Infirmation 20 novembre 2014
Résumé de la juridiction
La présence d’un technicien dont il n’est pas établi qu’il était indépendant suffit à vicier la saisie-contrefaçon, peu important qu’il n’ait pris aucune part active de nature à influer sur les opérations de saisie. Selon la jurisprudence de la CJUE, un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de l’article 5 § 1 b de la directive 89/104/CE. En l’espèce, le prestataire de service n’a fait que fabriquer, selon la composition fournie par la société qui a passé commande, le produit mis dans les bidons également fournis et commercialisés par cette dernière sous l’appellation contrefaisante. Dès lors la responsabilité du prestataire de service n’est susceptible d’être engagée qu’à la condition qu’il ait lui-même apposé sur les bidons les étiquettes fournies imitant la marque invoquée. La contrefaçon ne peut être retenue à son égard s’il n’a fait que remplir des conditionnements sur lesquels étaient déjà apposées les étiquettes litigieuses. La preuve qu’il ait lui-même apposé les étiquettes contrefaisantes n’étant pas rapportée, sa responsabilité n’est pas engagée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 nov. 2014, n° 12/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 2012/01777 |
| Publication : | PIBD 2015, 1022, IIIM-156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 septembre 2012, N° 08/02460 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ECOBIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3047958 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | M20140694 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DT.TON ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
2 EME CHAMBRE CTVTLE
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01777
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 SEPTEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 08/02460
APPELANTE : SARL APPROCHIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège […] de Yougoslavie 21000 DIJON représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire: 127 assistée de Me Françoise D, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES : SARL SOFRAPAR Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social […] 75015 PARIS représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Camille B, avocat au barreau de PARIS SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES Prise en la personne de son président, domicilié de droit au siège social […] 02320 PINON représentée par de Me Cécile R membre de la SELARL ANDRE D R, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me L membre de la SCP HIRSCH & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame OTT, Présidente de Chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame OTT, Présidente de chambre, Président, Madame DUMURGIER, Conseiller,
Monsieur WACHTER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame THIOURT, Madame HALDRIC greffier stagiaire en préaffectation,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Sofrapar (société française de parfumerie) commercialise depuis 1975 un produit agricole biologique, dénommé 'Ecobios’ et homologué par le ministère de l’agriculture, destiné à la protection phytosanitaire des vignes, des légumes, des céréales et du gazon, par destruction des mauvaises herbes et animaux nuisibles.
Elle a déposé le 24 août 2000 la marque 'Ecobios’ en classes 1, 3 et 5, et utilise les déclinaisons 'Ecobios Vignes’ et 'Ecobios Fleur'.
Ayant découvert en mai 2008 que des produits agricoles commercialisés par la société Approchim étaient illégalement vendus dans différents magasins sous le nom 'Ecobios Vignes- Nouvelle formulation', elle a sollicité l’autorisation de procéder à des saisies-contrefaçon, celles-ci donnant lieu à une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Dijon en date du 5 juin 2008 pour la saisie dans les locaux de la Sarl Approchim et à une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Laon en date du 11 juin 2008 pour la saisie dans les locaux de la société SDP de distribution et de prestations de services ayant fabriqué le principe actif. Les opérations de saisie ont eu lieu respectivement les 6 et 18 juin 2008.
Par actes des 19 juin et 2 juillet 2008, la Sarl Sofrapar a assigné la Sarl Approchim et la SAS SPD respectivement devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon et de Laon, ce dernier s’étant dessaisi au profit de la juridiction dijonnaise eu égard au lien de connexité.
La Sarl Sofrapar a demandé au tribunal de valider les saisies contrefaçon, de dire que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction à l’identique et par imitation ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire (reprise du même bidon, reprise de la même couleur, reprise de l’étiquette, vente à un prix inférieur, indication du terme 'nouvelle formule'), demandant ainsi en réparation de ses préjudices financiers
et moraux leur condamnation à payer diverses sommes à titre de dommages-et-intérêts ou de provisions, demandant en outre l’interdiction sous astreinte de toute commercialisation du produit contrefaisant et toute utilisation d’un signe distinctif 'Ecobios'.
La Sarl Approchim, arguant de sa bonne foi, a conclu au débouté en opposant les différences de composition et de présentation des produits commercialisés par elle pour contester toute contrefaçon ainsi que toute concurrence déloyale et subsidiairement a conclu à l’absence de préjudice pour la Sarl Sofrapar en raison des très faibles ventes des produits incriminés.
La SAS SDP a excipé de la nullité de la saisie contrefaçon opérée en ses locaux, a contesté un quelconque acte de contrefaçon ou concurrence déloyale de sa part et subsidiairement, si sa responsabilité venait à être retenue, a conclu à la garantie par la Sarl Approchim de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Par jugement en date du 3 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Dijon, 1re chambre civile, a : • déclaré régulier le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 18 juin 2008, et debouté la sociéte SDP de sa demande de nullité, • dit que les sociétés Approchim et SDP ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Sofrapar, • dit que la société Approchim a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au préjudice de la société Sofrapar, • dit que la société SDP n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial au préjudice de la société Sofrapar, • fait interdiction aux sociétés Approchim et SDP, sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée, de poursuivre la commercialisation directe ou indirecte des articles revêtus du nom 'Ecobios', et d’utiliser le terme 'Ecobios’ ou tout autre nom similaire, ainsi que tout élément graphique caractéristique de l’étiquette 'Ecobios', susceptibles d’entraîner une confusion avec cette marque, et dit que l’éventuelle astreinte sera liquidée par la juridiction ayant prononcé le jugement, • ordonné la destruction devant huissier de justice de tout produit ou bidon comportant le nom contrefaisant d’Ecobios se trouvant entre les mains des sociétés Approchim ou SDP, • dit que, s’agissant des faits de contrefaçon de marque, les sociétés Approchim et SDP seront tenues in solidum au paiement des sommes dues en principal à la société Sofrapar ainsi qu’aux frais, intérêts et dépens, • dit que dans leurs rapports réciproques, les sociétés Approchim et SDP seront tenues selon le partage de responsabilité suivant :
5% des sommes dues seront supportées par la société SDP,
95 % des sommes dues seront supportées par la société Approchim, • sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de la société Sofrapar, • condamné in solidum les sociétés Approchim et SDP à payer à la société Sofrapar la somme de 40 000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié a la contrefaçon de marque, et précisé que dans leurs rapports réciproques, ces deux sociétés seront tenues selon le partage de responsabilité précité, •ordonné une expertise comptable confiée à M. Jean-Pierre C avec mission notamment de donner son avis sur le préjudice matériel subi par la Sarl Sofrapar pour chacune des années 2000 à 2008 notamment en terme de manque à gagner au vu des sommes indiquées par celle-ci, •ordonné l’exécution provisoire du jugement, • débouté les sociétés Approchim et SDP de leurs prétentions tendant à se voir allouer des indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • dit qu’il sera statué sur l’indemnité à allouer à la société Sofrapar au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lors de la liquidation du préjudice, •ordonné l’insertion d’extraits du jugement dans deux journaux ou périodiques choisis par la société Sofrapar, aux frais de la société Approchim, sans que chacune des annonces dépasse la somme de 3 500 € et dit que la société SDP ne sera pas tenue de contribuer à ces insertions, • dit que le tribunal statuera sur les demandes des parties après le dépôt du rapport d’expertise, • r éservé les dépens.
