Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 janv. 2025, n° 2407515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société ADX Groupe, représentée par la Selarl d’avocats interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat a rejeté son offre sur le lot n° 1 de l’accord-cadre ayant pour objet la réalisation de diagnostics amiante, plomb et PEMD (Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) ainsi que la procédure de mise en concurrence concernée à compter de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à Terres d’Armor Habitat, s’il entend de nouveau attribuer le marché, de reprendre la procédure litigieuse au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de Terres d’Armor Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Terres d’Armor Habitat a méconnu les articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique en ne lui communiquant pas des explications littérales permettant de comprendre les notes attribuées sur chaque critère et sous-critère, à la fois pour son offre et celle de l’attributaire, ni le montant de l’offre de l’attributaire ;
— Terres d’Armor Habitat a manqué à ses obligations de mise en concurrence et a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en dénaturant son offre : elle a obtenu des notes particulièrement basses et totalement inédites au regard de son expérience dans le secteur des diagnostics à chacun des sous-critères du critère de la valeur technique ; s’agissant du sous-critère n° 1 « Pertinence de l’organisation au regard des délais ainsi que de la méthodologie et du planning », il n’existe aucune contradiction entre les délais mentionnés dans son offre, qui étaient au demeurant indiqués dans le bordereau des prix unitaires, elle proposait bien un interlocuteur unique et seulement des interlocuteurs suppléants, elle présentait clairement les moyens humains affectés à l’exécution du marché ; s’agissant du sous-critère n° 3 « Conformité et lisibilité du rapport de Diagnostic Avant Travaux fourni en exemple », le contenu de ce rapport est normé de sorte que la note de 5/10 ne peut pas se justifier, là où l’attributaire a obtenu la note maximale ;
— les critères de jugement des offres sont irréguliers et ont laissé à Terres d’Armor Habitat une marge d’appréciation discrétionnaire : il en va notamment du sous-critère n° 2 « Pertinence des modes opératoires et des meures d’empoussièrement associées ainsi que des qualifications du personnel », qui a été apprécié au regard des certificats des techniciens et des attestations Cofrac du laboratoire d’analyse pressenti, faisant du respect de la loi un critère de jugement ;
— la méthode de notation est irrégulière : Terres d’Armor Habitat a additionné les prix du bordereau des prix unitaires (BPU) pour le sous-critère n° 1 et cette irrégularité l’a lésée car, même si elle a obtenu la meilleure note sur le critère du prix, une autre méthode lui aurait permis de creuser l’écart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat, représenté par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ADX Groupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il s’est conformé aux exigences d’information de la société requérante posées par l’article R. 2181-3 du code de la commande publique en détaillant par critères et sous-critères et par entreprises candidates, les notes obtenues par la société requérante et la société attributaire et a, à la suite de la demande de compléments du 10 décembre 2024, adressé, le 27 décembre suivant, un courrier à la société ADX Groupe précisant, pour chacun des lots, les appréciations et les notes obtenues ; la société ADX Groupe a ainsi été mise à même de contester utilement le rejet de son offre et l’absence de communication dans le courrier de rejet de son offre d’explications littérales n’a pas été de nature à la léser eu égard aux informations dont elle disposait déjà ;
— le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société ADX Groupe est inopérant et manque en fait : s’agissant du sous-critère n° 1, il a pris en compte l’absence d’identification d’un interlocuteur unique pour l’exécution du marché dans l’offre de la société ADX Groupe, à l’inverse de celle de la société AED Groupe, attributaire, il a relevé une imprécision sur les délais présentés, des contradictions et incohérences dans l’offre ; s’agissant du sous-critère n° 2, il a relevé une incohérence entre les curriculum-vitae et les certifications fournis des techniciens et ceux mentionnés dans le mémoire technique ; s’agissant du sous-critère n° 3, le rapport de diagnostic avant travaux produit par la société ADX Groupe ne permettait pas d’identifier précisément les menuiseries et le type de matériaux amiantés, ce qui est de nature à impacter directement les modalités de réalisation des travaux et leurs coûts.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la société ADX Groupe a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Pasquet, représentant la société ADX Groupe, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, déclare abandonner le moyen tiré du défaut d’information, insiste sur la dénaturation de l’offre de la société requérante s’agissant des délais, de l’absence d’interlocuteur unique, des moyens humains dédiés et du rapport de diagnostic avant travaux, souligne que le deuxième critère de la valeur technique est irrégulier dès lors qu’un critère de candidature a été utilisé pour apprécier l’offre, souligne également que la méthode de notation du prix est irrégulière, dès lors que le premier sous-critère qui la compose consiste en une addition des prix unitaires du bordereau des prix unitaires, lesquels ne correspondent pas à des quantités similaires ;
