documents définissant les conditions et répondu à l’appel d’offre concernant cette prestation en vue de la signature du présent contrat, s’est déclarée capable d’assurer les missions de tri, d’enlèvement, de transport, de valorisation et de traitement des déchets s’y rapportant. Elle déclare notamment avoir déjà assuré ces prestations dans des sites présentant des contraintes similaires, voire identiques, et disposer du personnel et des équipements nécessaires à l’exécution de ces missions. » (pièce n°64).
Ainsi faute d’établir que les conditions d’application de l’article précité étaient remplies, l’intimée en tant que prestataire sortant doit garder à son service les salariés qui étaient jusque là affectés au marché qui a fait l’objet d’un transfert et les reclasser sur les marchés qu’il exploitait.
La société Atalian Propreté Ile de France est en conséquence déboutée de la demande présentée à ce titre.
III- Sur les conséquences financières du transfert du contrat de travail aux sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF ordonné par les juridictions successives
La société TAÏS sollicite le remboursement de sommes correspondant au coût financier supplémentaire engendré par le transfert du contrat de travail de M. A B au 1er août 2012.
Il est constant que M. A B a débuté ses fonctions au sein de la société TAÏS le 19 novembre 2012, dans le cadre de la seule exécution des ordonnances rendues par la section référé du conseil de prud’hommes de Paris, (pièces n°29 à 35).
De ce fait, la société TAÏS a abandonné sa demande tenant au remboursement par la société intimée de l’intégralité des salaires versés au salarié dès lors que celui-ci a fourni une prestation de travail ; en revanche elle maintient sa demande de remboursement pour la période du 1er août au 18 novembre 2012 inclus.
Le moyen de la société Atalian Propreté Ile de France tiré de ce que la société TFN Propreté n’était pas à l’origine des procédures engagées à l’encontre de la société TAÏS et que celle-ci a exécuté spontanément les décisions rendues est inopérant.
En premier lieu, il résulte de l’arrêt du 12 décembre 2013 (pièce n°104) que la cour d’appel de Paris, confirmant partiellement les ordonnances rendues par la section référé du conseil de prud’hommes de Paris, a condamné les sociétés la société Veolia Propreté IDF et TAÏS au paiement :
- à M. A B , de la somme provisionnelle de 500 euros au titre de son salaire pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012,
- à la société Atalian Propreté Ile de France, de la somme de 6.003,99 euros pour les salaires de M. A B postérieurement au 1er août 2012,
- au syndicat CFDT Francilien Propreté, de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail,
L’arrêt a été intégralement exécuté par la société TAÏS le 9 janvier 2014 (pièce 103) de même qu’ont été versées les sommes arbitrées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure par la formation de référé du conseil de Prud’hommes et la cour d’appel dans son arrêt du 12 décembre 2013
Toutefois, le présent arrêt qui rejette la demande de transfert du contrat de travail, vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des décisions rendues en référé, lesquelles n’ont pas autorité de chose jugée, sans qu’il soit besoin de faire droit à la présente demande en remboursement présentée par la société TAÏS tant à l’encontre du salarié, de la société Atalian Propreté Ile de France et du syndicat CFDT Francilien Propreté des sommes versées dans le cadre de l’exécution des décisions précitées.
Il en est de même pour les sommes versées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de ces différentes procédures.
En second lieu, à l’examen des bulletins de paie du salarié versés aux débats, la société TAÏS établit avoir versé depuis le mois de novembre 2012 à M. A B la prime d’ancienneté sur la base de son embauche en 1981 par la société AMEXE Propreté et dont le contrat avait été transféré à la société TFN Propreté Île de France, pour une somme totale de 8 642,96 euros brut, à laquelle s’ajoute 864,26 euros euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le préjudice subi par la société TAÏS, qui a été dans l’obligation de verser au salarié la prime correspondant à son ancienneté, est justifié et il convient de condamner, également par infirmation du jugement, la société Atalian Propreté Ile de France au remboursement de ces sommes.
