Article L214-6 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.

Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles.

Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires51

1Conséquences des coupes rases illégales de forêts
M. Éric Jeansannetas, du groupe SER, de la circonsciption : Creuse · Questions parlementaires · 10 avril 2025

À ce jour, en application de l'article L. 163-7 du code forestier, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, […] Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier prévoit que les ventes des coupes de toutes natures dans les forêts de collectivités relevant du régime forestier sont faites à la diligence de l'ONF. […] En application de l'article L. 261-7 du code forestier, « le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, […]

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2Prix du bois par l'office national des forêts
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1 septembre 2022

L'office national des forêts (ONF) est chargé, en application de l'article L. 214-6 du code forestier, de la vente des coupes et produits des coupes dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales bénéficiant du régime forestier. Ces ventes se font « dans les mêmes formes » que pour les bois et forêts de l'État. Dans le cas des ventes par soumission, les collectivités sont invitées par l'ONF à fixer un prix plancher pour chaque lot mis en vente.

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3Encaissement des recettes liées aux ventes de bois des forêts communales
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 juillet 2019

Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). […] Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ».

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Décisions8

1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 427483, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat (…) ». […]

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 423720, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat (…) ». […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 18 janvier 2016, n° 2015002970

[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'ONF dispose d'un monopole légal en forêt soumise au régime forestier pour diligenter toutes les ventes de bois, en application des articles L 213-6 et L 214-6 du Code forestier, et, est donc

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