Pour statuer ainsi et retenir l’existence d’une contrefaçon de la marque déposée par la Sarl Sofrapar 'Ecobios’ au visa des articles L-713-2 et L-713-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a relevé que la Sarl Approchim a commercialisé son propre produit sous l’intitulé 'Ecobios Vigne -Nouvelle formule’ et a ainsi commis une contrefaçon par utilisation, reproduction et usage de la marque 'Ecobios', peu important que le principe actif ne soit pas exactement le même que dans le produit fabriqué par la demanderesse ou que le nom de Approchim ait figuré sur l’étiquette.
Pour retenir des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, le tribunal a considéré que la Sarl Approchim a cherché à capter une partie du marché détenu par la Sarl Sofrapar en induisant en erreur les consommateurs, et ce par l’utilisation des mêmes bidons de 500 ml reconnaissables par les consommateurs sur le marché des produits agricoles en faisant appel au même fournisseur à savoir la société Saint-Gobain VG emballages, par l’utilisation de la couleur lie de vin déjà utilisée par la Sarl Sofrapar, par la mention sur l’étiquette des éléments actifs reprenant les principaux actifs du produit Ecobios vendu par la demanderesse et notamment les lipoaminoacides ou lipoxyline, ainsi que par la mention sur ces étiquettes de certaines
précautions d’emploi et de recommandations indiquées par la Sarl Sofrapar.
Concernant la SAS SDP, le tribunal a écarté la nullité invoquée de la saisie contrefaçon en relevant que l’huissier ayant instrumenté n’a violé ni les dispositions légales ni sa mission telle que définie par l’autorisation présidentielle, qu’ainsi il était dans son rôle et n’a pas outrepassé des pouvoirs en demandant au gérant de la SAS SDP la communication de certaines pièces comptables et en sollicitant l’avis de celui-ci, alors qu’aucun élément matériel n’a été saisi dans les locaux de la SAS SDP, le tribunal ajoutant que le fait que l’huissier ait été accompagné d’un chimiste n’a aucune incidence sur les opérations de saisie contrefaçon.
Pour retenir également des actes de contrefaçon de marque de la part de la SAS SDP, le tribunal a considéré que cette société, professionnel de la fabrication et de la commercialisation de produits phytosanitaires, a en toute connaissance de cause fourni les produits assemblés, conditionnés et étiquetés, commandés par la Sarl Approchim en utilisant les bidons fournis par son client et en y apposant les étiquettes supportant les mentions caractéristiques, étant observé que ses documents comptables et spécialement ses relevés de comptes tiers portent la mention 'Ecobios’ dans ses rapports avec la Sarl Approchim.
Le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de la Sarl Approchim et la SAS SDP envers la Sarl Sofrapar pour les actes de contrefaçon mais a d’office opéré un partage de responsabilité entre elles, de 5% à la charge de la SAS SDP et de 95% à la charge de la Sarl Approchim eu égard à son rôle d’instigateur principal.
Le tribunal a écarté la responsabilité de la SAS SDP pour concurrence déloyale et parasitisme, faits distincts de la contrefaçon, en observant qu’elle n’avait pas vendu les bidons auprès de grossistes ou dans les circuits habituels de la grande distribution, ni choisi les types de bidon et d’étiquetage des produits contrefaits.
Par déclaration formée le 8 octobre 2012, la Sarl Approchim a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 17 février 2014, la Sarl Approchim demande à la Cour de : • donner acte à la société Approchim de ce que qu’elle n’utilise plus le nom ECOBIOS, • débouter la société Sofrapar et la société SDP de l’ensemble des chefs de leurs demandes, • condamner la société Sofrapar à lui verser une somme de 2 500 euro en application de l’article 700 du CPC,
•laisser les frais et dépens de la procédure à la charge de l’intimée.