De même, la société TAÏS est fondée à solliciter le remboursement par la société Atalian Propreté Ile de France de la somme versée à de M. A B 10.276,67 euros brut à titre indemnité de départ volontaire, prévue à la convention collective, que l’appelante s’est trouvée dans l’obligation de verser au salarié après qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite.
Enfin, la demande présentée par les sociétés TAÏS et la société Veolia Propreté IDF tendant à la reprise par la société Atalian Propreté Ile de France du contrat du travail de M. A B est irrecevable . En effet, la décision rendue quant à l’absence de transfert du contrat de travail est de nature à remettre les parties dans la situation antérieure au litige alors au demeurant que le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite ne sollicite pas cette mesure.
IV- Sur les dommages et intérêts
Les appelantes font valoir que tant à l’occasion du commencement d’exécution du marché par la société TAÏS qu’au cours des différents procédures contentieuses qui se sont succédées, la société TFN Propreté a indéniablement fait preuve d’un comportement fautif et malhonnête à l’égard des sociétés Veolia Propreté IDF et TAÏS.
Toutefois elles ne justifient d’aucun abus de droit qui aurait été exercé dans le cadre de la défense de l’intimée lors des différentes procédures et doivent en conséquence être déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
V- Sur les autres dispositions du jugement
En premier lieu, doivent être examinées les demandes de la société TAÏS en remboursement par le salarié de la somme provisionnelle correspondant à la contrepartie de la prime « d’habillage, déshabillage et douche » pour la période du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013, versée à M. A B en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2013, soit 121,80 euros euros .
Il n’est démontré par aucun élément du dossier que cette prime n’était pas due au salarié pour la période pendant laquelle il a effectué une prestation de travail pour la société TAÏS qui doit en conséquence, par confirmation du jugement, être déboutée de cette demande.
En deuxième lieu, s’agissant des sommes versées au titre de l’arrêt du 14 décembre 2017, il convient de rappeler que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées dans le cadre de la présente procédure ayant donné lieu au jugement puis à la première décision d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement des sommes versées par la société TAÏS au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au salarié, qu’au syndicat et qu’à la société TFN propreté.
VI- Sur le cours des intérêts
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt concernant les condamnations prononcées.
VII – Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Atalian Propreté Ile de France qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, Me C D est irrecevable en sa demande de distraction des dépens à son profit fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Atalian Propreté Ile de France à payer aux sociétés TAÏS et Veolia Propreté IDF au paiement d’une somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 25 septembre 2019 et dans les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce que le conseil de Prud’hommes a débouté la société TAÏS de sa demande en remboursement par M. E A B de la somme provisionnelle versée à la suite de l’arrêt du 12 décembre 2013 correspondant à la contrepartie de la prime « d’habillage, déshabillage et douche » pour la période du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le contrat de travail de M. E A B n’a pas été transféré à la SAS TAÏS et à la SAS Veolia Propreté IDF ;
RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre de restitution pour les sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2013 statuant sur l’ordonnance de référé du 24 septembre 2012.
DÉCLARE irrecevable la demande des sociétés TAÏS et la société Veolia Propreté IDF tendant à la reprise par la société Atalian Propreté Ile de France du contrat de travail de M. E A B ;
CONDAMNE la SASU Atalian Propreté Ile de France à payer à la SAS TAÏS les sommes suivantes :
- 8 642,96 euros brut au titre de la prime d’ancienneté,
- 864,29 euros euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 10.276,67 euros brut à titre d’indemnité de départ volontaire ;
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt concernant les condamnations ainsi prononcées ;
DÉBOUTE les SAS TAÏS et Veolia Propreté IDF de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Atalian Propreté Ile de France ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société TAÏS en annulation de la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du décembre 2017 concernant la prime « d’habillage, déshabillage et douche ».
RAPELLE que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la société TAÏS au titre de l’article 700 du du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ayant donné lieu au jugement puis à la première décision d’appel ;
CONDAMNE la SASU Atalian Propreté Ile de France à payer aux SAS TAÏS et Veolia Propreté IDF la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SASU Atalian Propreté Ile de France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 1. H I J K
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- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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