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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mars 2023, C-142/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-142/23 |
| Affaire C-142/23 P: Pourvoi formé le 8 mars 2023 par Hecht Pharma GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 janvier 2023 dans l’affaire T-346/21, Hecht Pharma GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0142 |
| Journal officiel : | JOR 179 du 22 mai 2023 |
Texte intégral
|
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 179/16 |
Pourvoi formé le 8 mars 2023 par Hecht Pharma GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 janvier 2023 dans l’affaire T-346/21, Hecht Pharma GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-142/23 P)
(2023/C 179/26)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hecht Pharma GmbH (représentants: C. Sachs, Rechtsanwältin, et J. Sachs, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Gufic BioSciences Ltd.
Conclusions
En cas d’admission du pourvoi, la partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler dans son ensemble l’arrêt du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic), T-346/21, EU:T:2023:2, pour dénaturation des faits; |
|
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 3 juin 2021 dans l’affaire R 2738/2019-2 et déclarer la déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 613 044 «Gufic» également pour les produits compris dans la classe 5, «médicaments»; |
|
— |
ne pas statuer sur le pourvoi sans audience de plaidoiries; |
|
— |
condamner aux dépens l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que l’intervenante devant le Tribunal, Gufic BioSciences. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que le pourvoi porte sur des vices de procédure et des questions qui vont au-delà de l’arrêt attaqué et qui, s’agissant des médicaments de la classe 5, revêtent une importance fondamentale pour l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 (1) à la lumière du considérant 28.
Selon le sens littéral du terme «médicament», le public s’attend à un produit capable de prévenir, d’atténuer et de guérir une maladie humaine.
Selon la requérante, le Tribunal ne s’est pas appuyé sur la signification de la mention «Ayurvedic Medicine» figurant sur l’emballage, mais n’a retenu que le terme «Medicine», en tant que «médicament», si bien qu’il n’a pas pris en considération l’ensemble des faits et circonstances.
Le Tribunal, relève-t-elle, parvient, sur la base des mentions figurant sur l’emballage (Ayurvedic Medicine et ses indications), à la conclusion que le produit est un médicament par présentation. Or, ajoute la requérante, il ne s’agirait alors pas d’un médicament au sens littéral, mais uniquement d’un produit se présentant comme tel. La Cour a jugé que les médicaments par présentation n’ont pas l’efficacité que les consommateurs sont en droit d’attendre. Du fait de cette absence d’efficacité, la Cour entend protéger les consommateurs contre les médicaments par présentation (arrêt du 15 janvier 2009, Hecht-Pharma, C-140/07, EU:C:2009:5, point 25, et du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C-319/05, EU:C:2007:678, point 61). Un médicament par présentation ne remplit pas les conditions d’un usage propre à assurer le maintien des droits, et du simple fait que, en vertu de l’article 87 de la directive 2001/83/CE (2), il ne peut pas faire l’objet d’une publicité.
Un produit qui ne relève qu’en apparence de la catégorie visée, et ce quelle que soit cette catégorie, ne saurait en principe donner lieu à un usage propre à assurer le maintien des droits. Car si ce produit ne fait que se présenter comme relevant de ladite catégorie au moyen d’indications figurant sur son emballage, sans pour autant correspondre aux caractéristiques de cette même catégorie, les conditions énoncées au considérant 28 et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ne sont pas remplies.
Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié au regard de l’ensemble des faits et circonstances susceptibles d’établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque; il s’agit notamment d’usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou gagner des parts de marché pour les médicaments protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’importance et de la fréquence de l’usage de la marque.
En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être établi sur la base de probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
En vertu du considérant 28 et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’utilisation de termes généraux n’inclut que les produits que ces termes désignent clairement au sens littéral.
L’emballage mentionne non pas le terme «médicament», mais «Ayurvedic Medicine». Les documents produits par l’intervenante désignent les produits par les termes «Ayurvedic Medicine» et non pas sous le terme de médicaments. Selon la requérante, le Tribunal a simplement traduit le terme «Medicine» par «médicament», en établissant ainsi une présomption, mais sans s’appuyer sur l’indication réelle «Ayurvedic Medicine».
La requérante ne s’est pas bornée à renvoyer aux lois en vigueur en Inde, pays d’origine du produit, mais elle a aussi fait des offres de preuve consistant à entendre un représentant spécialisé de l’autorité fédérale indienne, attestant que, même en Inde, une distinction est faite entre médicaments et «Ayurvedic Medicine».
Le Tribunal affirme que les décisions judiciaires et administratives pertinentes auraient qualifié le produit en cause de «médicament non nocif». Selon la requérante, le Tribunal n’a pas tenu compte des documents qu’avait produits celle-ci, et dont il ressort que l’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament a été refusée en Allemagne en raison d’effets toxicologiques importants et qu’une procédure judiciaire ultérieure a définitivement confirmé la décision.
Une prise de position administrative ne saurait annuler un jugement passé en force de chose jugée en Allemagne. C’est pourtant ce que considère le Tribunal.
Selon la requérante, le Tribunal affirme qu’une prescription médicale constitue un indice aux fins de la définition d’un produit en tant que médicament, ce que la requérante n’aurait d’ailleurs pas contesté. C’est faux selon la requérante. Lors de l’audience, le représentant de la requérante a expressément indiqué qu’en raison de la liberté thérapeutique en Allemagne, les médecins pourraient même prescrire des denrées alimentaires. Le Tribunal présume que, du fait de la façon dont le produit est présenté, les consommateurs considéreraient le produit comme un médicament. Il ne tient pas compte des connaissances du public spécialisé, qui sait fort bien que les produits relevant de l’«Ayurvedic Medicine» sont des produits inefficaces et que l’autorisation pour le produit en cause a été refusée.
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).
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