Article L162-2 du Code forestier (nouveau)
Article L162-1
Article L162-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 juin 1975, 89780, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article 157 du code forestier : « aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de defricher ses bois sans avoir prealablement obtenu une autorisation administrative » ; que l'article 162 du meme code dispose que « sont exceptes des dispositions de l'article 157 ci-dessus : »2 les parcs ou jardins clos et attenants a une habitation principale, […] 50 entierement clos ; qu'en outre, ce domaine etait attenant a l'habitation principale de l'interesse et servait de terrain d'agrement ; qu'ainsi le bois dont s'agit etait en realite un parc boise entrant dans le champ des previsions de l'article 162-2 du code forestier et n'etait, des lors, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 78-91.168, Publié au bulletinRejet

Pour qu'un bois clos d'une étendue inférieure à dix hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-2 (devenu L. 311-2, 2) du Code forestier, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale (1). Pour qu'un bois d'une étendue inférieure à quatre hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-3 (devenu l'article L. 311-2, 3 du Code forestier, il faut qu'il ne soit pas attenant à un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares.

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