— les observations de Me Berrezai, représentant l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le fait qu’il existe une liberté d’appréciation de l’acheteur public pour apprécier la qualité d’une offre et qu’en l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante mais a porté une appréciation sur son offre et a constaté des imprécisions et des incohérences s’agissant des délais, des interlocuteurs, de l’équipe dédiée, de la lisibilité du rapport de diagnostic notamment sur le type de matériaux amiantés spécifiques, fait valoir que les critères de la valeur technique sont réguliers dès lors qu’ils ont consisté non pas à apprécier tout le personnel des sociétés mais seulement les qualifications des techniciens et qu’en tout état de cause, la société ADX Groupe n’a pas été lésée par le manquement invoqué, seules les incohérences de son offre expliquant les notes obtenues, fait encore valoir que la méthode de notation est régulière, le BPU mentionnant les volumes et qu’en tout état de cause, la société requérante a obtenu la note maximale sur le critère du prix.
La société AED Groupe n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience en dernier lieu au lundi 13 janvier 2025 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la société ADX Groupe conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle expose en outre que :
— Terres d’Armor Habitat a manifestement dénaturé son offre en considérant que celle-ci ne permettait pas d’identifier le personnel dédié et l’importance de ce personnel aurait dû au contraire être valorisée, en considérant qu’elle aurait prévu la présence de plusieurs interlocuteurs privilégiés, alors que le fait d’avoir prévu deux suppléants aurait également dû être valorisée, en considérant qu’il existerait une contradiction entre les délais alors que l’offre a indiqué un délai maximum et un délai généralement observé, en considérant que le rapport de diagnostic avant travaux n’indiquerait pas le type de matériaux ;
— les éléments prévus pour apprécier le deuxième sous-critère de la valeur technique, que ce soit la détention d’un certificat de formation SS4 par les techniciens ou une attestation Cofrac pour les laboratoires, qui sont des obligations légales, se rapportent à l’appréciation des candidatures et non des offres et à supposer que le pouvoir adjudicateur n’en aurait pas tenu compte pour porter son appréciation, il aurait méconnu les critères de notation des offres portées à la connaissance des candidats dans le règlement de la consultation ;
— la méthode de notation du critère du prix a consisté à additionner les prix unitaires hors taxes du bordereau des prix unitaires (BPU) sans tenir compte des quantités prévisionnelles portées sur ce BPU, ce qui a été susceptible de la léser.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 à 14 h 35, l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il expose en outre que :
— l’offre de la société requérante est imprécise s’agissant de l’équipe dédiée au marché, des interlocuteurs, des délais de remise du rapport ; le planning fourni dans son mémoire technique ne permet pas de s’assurer que les délais indiqués dans le BPU seront tenus ; le rapport fourni par la société requérante est imprécis dès lors qu’il ne permet pas de déterminer quel est le matériau amianté ;
— les certificats de formation comme les attestations Cofrac constituaient des pièces à fournir par les candidats, leur mention n’a pas emporté une modification de la méthode de notation et les éléments d’appréciation du sous-critère n° 2 étaient annoncés dans son descriptif ; en tout état de cause, la société requérante n’a pas été lésée dès lors que sa note n’est pas liée à l’absence de production de ces pièces ;
— le manquement allégué sur la méthode de notation utilisée pour l’appréciation du critère prix n’est pas de nature à avoir lésé la société requérante dès lors qu’elle a obtenu la meilleure note sur ce critère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au JOUE le 2 octobre 2024, l’office public de l’habitat (OPH) des Côtes-d’Armor a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure d’appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre à bons de commandes, divisé en trois lots, portant sur la réalisation de diagnostics amiante, plomb et PEMD (Produits, Equipements, Matériaux, Déchets). La société ADX Groupe, qui s’est portée candidate à l’attribution des trois lots, a été informée, par courrier du 10 décembre 2024, du rejet de l’intégralité de ses offres et de l’attribution des lots n° 1 et n° 3 à la société AED Groupe et du lot n° 2 à la société Chevalier Diag Centre Manche. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché en tant qu’il concerne le lot n° 1 « Réalisation des diagnostics amiante et plomb » ainsi que la décision de rejet de son offre sur ce lot.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité du sous-critère n° 2 de la valeur technique :
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / () Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () ".
