Infirmation partielle 19 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 13/11008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 Mai 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11008
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 12/00132
APPELANT
Monsieur X-C A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
N° RCS : 335 075 883
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur A X- C du jugement du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY, section Encadrement, rendu le 24 Juillet 2013 qui l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X- C A né en 1987 est directeur de création dans le milieu de la publicité, il a travaillé au sein de différentes agences publicitaires où il indique avoir notamment conçu des campagnes publicitaires pour des marques telles la SNCF, MC CAIN, E F et avoir au cours de sa carrière remporté différents prix ;
Alors qu’il travaillait pour l’agence BDDP, suivant lettre d’engagement en date du 11 décembre 2009, il a été engagé en qualité de directeur de la création ( poste hors catégorie de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées) par la XXX avec une période d’essai de 4 mois ;
Aux termes de cette lettre d’engagement accepté par Monsieur X- C A, il était stipulé qu’il porterait le titre honorifique de Vice Président sans que cela lui confère aucun statut particulier ou mandat social et que sa rémunération mensuelle brute était fixée à 16000 € ; il était par ailleurs éligible à participer à l’attribution locale d’ « incentive », la cible étant de 20% du salaire brut annuel à la date de l’engagement, les objectifs étant fixés annuellement, un véhicule de fonction lui était attribué étant précisé que l’utilisation personnelle constituera un avantage en nature pris en compte fiscalement et au regard des cotisations de sécurité sociale ; Monsieur X- C A est entré en fonction le 5 Mars 2010 ;
La XXX qui a été créée à Chicago dans les années 1930, compte aujourd’hui un réseau d’agences présentes dans le monde entier sur tous les secteurs de la communication marketing, elle emploie plus de 11 salariés, elle a été rachetée par le groupe PUBLICIS en 2002 ;
Une rupture amiable a été envisagée entre les parties qui n’a pas abouti ;
Le 18 novembre 2011 Monsieur X- C A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant en vue d’ un licenciement avec dispense d’activité à compter du lundi 21 novembre 2011 ;
Monsieur X- C A a été licencié le 2 décembre 2011 avec dispense d’exécuter son préavis de trois mois et libération de la clause de non concurrence ; la lettre de licenciement rappelle que le recrutement du salarié est intervenu dans un contexte de renouveau de l’agence et qu’il avait comme mission d’insuffler un nouvel élan artistique, de rassurer les principaux clients et de convaincre les prospects sur le potentiel créatif de Léo Burnett et de fédérer les équipes autour d’un projet commun et que son bilan est décevant ; les faits suivants sont visés :
— manque d’implication dans les projets qui lui ont été confiés en se défaussant trop souvent sur ses collaborateurs en les critiquant ouvertement
— son manque d’investissement a été tel que certains clients n’ont pas souhaité continuer à travailler avec lui et ont même demandé son exclusion de leurs comptes
— il a failli à son rôle de manager et n’est pas parvenu à fédérer ses équipes leur imposant trop souvent une pression destructurante et contre productive, contraignant l’employeur à intervenir tant auprès des équipes qu’auprès des représentants du personnel afin d’apaiser les tensions
— en deux ans d’activité, vous avez remporté très peu de grands prix de création
Monsieur X- C A a perçu une indemnité de préavis et de congés payés ( 21585.46 € ) et une indemnité de licenciement (10892.29 € ) ;
Le 13 décembre 2011, le salarié a contesté les motifs de son licenciement en faisant notamment valoir qu’il n’avait jamais reçu d’avertissement ni même été averti des prétendus problèmes rencontrés ; il vise une politique sociale agressive de l’agence qui entend se séparer d’une trentaine de collaborateurs et fait état de ce que son départ avait été annoncé avant même son entretien préalable ;
Monsieur X- C A a saisi le Conseil des Prud’hommes le 11 janvier 2012 ;
Monsieur A X- C demande l’infirmation du jugement, de dire que le licenciement est abusif et de condamner la XXX à lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire les sommes de :
109950 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
33000 € brut correspondant au bonus 2011 plus congés payés afférents
35000 € correspondant à la perte du bénéfice des actions gratuites qui lui avaient été attribuées
5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La XXX demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l’appelant.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
L’appelant ne soulève pas utilement le fait que l’employeur évoque postérieurement au licenciement pour en justifier, certains dossiers non discutés au cours de l’ entretien préalable, s’agissant d’une simple irrégularité de procédure n’empêchant pas la cour de les examiner ;
La lettre de licenciement telle que rédigée est suffisamment précise pour permettre la vérification des griefs allégués et le sérieux de leur caractère ;
Le dernier grief ne sera pas retenu dans la mesure où l’employeur ne justifie pas que le salarié devait contractuellement remporter un nombre déterminé de grands prix de création ;
Sur le manque d’implication dans les projets, l’employeur verse aux débats différentes attestations dont il ressort que Monsieur X- C A n’aurait pas participé au projet qu 'ils avaient en charge ou selon lesquelles Monsieur X- C A n’aurait pas été un apport ; il produit également un mail de Jean Y Z, Président de la société, à Monsieur X-C A du 30 Août 2011 concernant « Proactifs TF1 » dans lequel il manifeste une certaine impatience en constatant que rien n’a avancé depuis deux mois et lui demande comment il compte avancer dans ce dossier qu’il qualifie d’ opportunité unique ;