Par ses dernières écritures du 19 mai 2014, la Sarl Sofrapar formant appel incident, demande à la Cour de :
•confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré régulier le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 18 juin 2008 et débouté la société SDP de sa demande de nullité, •dire et juger qu’en commercialisant des produits et des étiquettes reproduisant la marque ECOBIOS déposée par la société Sofrapar le 24 Août 2000 enregistrée sous le numéro 3252630, la société Approchim s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque, au sens des articles L-713-2 et L-713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, • dire et juger qu’en fabricant et commercialisant des produits litigieux, et en apposant les étiquettes reproduisant la marque ECOBIOS déposée par la société Sofrapar le 24 Août 2000 enregistrée sous le numéro 3252630, la société SDP s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque, au sens des articles L-713-2 et à tout le moins, L-713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, • confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Approchim et SDP ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la Société Sofrapar,
Réformant partiellement,
•dire que la société Approchim mais également la société SDP ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société Sofrapar au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur C le 30 septembre 2013 :
•déclarer irrecevables et en tout état de cause sans objet les demandes présentées par la société SDP concernant l’expertise ou la mission de l’expert,
sur les faits de contrefaçon :
•Confirmant le jugement, interdire aux sociétés Approchim et SDP de poursuivre la commercialisation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit des articles revêtus du nom contrefaisant ECOBIOS et des étiquettes avec la mention du nom contrefaisant ECOBIOS et d’une manière générale du nom ECOBIOS ou de tout nom similaire sur tout support d’exploitation, • réformant sur l’astreinte, dire que la condamnation sera prononcée sous astreinte définitive de 2.000 € par infraction constatée, • confirmant le jugement, faire interdiction aux sociétés Approchim et SDP d’utiliser, sur quelque support que ce soit, et à quelque titre que
ce soit le terme ECOBIOS ou tout autre nom similaire ou s’en rapprochant et susceptible d’entraîner une confusion avec la marque Ecobios, • r éformant sur l’astreinte, dire que cette condamnation sera prononcée sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Y ajoutant, faire injonction à la société Approchim de procéder à la modification de la dénomination de son produit et à la suppression du terme « Nouvelle formulation»,
Tous droits et moyens réservés sur l’indemnisation définitive du préjudice de la société Sofrapar, qui sera discuté devant le tribunal de grande instance, réformer le jugement et condamner solidairement les sociétés Approchim et SDP à payer à la société Sofrapar une somme provisionnelle de 207 263,05€, sauf à parfaire à valoir sur la réparation du manque à gagner, préjudice directement lié aux faits de contrefaçon de la marque ECOBIOS,
— Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaires,
Ajoutant au jugement, tous droits et moyens réservés sur l’indemnisation définitive du préjudice de la société Sofrapar, qui sera discuté devant le tribunal de grande instance, condamner solidairement les sociétés Approchim et SDP à payer à la société Sofrapar une somme provisionnelle de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié aux faits de concurrence déloyale,
•confirmer le jugement et faire interdiction aux sociétés Approchim et SDP d’exploiter sur quelque support que ce soit les éléments graphiques ni de se prévaloir de la présence des molécules phares d’Ecobios Vigne de l’étiquette ECOBIOS, •réformant le jugement, dire que cette condamnation sera prononcée sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, •confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la destruction devant huissier de tout produit (bidon ou autre) comportant le nom contrefaisant ECOBIOS se trouvant entre les mains de la société Approchim, de la société SDP, ou de ses préposés , • y ajoutant, assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 2.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, • ajoutant au jugement : ordonner la remise à la société Sofrapar de l’ensemble des produits litigieux saisis par acte d’huissier à des fins d’analyses ou de destruction par ses soins, les frais de transport étant supportés par les sociétés Approchim et SDP,
En toute hypothèse,
• réformant partiellement le jugement : ordonner l’insertion de la décision à intervenir dans trois journaux et périodiques choisis par la société Sofrapar, aux frais des sociétés Approchim et SDP et ce à titre de complément de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euro par insertion, • condamner solidairement les sociétés Approchim et SDP au versement à la société Sofrapar de la somme de 10 000 Euro chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • condamner solidairement les sociétés Approchim et SDP aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures du 18 février 2014, la SAS SDP demande à la Cour de : • déclarer la Société SDP recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • constater que la société Sofrapar sollicite « la confirmation du Jugement rendu le 3 septembre 2012 par la 1re chambre du Tribunal de Grande Instance de Dijon en toutes ses dispositions '' et par conséquent la débouter de toute demande contraire, •infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le l8 Juin 2008 par Maître Patrick L, Huissier de Justice à LAON régulier et statuant à nouveau, en prononcer la nullité, •infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société SDP a commis des actes de contrefaçon de marque, •à titre subsidiaire, si le jugement entrepris n’était pas infirmé de ce chef, dire et juger que dans leurs rapports réciproques, les sociétés SDP et Approchim seront tenues selon le partage de responsabilité suivant: 95% pour Approchim et 5% pour SDP, et ainsi confirmer le jugement entrepris de ce chef, •et à titre subsidiaire également, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’expert désigné a pour mission d’étudier les données comptables Sofrapar Approchim et SDP pour les années 2000 à 2008, alors que la prescription en matière de contrefaçon est de trois ans, • dire que sa mission portera s’agissant de la société SDP sur la période allant du 2 juillet 2005 au 2 juillet 2008, date de l’assignation qui lui a été délivrée, • confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société SDP n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sofrapar, • condamner la société Approchim et/ou Sofrapar au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2014.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
- Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 18 juin 2008 : Attendu que la SAS SDP par son appel incident critique le jugement entrepris ayant écarté la nullité du dit procès-verbal en l’absence de grief, en faisant valoir que l’huissier a excédé sa mission en consignant les déclarations de son représentant alors qu’il n’a constaté aucun élément matériel de contrefaçon et en menant ses opérations en présence d’un chimiste, M. Robert M, dont l’indépendance n’est pas établie et ce en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
que la Sarl Sofrapar conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, en opposant que l’huissier n’a pas méconnu les pouvoirs donnés par l’ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon suite à une première saisie opérée dans les locaux de la Sarl Approchim, alors que M. Steinmann, après avoir pris connaissance de cette ordonnance, a fait des déclarations spontanées consignées par l’huissier et a remis spontanément divers documents; qu’elle réplique que la présence de M. M, comme homme de l’art assistant l’huissier, ne porte nullement atteinte au principe de loyauté dans la recherche des preuves et aux exigences de l’article 6-1 invoqué puisque M. M de fait n’a joué aucun rôle lors des opérations de saisie ;
Attendu que conformément à l’article L-716-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant pour qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ;
Attendu qu’une première saisie- contrefaçon, dont la régularité n’est aucunement discutée par les parties, a été menée le 6 juin 2008 dans les locaux de la Sarl Approchim […] de Yougoslavie, par Me de F, dûment autorisé par ordonnance en date du 5 juin 2008 ; que l’huissier a constaté notamment la présence d’un carton de 20 flacons de produits étiquetés Ecobios Vigne 'Nouvelle Formule’ et de deux autres cartons de 20 flacons étiquetés de même, a procédé à la saisie réelle de deux échantillons de ces articles, et a consigné les déclarations de Mme N en mentionnant en particulier les précisions suivantes: 'En troisième lieu, Madame N m’indique ne pas pouvoir me communiquer de renseignement sur la nature et la composition du produit destiné à être étiqueté sous le nom d’Ecobios. Elle me déclare cependant qu’elle
n’a comme unique fournisseur que la société SDP […] à 02320 PINON.' ;
que c’est au vu notamment de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon annexé à la requête présentée par la Sarl Approchim que le président du Tribunal de Grande Instance de Laon a, par ordonnance du 11 juin 2008 apposée à la suite de ladite requête, autorisé la Sarl Sofrapar à faire procéder par huissier dans les locaux de la SAS SDP à Pinon à la saisie réelle de produits contrefaisants ou d’échantillons et l’a autorisée à 'effectuer dans les locaux précités… toutes recherches, constatations utiles notamment d’ordre comptable à compter de l’an 2000 afin de découvrir l’origine et l’étendue de la contrefaçon invoquée et notamment de se faire produire… tous comptes, factures ou documents, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission';
que Me L, huissier de justice instrumentant le 18 juin 2008 en exécution de cette ordonnance, s’étant rendu dans les locaux de la SAS SDP à Pinon, a 'immédiatement donné lecture de l’ordonnance à M. Laurent Steinmann, président directeur général de la SAS SDP qui en a pris connaissance’ ; que l’huissier a alors porté sur son procès- verbal que 'M. Laurent Steinmann ne s’oppose pas à mes opérations et me déclare être prestataire à la demande de la Sarl Approchim…' en consignant les déclarations faites par ce dernier, sans interpellation de la part de l’huissier et en mentionnant les documents remis ayant tous trait aux produits suspectés de contrefaçon ;
que si certes l’huissier n’a pas mentionné avoir constaté au cours de ses opérations la présence du moindre produit marqué Ecobios ou d’un moyen de fabrication de ces produits, pour autant la SAS SDP n’est pas fondée à critiquer de ce chef la saisie- contrefaçon alors qu’au vu des éléments déjà recueillis et portés à la connaissance du représentant de la SAS SDP, l’huissier n’a fait que recevoir les précisions apportées par le représentant de la SAS SDP dans le strict respect de la mission telle qu’elle lui avait été confiée par l’ordonnance du 11 juin 2008 ;
Mais attendu que les opérations de l’huissier ont été menées en présence de M. Robert M, dont il est simplement précisé au procès- verbal qu’il est chimiste sans que ne soit précisée exactement sa qualité permettant de connaître sa situation au regard des parties en cause et de s’assurer de l’indépendance, conformément à l’article 6-1 de la convention européenne, de l’homme de l’art sollicité par l’huissier pour l’assister dans ses opérations ;
que s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la saisie-contrefaçon, la condition d’un grief n’est pas exigée et peu importe dès lors que M. M n’ait pris aucune part active de nature à
influer sur les opérations de saisie comme le met en avant la Sarl Approchim;
que la présence d’un technicien dont il n’est pas établi qu’il était indépendant suffit à vicier la saisie-contrefaçon opérée le 18 juin 2008 dans les locaux de la SAS SDP et doit conduire, en accueillant l’appel incident de cette dernière et en réformant sur ce point le jugement entrepris, à annuler le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 18 juin 2008 par Me L, huissier de justice à Laon;
- Sur la contrefaçon :
à l’égard de la Sarl Approchim : - sur la titularisé de la marque : Attendu que la société appelante conteste les droits de la Sarl Sofrapar à se prévaloir de la marque Ecobios, alors d’une part que le nom Ecobios est resté sans protection entre 1992, date de limite de validité du dépôt initialement opéré en 1975 puis renouvelé en 1982, et 2000, elle-même ayant depuis 1997 développé et commercialisé son produit Ecobios Vigne dont l’appellation rappelle les termes 'écologique’ et 'bio’ largement utilisés, alors d’autre part que le nouveau dépôt effectué en 2011 par la Sarl Sofrapar au niveau européen semble avoir fait l’objet d’une opposition ;
que la Sarl Sofrapar réplique qu’elle est bien titulaire de la marque Ecobios déposée en 2000 et qu’elle est donc seule habilitée à exploiter cette marque et autoriser son exploitation, sur la période de 2000 à 2008 pendant laquelle se sont produits les actes litigieux qu’elle impute à la Sarl Sofrapar ;
Attendu que la Sarl Sofrapar justifie par sa pièce n°3 du dépôt effectué le 24 août 2000 auprès de l’INPI sous le numéro 00 3047958 de la marque ECOBIOS en classes 01, 03 et 05;
