Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 22/13223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 mai 2022, N° 2021F00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13223 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de Créteil, 2ème chambre – RG n° 2021F00684
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE S.N.P.C., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 389 719 014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Céline Vandecasteele, avocat au barreau de Paris, toque : B0385
INTIMEE
S.A.S. BERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 828 911 909
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Romain Boizet, avocat au barreau de Paris, toque : B264
assistée de Me Emmanuel Ndounkeu, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nouvelle SNPC (ci-après société SNPC) a une activité de « plomberie, chauffage, électricité, rénovation ».
La société Bers est un bureau d’étude en matière thermique et fluides.
La société SNPC s’est vue confier l’exécution du lot plomberie-CVC sur un chantier de construction d’un immeuble de 102 logements à [Localité 5]. Elle a fait appel à la société Bers pour réaliser des travaux d’études.
La société Bers a établi un devis le 23 juillet 2020 d’un montant de 24.105,60 euros TTC pour ces travaux d’études qui devaient être réalisés en deux temps : d’une part, des études prévues pour mi-août 2020 d’un montant de 3.888 euros HT ou 4.665,60 euros TTC et d’autre part, des études prévues pour fin septembre 2020 pour un montant de 16.200 euros HT ou 19.440 euros TTC. Ce devis a été accepté le 30 juillet 2020 par la société SNPC.
La société Bers a émis une facture F2020-042 le 31 août 2020 d’un montant de 4.665,60 euros TTC correspondant aux premières études. Cette facture a été payée le 30 novembre 2021.
La société Bers a émis une seconde facture F2020-070 le 14 décembre 2020 pour un montant de 19.440 euros TTC
Par lettre recommandée du 25 février 2021, la société Bers a mis en demeure la société SNPC de lui payer la facture F2020-070.
Par lettre recommandée du 3 mars 2021, la société SNPC a contesté le paiement de cette facture en invoquant l’inexécution de certaines prestations et la mauvaise exécution d’autres prestations.
Par acte du 3 juin 2021, la société Bers a assigné la société SNPC devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 20.054,03 euros en principal et intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, de la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Condamné la société SNPC à payer à la société Bers la somme de 17.496 euros, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à partir du 23 mars 2021, et débouté du surplus de la demande formée de ce chef,
— Débouté la société Bers et la société SNPC de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Mis les dépens à la charge de la société SNPC.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société SNPC a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SNPC à payer à la société Bers la somme de 17 496,00 euros, augmentée des intérêts de retard aux taux légal à partir du 23 mars 2021, et débouté du surplus de la demande formée de ce chef.
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.
— Mis les dépens à la charge de la société SNPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société SNPC demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, et 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 24 mai 2022 ;
Par conséquent :
— Rejeter l’ensemble des demandes sollicitées par la société Bers tant en première instance qu’en appel ;
— Dire recevable et bien fondée la société SNPC dans l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Bers à rembourser à la société SNPC avec intérêt légal à compter du mois de juillet 2022 la somme de 17.915,69 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Bers à verser la somme de 52.204 euros au titre de dommages et intérêts ;
— - Condamner la société Bers à verser la somme de 8 025 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Condamner la société Bers aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société Bers demande, au visa des articles 1103, 1104, 1147 et 1219 du code civil et 441-10 du code de commerce, de :
— Dire recevable mais mal fondée la société SNPC en son appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de Créteil en ce qu’il a condamné la société SNPC à payer à la société Bers une somme de 17.496 euros en principal, intérêts au taux légal en sus à compter du 23 mars 2021,
— Condamner la société SNPC à payer à la société Bers une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour abus de son droit d’ester en justice,
— Condamner la société SNPC à payer à la société Bers une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SNPC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Bers affirme avoir exécuté les prestations commandées. Elle précise qu’il s’agissait d’une mission d’exécution et qu’il ne peut lui être reproché de faute dans le cadre d’une mission de conception qui ne lui a pas été confiée et qui relève en principe du maître d''uvre. Elle ajoute qu’aucun retard ne peut lui être imputable dès lors que le maître de l’ouvrage y a contribué.
Pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé, la société SNPC invoque l’inexécution par la société Bers de ses obligations. Elle affirme avoir confié au bureau d’étude les prestations suivantes : la conception (voir tous les passages de tuyauterie), la projection (dessiner les passages de tuyauterie hydraulique et aéraulique) et le dimensionnement des canalisations en trouvant le bon diamètre et le bon débit. Elle soutient que ces prestations n’ont pas été exécutées ou ont été mal exécutées. Elle fait valoir que la société Bers n’apporte nullement la preuve d’avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle indique avoir été contrainte de reprendre toutes les études et les plans réalisés par la société Bers.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SNPC reproche plusieurs types de manquements à la société Bers.
Il convient de reprendre successivement les divers types de manquements.
Sur les inexécutions
Le devis de la société Bers accepté par la société SNPC fixe le contenu des prestations commandées. Il était ainsi mentionné :
« Etudes prévues pour mi-août
Note de calcul EP
Y compris plan de repérage surface EP
Note de calcul [Localité 8]/EV
Plans EXE CVC/P SS1 + SS2
y compris réservations
Etudes pour fin septembre
Note de calcul
— gaz
— DSF
— radiateurs
— bilan hydraulique chaud
— pertes de charge chauffage
— EF
— ECS + bouclage
— rétention EP
Schémas de principe
— chaufferie
— distribution chauffage
— ventilation
— Désenfumage
— Branchement EF
— Distribution EF
— Distribution ECS
— [Localité 8]/EV et EP
Plans
— Plans EXE CVC/P RDC à R+7
— Maquettage chaufferie
— Maquettage local eau ».
Dans un courriel du 7 décembre 2020, la société SNPC a listé les éléments reçus de la part de la société Bers.
Dans une lettre du 3 mars 2021, la société SNPC a indiqué les éléments qui ne lui avaient pas été communiqués par la société Bers. Elle a ainsi précisé que : « Concernant le devis que nous vous avons validé et sur lequel vous vous êtes engagés et pour lequel vous demandez un paiement avec la facture F2020-070 reçue avec votre RAR de relance, je vous rappelle que nous n’avons pas conformément à ce qui est énoncé dans celui-ci (PJ2 2 pages) :
a/NDC sélection des radiateurs,
b/NDC bilan hydraulique chaud,
c/NDC pertes de charges chauffage,
d/NDC rétention EP,
e/schéma de principe chaufferie,
f/schéma de principe désenfumage,
g/schéma principe branchement EF,
h/schéma de principe distribution EF,
i /schéma de principe distribution ECS,
j/ schéma de principe [Localité 8]/EV et EP,
k/ Plan maquettage chaufferie (cf marché et professionnel)
l/Plan maquettage local eau. »
Les éléments versés aux débats par la société Bers ne permettent pas d’établir la réalisation des éléments listés dans la lettre du 3 mars 2021. Pour établir l’exécution desdits travaux, elle ne saurait se contenter d’affirmer que la construction d’un bâtiment de sept étages par le maître d''uvre n’aurait pas pu être réalisée si ses notes de calculs et ses plans n’avaient pas été utilisés. Dans ces conditions, elle ne peut donc pas demander le paiement des travaux listés dans la lettre du 3 mars 2021. Au vu du devis de la société Bers ainsi que des devis du 5 septembre 2022 de la société Fluides Ingenierie et du 4 octobre 2022 de la société Exergie, qui ont été sollicités par la société SNPC pour évaluer le montant des travaux non réalisés par la société Bers, les travaux manquants seront évalués à 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC.
Sur les malfaçons
A l’appui de ses allégations concernant les malfaçons qu’elle impute à la société Bers, la société SNPC verse aux débats des courriels illisibles (pièce 9), des factures concernant des carottages réalisés par la société Coring à la demande du conducteur de travaux, la société Demathieu Bard, un courriel daté du 3 octobre 2022 de M. [Z], ingénieur travaux principal de la société Demathieu Bard, et un courriel du 4 octobre 2022 de M. [B], directeur d’exploitation de la société Demathieu Bard qui imputent des manquements à la société Bers dans l’exécution de sa mission, lui reprochent des erreurs de conception et font supporter en conséquence à la société SNPC le montant des travaux de carottages réalisés. Toutefois, il sera relevé que les courriels versés manquent de précision concernant la nature exacte des manquements reprochés à la société Bers et l’imputation des carottages réalisés à cette dernière. En l’absence d’autres éléments probants, les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées.