Il est également justifié par l’employeur avoir reproché à Monsieur X-C A par mail du 2 novembre 2011 son absence à une réunion « capitale », à une répétition de la veille et à une présentation de client ; le mail précise que Monsieur X- C A y était convié et c’est sans portée que Monsieur X- C A rétorque qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de sa présence dans la mesure où la notoriété qu’il invoque et sa renommée étaient manifestement déterminantes pour un client et sa présence de nature à faire remporter un contrat ; l’absence de conséquence de son absence n’exclut pas le caractère justifié du mécontentement de l’employeur qui doit pouvoir compter sur une participation active d’un directeur de création rémunéré à hauteur de l’exigence qu’il est fondée à avoir ;
Monsieur X- C A n’oppose pas utilement au caractère bien fondé des griefs avérés ci-dessus visés justifiant de la réalité du manque d’implication dans les projets, le fait que début 2011 à l’occasion du versement du bonus 2010, Monsieur Y Z l’ait remercié pour son talent, son travail, son obstination et son enthousiasme ou encore qu’il ait reçu pour 2010 le maximum d’actions prévu par le plan ou encore qu’il ait été amené en 2010 à représenter son employeur, ni même le fait qu’il ait reçu des félicitations de certains clients ;
Le second grief concernant la demande de certains clients de ne pas souhaiter la présence de Monsieur X- C A à une réunion à laquelle ne pouvait assister Monsieur Y Z est établi par le mail du responsable Communication FIAT à ce dernier en date du 24 octobre 2011 qui indique qu’une autre option serait préférable ; le fait pour un employeur de ne pas pouvoir compter sur un collaborateur du niveau de rémunération de Monsieur X- C A et du poste représentatif de l’image de la société est manifestement constitutif d’un grief sérieux ;
Il est également établi que le management des équipes par Monsieur X- C A n’a pas été approprié et a suscité un signalement au cours d’une réunion des délégués du personnel du 21 décembre 2010 qui ont indiqué à l’employeur que « certains salariés se plaignent de l’attitude et des propos terroristes employés par le directeur de création à leur encontre » et l’ont interpellé sur ce qu’il envisageait de faire face à cette situation ;
La réalité du grief est encore établie par le résultat de l’enquête de satisfaction diligentée à la demande la XXX auprès de ses salariés, conduite par l’agence Kenexa qui dans son rapport de Mars 2011mentionne qu’à la question 35 concernant ce que les salariés changeraient il a été répondu le style de management, qu’ ils « vireraient illico le directeur de création » (page 8) ou nommément X A (page 9) ; s’agissant d’un rapport de synthèse et d’analyse des réponses obtenues à l’enquête,, l’anonymat des dites réponses est indifférent ;
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que le licenciement de Monsieur X- C A est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ; les arguments opposés par Monsieur X- C A n’étant ni pertinents ni de nature à démentir les griefs tels que retenus par la Cour ;
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif est non fondée et sera rejetée ;
Au titre de l’année 2010 Monsieur X- C A a perçu un bonus de 25000 € ; son contrat prévoyait que des objectifs lui seront fixés annuellement, or l’employeur ne justifie pas lui en avoir fixés pour 2011 de sorte que l’éligibilité au bonus annuel reposant contractuellement et pour partie sur la performance individuelle du salarié et le licenciement étant justifié, la Cour eu égard aux termes du contrat de travail relatifs à la détermination du bonus, a les éléments pour fixer à la somme de 15000 € le montant du bonus 2011 dû au salarié ;
La demande de dommages intérêts pour perte du bénéfice des actions gratuites sera rejetée dès lors que le licenciement est bien fondé et que la condition de présence au moment de la « livraison » à savoir le 19 Août 2013 (plan 2010) n’est pas remplie ;
La somme de 2000 € sera allouée à Monsieur X- C A en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement par substitution de motifs sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du bonus 2011
Statuant à nouveau :
Condamne la XXX à payer à Monsieur X-C A la somme de 15000 € au titre du bonus 2011
Rejette les autres demandes.
Condamne la XXX aux entiers dépens et à payer à Monsieur X- C A la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signification ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal d'instance ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Épouse ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Indivision ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Deniers
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Virement ·
- Constat ·
- Preneur ·
- Durée du bail ·
- Avoué ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal arbitral ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Émirats arabes unis ·
- Impartialité
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Rédhibitoire ·
- Vendeur ·
- Surendettement ·
- Expertise ·
- Titre
- Management ·
- Contredit ·
- Travail ·
- Principauté de monaco ·
- Compétence ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Privilège de juridiction ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Chèque ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Don ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Message ·
- Voiture
- Traduction ·
- Finances ·
- Exequatur ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Responsabilité ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Thé
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Date ·
- Reconduction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Tacite ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Clause ·
- Savoir-faire ·
- Ristourne ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Anatocisme
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Parcelle ·
- Exploitation agricole ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tracteur ·
- Matériel ·
- Culture ·
- Tribunaux paritaires
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Contrôle ·
- Alcool ·
- Transport ·
- Alcootest ·
- Représentant du personnel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.