que l’antériorité de l’usage du vocable Ecobios ou son manque d’originalité, invoqués par la Sarl Approchim, consistent en un moyen dénué de pertinence dès lors que l’appelante ne conclut ni à la nullité ni à la déchéance de la marque Ecobios déposée par la Sarl Sofrapar;
que la saisie- contrefaçon a été opérée le 6 juin 2008 à l’égard de la Sarl Approchim et la Sarl Sofrapar a agi selon assignation du 19 juin 2008, soit à une époque où ses droits sont protégés par le dépôt susvisé de la marque ; qu’eu égard à ce dépôt en 2000, ses droits se trouvaient également protégés dans le délai de trois ans avant juin 2008 conformément à la prescription en matière de contrefaçon ; que les digressions consacrées par l’appelante à l’homologation dont bénéficierait encore ou non le produit de la Sarl Sofrapar auprès du
ministère de l’agriculture sont ici sans emport, s’agissant de la mise en cause de droits tirés du dépôt d’une marque ;
que l’appelante n’est donc pas fondée en sa critique ;
- sur la contrefaçon par reproduction ou par imitation :
Attendu que le tribunal a considéré que la Sarl Approchim avait contrefait la marque ECOBIOS appartenant à la Sarl Sofrapar en commercialisant son propre produit sous l’intitulé 'ECOBIOS VIGNE – NOUVELLE FORMULE’ ;
que la société appelante critique cette décision en soulignant les différences signifiantes entre les produits Sofrapar et ses propres produits : adjonction de la mention Vigne, étiquettes de la couleur verte du logo de Approchim utilisées de 1997 à 2006 avec son nom nettement apparent et adoption en 2007 d’un fond totalement rose d’étiquette, fiche technique très différente, composition différente du produit, pour conclure qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon ;
que la Sarl Sofrapar réplique que la contrefaçon est constituée par la reproduction à l’identique de sa marque, l’adjonction de mots tels que formule ou ici nouvelle formule étant interdite par l’article L-713-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle souligne le risque de confusion chez le consommateur induit par les fortes ressemblances du produit Approchim, qualifiant de particulièrement ténues les différences opposées par l’appelante qui ne retirent donc rien aux faits de contrefaçon ;
Mais attendu que la marque déposée par la Sarl Sofrapar tient en 'ECOBIOS’ ; que s’il est justifié par la société intimée d’une déclinaison de sa marque sur différents produits et spécialement sur le produit qu’elle commercialise sous l’appellation ECOBIOS VIGNE, à destination spécifique du traitement phytosanitaire des vignes, force est cependant de relever que ECOBIOS VIGNE n’est pas déposé en tant que marque, de sorte que l’utilisation par la société appelante pour les produits litigieux de la présentation : 'ECOBIOS VIGNE – NOUVELLE FORMULATION’ ne constitue pas une reproduction à l’identique et ne peut donc être qualifiée de contrefaçon au sens des dispositions de l’article L-713-2 du code de la propriété intellectuelle énonçant que sont interdits la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', dispositions interprétées au regard de la jurisprudence européenne;
Attendu que conformément à l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ou l’imitation d’une
marque pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Attendu que les produits Sofrapar et Approchim consistent tous deux en un traitement phytosanitaire des vignes à destination d’un public ciblé de professionnels viticulteurs, soit des produits tout à fait similaires entrant dans la classe 01 (produits chimiques destinés à l’agriculture notamment) pour laquelle la marque ECOBIOS est déposée ;
qu’il ressort des pièces produites par les parties, et spécialement des étiquettes des dits produits, que la présentation faite par la Sarl Approchim de son produit ECOBIOS VIGNE présente une similitude visuelle d’ensemble, génératrice de confusion pour le consommateur ; qu’en effet, elle emploie le terme ECOBIOS suivi de la mention VIGNE, (également utilisée par la Sarl Sofrapar sur son produit destiné au traitement des vignes) le tout apposé sur ses étiquettes en lettres capitales et en caractères gras selon une typographie comparable et une hauteur identique de lettres à celles employées par la société intimée, en ayant recours pour les caractères d’imprimerie et pour le fond mettant en valeur l’indication 'NOUVELLE FORMULATION’ à la couleur lie de vin utilisée par la Sarl Sofrapar dans son bandeau ;
que l’adjonction de la mention 'NOUVELLE FORMULATION’ confère une similitude intellectuelle en reportant sur ce produit l’impact attractif de la marque authentique par l’idée donnée au consommateur d’une amélioration du produit identifié sous la marque ECOBIOS ;
que ni le sigle Approchim, apposé tout en bas de l’étiquette et à nette distance de l’accroche 'NOUVELLE FORMULATION’ 'ECOBIOS VIGNE', ni la différence de composition chimique du produit mis en avant par l’appelante ne sont de nature à détruire la similitude globale que présente le produit Approchim par rapport au produit protégé par la marque ECOBIOS, dès lors que le consommateur moyen, même s’agissant d’un public averti du milieu de la vigne, n’a pas nécessairement sous les yeux les deux produits pour les comparer dans le moindre détail et que surtout il ne fera pas de différence pertinente entre les composants : lipoxyline (indiqué par la Sarl Sofrapar ) et lipoaminoacides ( mention de la Sarl Approchim ), et ce alors au contraire que le produit de la société appelante se définit sur l’étiquette comme 'fertilisant pour pulvérisation foliaire’ et celui de la société intimée comme 'engrais pour pulvérisation foliaire’ ;
que pas davantage la société appelante ne peut se prévaloir de la fiche technique alors que les modalités d’emploi et précautions d’emploi qui y sont définies sont quasi-identiques puisque dictées précisément par l’usage d’un produit de nature similaire fait selon le mode identique de la pulvérisation foliaire ;
Attendu qu’il s’ensuit que la contrefaçon de la marque ECOBIOS par imitation est caractérisée à la charge de la Sarl Approchim, qui sera en conséquence déboutée sur ce chef de son appel ;
à l’égard de la SAS SDP :
Attendu que la SAS SDP critique le jugement entrepris qui l’a reconnue coupable de contrefaçon, alors qu’elle n’a fait que fournir à la Sarl Approchim le produit contenu dans les bidons commercialisés par celle-ci sous la dénomination choisie par la Sarl Approchim, selon la composition du produit définie par la Sarl Approchim et au moyen des éléments de conditionnement fournis par la Sarl Approchim ; qu’elle soutient ainsi ne pas avoir fait d’usage de la marque qui pourrait tomber sous le coup de la contrefaçon, faisant remarquer qu’elle n’a pas vendu elle-même le produit ECOBIOS VIGNE ni tiré un avantage économique de cette dénomination, laquelle n’apparaît que sur la facture à destination du client Approchim comme référence du client ;