Sur les retards
La société SNPC reproche également à la société Bers de ne pas avoir respecté le délai annoncé au devis. Toutefois, si le devis accepté fait état d’études prévues pour mi-août et pour fin septembre, il n’est pas fait mention d’un engagement de la société Bers sur ces délais de sorte qu’ils doivent être considérés comme indicatifs et non impératifs. Or il ressort des éléments versés aux débats que les éléments du devis qui ont été exécutés par la société Bers ont été remis à la société SNPC au plus tard le 7 décembre 2020, soit un peu plus de deux mois après la date annoncée, ce qui n’apparaît pas être un délai déraisonnable.
En conséquence, la société SNPC sera condamnée à payer à la société Bers une somme de 13.440 euros TTC (19.440 euros ' 6.000 euros) au titre des travaux réalisés en exécution du devis du 23 juillet 2020 accepté le 30 juillet 2020 et correspondant aux études pour fin septembre 2020, augmentée des intérêts de retard aux taux légal, à partir du 23 mars 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle des dommages et intérêts
La société SNPC revendique à titre reconventionnel l’engagement de la responsabilité de la société Bers. Elle explique que les défaillances de son cocontractant l’ont contrainte à faire réaliser en interne les prestations, ce qui lui a causé un préjudice financier. Elle ajoute avoir également dû supporter la charge de travaux de reprise facturés par le conducteur des travaux et divers autres frais. Elle demande en conséquence le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 52.204 euros.
La société Bers affirme qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’elle n’avait qu’une mission d’exécution et en aucun cas une mission de conception.
Il résulte de ce qui précède que la société Bers a commis des inexécutions contractuelles consistant dans l’absence de réalisation de certaines prestations commandées. Toutefois la société SNPC ne rapporte la preuve d’aucun préjudice financier résultant de ces inexécutions.
Si elle soutient avoir été contrainte d’exposer des frais de personnel en interne pour réaliser les prestations qu’auraient dû effectuer la société Bers ou pour corriger celles exécutées par cette dernière, les justificatifs qu’elle produit ne permettent pas de rapporter la preuve de ces coûts.
Il résulte des éléments retenus ci-dessus que l’imputation des carottages à la société Bers n’est pas démontrée.
La société SNPC fait valoir qu’elle a exposé un coût de 25.000 euros pour la réalisation d’une étude à titre de geste commercial à l’égard de la société Demathieu Bard sans l’établir ou justifier d’un quelconque lien avec les manquements retenus à l’encontre de la société Bers.
Elle prétend subir un préjudice qu’elle estime à 5.000 euros au titre des travaux confiés à la société Bers et restant à réaliser. Toutefois aucun préjudice ne peut être retenu de ce chef dès lors que l’exposition de ces frais était inhérente au projet de construction auquel elle participait et à l’exécution du lot qui lui a été confié, et que le coût des travaux non réalisés est déduit du montant de la facture.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SNPC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Bers soutient que la société SNPC commet un abus de son droit d’ester en justice en formant un recours et une demande reconventionnelle fondés sur des prétentions hors du champ contractuel.
La société SNPC réplique qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne peut lui être reproché.
Aucun abus de droit ne résulte des éléments des débats.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombent partiellement en leurs prétentions. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront réformées.
Les dépens de première instance et de l’instance d’appel seront répartis par moitié entre les parties. Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SNPC à payer à la société Bers la somme de 17.496 euros, augmentée des intérêts de retard aux taux légal, à partir du 23 mars 2021, et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société SNPC à payer à la société Bers la somme de 13.440 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à partir du 23 mars 2021 ;
Rejette le surplus de la demande de la société Bers ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNPC et la société Bers aux dépens de première instance et d’appel qui seront répartis par moitié entre elles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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