4. L’article 4 du règlement de la consultation indiquait, pour le lot n° 1 en litige, que le critère de la valeur technique, pondéré à 50 %, serait apprécié au regard de trois sous-critères, un sous-critère n° 1 intitulé « Pertinence de l’organisation au regard des délais ainsi que de la méthodologie et du planning », un sous-critère 2 intitulé « Pertinence des modes opératoires et des mesures d’empoussièrement associées ainsi que des qualifications du personnel » et un sous-critère n° 3 intitulé « Conformité et lisibilité du rapport de diagnostic avant travaux fourni en exemple », pondérés respectivement à 20 %, 10 % et 20 %. Le règlement précisait que le sous-critère n° 2 serait apprécié au regard d’une part des modes opératoires pour la réalisation des prélèvements sur les différentes typologies de matériaux, les mesures d’empoussièrement associées ayant été réalisées lors des chantiers test sur ces processus, d’autre part des certificats de formation SS4 des techniciens prévus pour la réalisation du marché et des laboratoires d’analyse pressentis pour les analyses de matériaux et pour les mesures d’empoussièrement de seconde restitution avec leurs attestations Cofrac. L’article 3 du règlement de la consultation relatif à la présentation des propositions disposait que pour les personnes morales, les certificats de compétences de chaque personne physique amenée à intervenir dans le cadre du marché devaient être produits à l’appui du mémoire technique.
5. Si le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur des critères tenant aux capacités générales de l’entreprise soumissionnaire qu’au stade de l’examen des candidatures dès lors que de tels critères sont étrangers à l’appréciation de l’avantage économique global d’une offre, il lui est loisible de retenir au stade de l’examen de la valeur des offres, à la condition qu’ils soient non discriminatoires et liés à l’objet de la concession, des critères relatifs à la qualification et à l’expérience des personnels affectés à l’exécution des prestations mêmes qui font l’objet du marché. Ainsi, en faisant des qualifications du personnel affecté au marché et de la compétence des laboratoires d’analyse pressentis un élément d’appréciation du sous-critère n° 2 de la valeur technique, Terres d’Armor Habitat n’a pas entendu porter une appréciation sur les capacités générales des candidats mais seulement sur l’aptitude de l’équipe et des personnels dédiés à l’exécution du marché. La circonstance qu’il ait demandé, pour apprécier la valeur technique de l’offre des candidats, la production des certificats de formation SS4 du personnel ainsi que les attestations Cofrac des laboratoires n’est ainsi pas susceptible d’avoir vicié la procédure de mise en concurrence, dès lors que cette exigence n’était pas redondante avec l’analyse des candidatures, cette dernière étant limitée aux capacités techniques et professionnelles générales du candidat. En tout état de cause, la société ADX Groupe n’établit pas que cette exigence aurait eu un effet discriminatoire envers elle et qu’elle aurait ainsi été susceptible d’être lésée par le manquement allégué, qui est sans rapport avec son éviction dès lors qu’il est constant qu’elle a produit les documents sollicités.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société ADX Groupe :
6. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. En premier lieu, le règlement de la consultation mentionnait, parmi les éléments d’appréciation du sous-critère n° 1 de la valeur technique « Pertinence de l’organisation au regard des délais ainsi que de la méthodologie et du planning », qu’il serait tenu compte de l’organisation pour tenir les délais prévus dans le bordereau des prix unitaires (BPU) pour la réalisation des différents diagnostics, au vu des quantités annoncées dans ce BPU et qu’une attention particulière était portée à l’organisation prévue et au personnel spécifiquement dédié au marché pour maintenir un volume d’analyse conséquent.