que la Sarl Approchim réplique que la contrefaçon résulte bien de l’usage qui est fait de la marque par la SAS SDP puisqu’elle se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique ; qu’elle soutient que la SAS SDP a apposé la marque contrefaite en apposant les étiquettes sur les bidons remplis du produit par elle fabriqué et ensuite commercialisés par la Sarl Approchim sous l’appellation 'NOUVELLE FORMULATION – ECOBIOS VIGNE', l’appelante incidente ne pouvant exciper de sa bonne foi qui en tout état de cause est inopérante dans une instance civile en contrefaçon;
Mais attendu que dans son arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 5, paragraphe 1 sous bb) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la SAS SDP n’a fait que fabriquer selon la composition fournie par la Sarl Approchim le produit mis dans les bidons, ensuite commercialisés par la Sarl Approchim sous l’appellation 'NOUVELLE FORMULATION – ECOBIOS VIGNE’ au moyen des éléments de conditionnement fournis par la Sarl Approchim; que si la SAS SDP a répondu à la commande passée par la Sarl Approchim, il n’est aucunement reproché à la SAS SDP d’avoir vendu des bidons litigieux en dehors de ce cadre commercial limité ;
que dès lors la responsabilité de la SAS SDP n’est susceptible d’être engagée qu’à la condition qu’elle ait elle-même apposé sur les bidons fournis par la Sarl Approchim les étiquettes fournies par la Sarl Approchim imitant la marque ECOBIOS, la contrefaçon ne pouvant être retenue si la SAS SDP n’a fait que remplir des conditionnements sur lesquels étaient déjà apposées les étiquettes portant la mention 'NOUVELLE FORMULATION’ 'ECOBIOS VIGNE'; que ses qualités de professionnel de la fabrication de produits phytosanitaires, soulignées par le premier juge, sont ici inopérantes ;
qu’or le procès-verbal en date du 18 juin 2008 de la saisie – contrefaçon faite dans les locaux de la SAS SDP étant annulé, il ne peut être tiré de ce document aucun élément de preuve; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la SAS SDP ait elle-même apposé sur les bidons les étiquettes contrefaisantes, lesquelles pouvaient y avoir été apposées préalablement; que la Sarl Approchim ne fait que procéder par allégations;
que dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut être retenu d’actes de contrefaçon à la charge de la SAS SDP, de sorte que, en réformant sur ce point le jugement entrepris, il convient de débouter la Sarl Approchim de ses demandes au titre de la marque ECOBIOS en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS SDP ;
qu’il s’ensuit que le partage de responsabilité, opéré d’office par le tribunal entre la Sarl Approchim et la SAS SDP au titre de la contrefaçon de marque, n’a pas lieu d’être, le jugement entrepris étant également réformé de ce chef ;
- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
à l’égard de la Sarl Approchim : Attendu que l’appelante conteste tout acte de concurrence déloyale en soulignant que le bidon utilisé, d’une contenance de 500ml, est de type courant pour un produit concentré, que les étiquettes incriminées 'lie-de-vin’ ne sont apparues qu’en 2007 et comportent des différences nettes entre lesquelles les professionnels ne se trompent pas, que la composition différente du produit nettement mentionnée permet à l’utilisateur de faire la différence et de choisir en toute connaissance de cause, que la différence de prix est le corollaire de la différence de composition ; que l’appelante ajoute n’avoir jamais cherché à capter une partie du marché détenu par la Sarl Sofrapar alors qu’elle n’a pas d’ambition nationale et ne commercialise ses produits que pour les vignes de l’est de la France et que son chiffre d’affaires de même niveau, réalisé par la commercialisation de son nouveau produit sous la dénomination ZENOVIGNE montre suffisamment que le choix des utilisateurs se porte sur son produit, indifféremment du produit de la Sarl Sofrapar à laquelle il n’a été porté aucun préjudice, étant observé
que les ventes de la Sarl Sofrapar n’ont pas progressé à partir du retrait du produit 'NOUVELLE FORMULATION – ECOBIOS VIGNE’ ;
que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris ayant retenu la concurrence déloyale, la Sarl Sofrapar fait valoir que la Sarl Approchim ne s’est pas contentée de reproduire la marque ECOBIOS mais qu’elle n’a pas hésité à faire appel au même fournisseur afin de disposer de bidons identiques, de petite taille (500ml) parfaitement repérables par le consommateur, à reprendre la couleur lie-de-vin employée par la Sarl Sofrapar et significative de sa renommée, à copier l’étiquette afin d’attirer le regard et de capter rapidement l’attention de la clientèle, à ternir l’image du produit ECOBIOS en commercialisant à un prix inférieur un produit de qualité moindre sous l’indication trompeuse 'nouvelle formulation’ laissant entendre qu’avait été apportée une amélioration;
Mais attendu que la responsabilité de la Sarl Approchim au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil que pour des faits distincts de ceux qui sont constitutifs de la contrefaçon de marque ;
Attendu qu’en l’espèce la Sarl Approchim admet elle-même aux termes de ses écritures que ses étiquettes, décrites comme étant 'lie- de-vin, ne sont apparues qu’en 2007; qu’elle produit sous une de ses pièces numérotée 2a l’original de l’étiquette antérieurement utilisée, de dominante verte sur fond crème avec caractères en noir sur fond crème ou blanc sur fond vert ; qu’alors le logo Approchim en coloris vert était nettement apparent et couronnait l’appellation ECOBIOS VIGNE ; que l’étiquette devient de couleur rose pour le fond avec l’utilisation de la couleur lie-de-vin pour la mention 'ECOBIOS VIGNE’ et le bandeau encadrant la mention 'NOUVELLE FORMULATION', cette couleur lie-de-vin étant un signe distinctif fort du produit Sofrapar ;
qu’il est significatif de relever que la modification de l’étiquette de présentation de son produit par la Sarl Approchim intervient de façon concomitante à la parution d’un article sur une page du numéro hors de série d’octobre 2007 de la revue des oenologues (pièce n°10 de l’intimée), consacré au produit ECOBIOS® VIGNE de la Sarl Sofrapar, article intitulé 'biostimulant spécifique de la photosynthèse : Ecobios® vigne’ et comportant une photographie en couleur du bidon proposé par la Sarl Sofrapar ;
que par une telle modification la Sarl Approchim tend à capter la clientèle de la Sarl Sofrapar, le fait qu’elle se concentre sur un secteur géographique plus restreint que la Sarl Sofrapar n’étant aucunement pertinent au regard des vignobles d’Alsace, de Champagne, de Bourgogne et du Jura qu’est susceptible de représenter l’est de la France ;
que la mention 'NOUVELLE FORMULATION', répétée par la Sarl Approchim sur les quatre faces du bidon dans lequel elle a commercialisé le produit litigieux, suggère des améliorations apportées à une formule initiale, et par là même traduit la volonté d’attirer une clientèle curieuse de nouveautés et de progrès, tout en tentant de la dissuader de se porter sur le produit original de la Sarl Sofrapar qui en est d’autant déprécié ;
Attendu que sans qu’il y ait lieu de s’arrêter aux mérites comparés de l’un ou l’autre des produits ' les éléments techniques produits n’étant nullement pertinents eu égard au rapport établi par M. M (sans que ses qualités, compétences et titres ne soient davantage précisés dans son rapport en pièce n°28 de la Sarl Sofrapar que dans le procès- verbal annulé de saisie) ou aux autres résultats d’examen techniques présentés par l’intimée qui ne permettent pas de s’assurer de la nature et la provenance des échantillons analysés ', il suffit de rappeler la différence de composition dont se prévaut la société appelante, reposant sur des lipoaminocides sous forme de sel de cuivre pour une teneur minimale de 5% ; que n’étant pas composés à l’identique, les deux produits n’auront pas exactement les mêmes qualités intrinsèques de sorte que le client, capté par la Sarl Approchim par la présentation accrocheuse de son nouveau produit, pourra en cas d’insatisfaction l’assimiler à celui de la Sarl Sofrapar et qu’il en résulte un risque de dépréciation pour le produit de l’intimée ;
que les considérations de prix ne peuvent être retenues, dès lors que la société intimée ne justifie pas de ses propres tarifs ;
que si l’aspect du bidon d’une contenance de 500ml ne paraît pas déterminant compte-tenu de la nature concentrée des produits en cause, il résulte au vu de ce qui précède suffisamment d’éléments établissant la concurrence déloyale exercée par la Sarl Approchim pour s’approprier une part du marché et de la clientèle de la Sarl Sofrapar ;
qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Approchim au titre de la concurrence déloyale ;
à l’égard de la SAS SDP :
Attendu que, formant appel incident, la Sarl Sofrapar conclut à la responsabilité de la SAS SDP pour concurrence déloyale et parasitisme en faisant valoir que celle-ci a bénéficié de ses efforts dans l’exploitation faite du nom ECOBIOS, que la banalisation des produits par l’action de la SAS SDP entraîne une perte de confiance de ses clients alors que la SAS SDP, employant plusieurs salariés chimistes, n’hésite pas à valider des étiquettes vantant la teneur à 5% de cuivre pourtant absent de la composition selon les analyses techniques qui ont été faites ;
que la SAS SDP conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris l’ayant mis hors de cause pour les faits de concurrence déloyale et parasitisme en soulignant qu’elle ne s’est pas livrée à la commercialisation du produit litigieux, qu’elle a fabriqué le produit selon la composition, différente et de bonne qualité, fournie par la Sarl Approchim ; qu’elle conteste la valeur probante des tests menés non contradictoirement par la Sarl Sofrapar et ajoute n’avoir jamais recherché la moindre confusion auprès des consommateurs sur l’origine du produit ;
Mais attendu que le tribunal a relevé à juste titre que la SAS SDP n’a pas vendu auprès de grossistes ou dans les circuits habituels de la grande distribution les produits litigieux; qu’il est renvoyé à ce qui a été dit précédemment pour écarter à l’égard de la SAS SDP tout grief de contrefaçon, les mêmes griefs repris par l’appelante incidente sous l’angle de la contrefaçon et de la concurrence déloyale n’étant pas de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale ni même de parasitisme de la part de la SAS SDP ;
qu’il sera à cet égard observé que la SAS SDP ne s’inscrit pas dans le sillage de la Sarl Sofrapar pour tirer profit des investissements effectués par la Sarl Sofrapar, dès lors qu’elle n’a fait que fabriquer le produit sur instruction de la Sarl Approchim selon la composition fournie par cette dernière et n’a livré le produit phytosanitaire ainsi fabriqué qu’à la Sarl Approchim qui elle seule en assurait la commercialisation, la SAS SDP ne tirant aucun profit spécifique de cette fabrication en rapport direct avec la notoriété du produit de la Sarl Sofrapar, comparé à la fabrication de tout autre produit phytosanitaire;
qu’il sera enfin ajouté que la SAS SDP critique à raison le manque de pertinence des différents tests produits par la Sarl Sofrapar pour mettre en cause la conformité du produit Approchim avec la composition annoncée, alors que ces tests menés de façon non-contradictoire n’apportent aucune garantie quant à la personne qui les a réalisés ou quant à la nature ou la provenance du produit soumis à analyse et n’ont donc aucune valeur probante;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Sofrapar de ses demandes envers la SAS SDP ;
- Sur l’indemnisation :
Attendu que les critiques faites par la SAS SDP de l’expertise ordonnée en première instance, non reprises par la Sarl Approchim, sont désormais sans objet dès lors que la cour a débouté la Sarl Sofrapar de l’ensemble de ses demandes envers la SAS SDP dont la
responsabilité ne peut être retenue ni au titre de la contrefaçon, ni de la concurrence déloyale ou du parasitisme ;
Attendu que la Sarl Sofrapar, formant appel incident, porte sa demande au titre de la contrefaçon à la somme de 207 263,05 € à titre provisionnel et réclame une provision de 150 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice causé par les faits de concurrence déloyale, sollicitant par ailleurs une astreinte plus élevée des mesures accessoires ordonnées et une publicité plus largement assurée des condamnations prononcées ;
qu’elle invoque tant son préjudice moral né de l’atteinte à son droit privatif et à la réputation de la marque, que son préjudice matériel résultant d’un manque à gagner, en s’appuyant sur le rapport d’expertise déjà déposé et le volume des ventes des produits litigieux par la Sarl Approchim ressortant notamment de la saisie opérée dans les locaux de celle-ci;
Attendu que la Sarl Approchim relativise l’importance de ses ventes du produit 'ECOBIOS VIGNE -NOUVELLE FORMULATION’ sur un marché où la part de la Sarl Sofrapar a toujours été dominante, fait observer que l’état des ventes de la Sarl Sofrapar est sans lien avec ses propres ventes mais est directement lié aux besoins des clients fortement tributaires des conditions climatiques ; qu’elle estime que par l’importance des mesures réclamées, la Sarl Sofrapar cherche à l’éliminer du marché ;
— Sur la contrefaçon :