8. Il résulte de l’instruction que la société ADX Groupe s’est contentée de produire un organigramme général de son équipe comprenant des intervenants tant au niveau régional que national et à indiquer, sans plus de précision, que les ressources humaines spécifiques dédiées pour réaliser les prestations prévues au marché serait son agence des Côtes-d’Armor. Par ailleurs, si l’offre de la société requérante mentionne comme interlocuteur privilégié le responsable de son agence des Côtes-d’Armor, elle désigne également deux autres interlocuteurs privilégiés suppléants de telle sorte que Terres d’Armor Habitat pouvait légitimement considérer que l’offre ne permettait pas de s’assurer de l’existence d’un véritable interlocuteur unique pour la réalisation des prestations du marché. Enfin, le mémoire technique présentait des ambigüités dans les délais annoncés de transmission des résultats d’analyse, en indiquant soit cinq jours, soit trois jours, sans qu’il soit possible de considérer avec certitude, à la lecture du mémoire technique, contrairement à ce que la société ADX Groupe soutient, que le délai de cinq jours annoncé aurait été un délai maximum et le délai de trois jours un délai généralement observé. En relevant ces insuffisances et ces incohérences pour lui attribuer une note de 5/20 à ce sous-critère, Terres d’Armor Habitat a seulement apprécié le mérite de l’offre de la société requérante à partir des éléments fournis dans son mémoire technique sans en dénaturer le contenu.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pour la notation du sous-critère n° 3 « Conformité et lisibilité du rapport de Diagnostic Avant Travaux fourni en exemple », le barème était le suivant : 0 point en cas d’absence de document ou de document non conforme à la réglementation, 5, 10, 15 ou 20 points en cas de rapport conforme à la réglementation, selon son degré d’exhaustivité et de lisibilité. Si la société ADX Groupe se prévaut de ce que le repérage amiante avant travaux (RAAT) qu’elle produit se réfère à la norme Afnor NFX-46-020 qui définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage d’amiante dans les immeubles bâtis, il résulte de l’instruction que, pour estimer le contenu de ce rapport était néanmoins imprécis dès lors qu’il ne permettait pas d’identifier précisément les menuiseries et le type de matériaux amiantés, le pouvoir adjudicateur s’est également fondé uniquement sur les éléments figurant dans l’offre de la société ADX Groupe, qui comportait un exemple de RAAT.
10. Il résulte de ce qui précède que la société ADX Groupe n’est pas fondée à soutenir que son offre aurait été dénaturée par le pouvoir adjudicateur.
En ce qui concerne la régularité de la méthode de notation du critère prix :
11. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
12. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat (). Les techniques d’achat sont les suivantes : / 1° L’accord-cadre () ». Aux termes de l’article R. 2162-4 du code de la commande : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ".
13. Il résulte de l’instruction que Terres d’Armor Habitat, a pour la mise en œuvre du critère du prix, pondéré à 50 % de la note finale, utilisé trois sous-critères, un sous-critère n° 1 pondéré à 10 %, correspondant à l’addition de la somme des prix unitaires hors taxes du BPU, l’offre proposant la somme des prix unitaires la plus basse se voyant attribuer la meilleure note, les autres offres étant notées en fonction de leur écart à l’offre la mieux disante et deux sous-critères n° 2 et n° 3, pondérés chacun à 20 %, correspondant à deux chantiers types sur la base des prix renseignés au BPU. Eu égard à la diversité des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre et aux disparités très importantes des quantités prévisionnelles de chacune de ces prestations, la méthode de notation du sous-critère n° 1, qui renforce l’importance relative des prix unitaires les plus élevés dans la notation du critère du prix alors même que le nombre prévisible de prestations correspondantes est faible, est par elle-même de nature à priver de sa portée ce critère, et, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre sur ce sous-critère. Dans ces conditions, Terres d’Armor Habitat a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une telle méthode de notation du critère du prix.
14. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une méthode de notation différente du sous-critère n° 1 aurait permis à la société requérante, qui a obtenu la note maximale de 50 sur 50 sur le critère du prix, qui n’allègue pas que les chantiers types qui ont également concouru à la notation de ce critère ne seraient pas représentatifs des prestations à réaliser et eu égard à la faible pondération du sous-critère concerné, de remporter le marché, compte tenu de l’écart de 23 points avec la société attributaire sur le critère de la valeur technique. Il s’ensuit que ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est pas susceptible de l’avoir lésée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société ADX Groupe à fin d’annulation et d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’aucune des parties à l’instance, tendant au versement à leur profit de sommes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ADX Groupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Terres d’Armor Habitat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADX Groupe, à l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat et à la société AED Groupe.
Fait à Rennes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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