Attendu que la contrefaçon par imitation telle que retenue par la cour porte atteinte au signe distinctif de la marque, met en cause et compromet l’image et la notoriété attachée à l’authentification garantie par la marque dont est titulaire la Sarl Sofrapar ;
que la contrefaçon cause à cette dernière un préjudice économique à apprécier en fonction du gain manqué et de la perte subie ; que toutefois la Sarl Approchim par un courrier du 11 juin 2008 s’est engagée envers la Sarl Sofrapar à ne plus utiliser le nom ECOBIOS ; qu’il n’est pas contesté que le produit a été commercialisé par la Sarl Approchim, suite aux poursuites engagées par la Sarl Sofrapar, sous la dénomination ZENOVIGNE (cf le document publicitaire produits par l’appelante en ses pièces 7 et 8, dont le texte et les illustrations sont identiques à la seule différence du nom ECOBIOS VIGNE ou ZENOVIGNE); que par ailleurs, compte tenu de la prescription spéciale en matière de contrefaçon, l’indemnisation du préjudice consécutif à la contrefaçon ne peut remonter à des faits anciens de plus de trois ans; que le préjudice économique dont la Sarl Sofrapar peut prétendre à réparation est ainsi circonscrit dans le temps ;
qu’au vu de ces éléments et des seuls bilans 2005 et 2007 produits par la Sarl Sofrapar, il convient de ramener la provision allouée en première instance à la somme de 20 000 €;
— Sur la concurrence déloyale :
Attendu qu’au vu des faits distincts de concurrence déloyale retenus et des pièces versées aux débats il convient d’allouer à la Sarl Sofrapar une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né de la concurrence déloyale ;
— Sur les mesures accessoires :
Attendu que les mesures d’interdiction, en ce qu’elles ont été faites à l’égard de la Sarl Approchim, constituent une mesure adaptée à la réparation du préjudice subi par la Sarl Sofrapar et ont été assorties par le premier juge d’une juste astreinte, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces dispositions ;
que de même les mesures de publication, en ce qu’elles ont été mises à la seule charge financière de la Sarl Approchim, dans deux journaux et périodiques choisis par la Sarl Sofrapar pour des frais d’insertion limités à 3 500 € pour chaque insertion constituent une mesure adaptée à la réparation du préjudice de la Sarl Sofrapar ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la destruction devant huissier de tout produit ou bidon comportant le nom contrefaisant ECOBIOS et se trouvant entre les mains de la Sarl Approchim ; qu’il y sera ajouté, sur l’appel incident de la Sarl Sofrapar, la remise à la Sarl Sofrapar de l’ensemble des produits litigieux saisis selon procès-verbal de Me de F en date du 6 juin 2008 à des fins d’analyses ou de destruction par ses soins, les frais de transport étant supportés par la Sarl Approchim ;
- Sur les dépens :
Attendu que la Sarl Approchim pour l’essentiel succombe sur son appel ; que cependant la Sarl Sofrapar succombe sur son appel incident, et spécialement en ce qu’elle a recherché la responsabilité de la SAS SDP ; qu’il convient en conséquence au vu des prétentions formées et accueillies à hauteur de cour de condamner la Sarl Approchim pour deux tiers aux dépens d’appel et la Sarl Sofrapar pour un tiers aux dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS SDP les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare réguliers en la forme les appels, principal et incidents ; Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 1re chambre civile, en date du 3 septembre 2012 en toutes ses dispositions prises à l’égard de la SAS SDP, sauf en ce que le tribunal a dit que la SAS SDP n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au préjudice de la Sarl Sofrapar ; Statuant à nouveau à l’égard de la SAS SDP :
Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 18 juin 2008 par Me L, huissier de justice à Laon, dans les locaux de la SAS SDP ;
Dit que la SAS SDP n’a pas commis d’acte de contrefaçon ;
Déboute la Sarl Sofrapar de l’ensemble de ses demandes envers la SAS SDP ;
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre la SAS SDP et la Sarl Approchim; Condamne la Sarl Sofrapar à payer à la SAS SDP la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirme à l’égard de la Sarl Approchim le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la Sarl Approchim a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Sarl Sofrapar;
- dit que la Sarl Approchim a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial au préjudice de la Sarl Sofrapar ;
- fait interdiction aux sociétés Approchim et SDP, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de poursuivre la commercialisation directe ou indirecte des articles revêtus du nom 'Ecobios', et d’utiliser le terme 'Ecobios’ ou tout autre nom similaire, ainsi que tout élément graphique caractéristique de l’étiquette 'Ecobios', susceptibles d’entraîner une confusion avec cette marque, et dit que l’éventuelle astreinte sera liquidée par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
- ordonné la destruction devant huissier de justice de tout produit ou bidon comportant le nom contrefaisant d’Ecobios se trouvant entre les mains des sociétés Approchim ;
— ordonné avant dire-droit l’expertise ;
- ordonné l’insertion d’extraits du jugement dans deux journaux ou périodiques choisis par la société Sofrapar, aux frais de la société Approchim, sans que chacune des annonces dépasse la somme de 3 500 € et dit que la société SDP ne sera pas tenue de contribuer à ces insertions ;
- réservé à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de première instance ;
Réforme à l’égard de la Sarl Approchim le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la Sarl Sofrapar une provision de 40 000 € ;
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne la Sarl Approchim à payer à la Sarl Sofrapar une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né des faits de contrefaçon ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Condamne la Sarl Approchim à payer à la Sarl Sofrapar une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né des faits de concurrence déloyale et parasitisme;
Renvoie les parties devant le premier juge pour liquidation des préjudices ; Ordonne la remise à la Sarl Sofrapar de l’ensemble des produits litigieux saisis selon procès-verbal de Me de F en date du 6 juin 2008 à des fins d’analyses ou de destruction par ses soins, les frais de transport étant supportés par la Sarl Approchim ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Sarl Sofrapar et de la Sarl Approchim ;
Condamne aux dépens d’appel la Sarl Approchim dans la proportion des deux tiers et la Sarl Sofrapar dans la proportion d’un tiers.
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