Infirmation 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 mars 2020, n° 19/15811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2019, N° 19/56219 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 MARS 2020
(n°116, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15811 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP7B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/56219
APPELANT
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
Assisté par Me Caroline ROUCIN, substituant Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMÉE
Société PRINCESSE TAM TAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
Assistée par Me Laura JEGOU, substituant Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La SAS Princesse Tam Tam exploite une activité commerciale de fabrication et de commercialisation de vêtements et accessoires de mode au rez de chaussée de l’immeuble situé […] à Paris (4e).
La SARL Imprimerie Clot Y et X, dont M. Z Y est le gérant, exploite une activité d’édition et d’impression dans des locaux sur cour situés à la même adresse.
Après autorisation, la société Princesse Tam Tam a fait assigner à heure indiquée M. Y, par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2019, devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner à prendre toutes dispositions utiles pour remédier à l’origine du trouble manifestement illicite dont il est à l’origine, et en justifier sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir.
Elle a expliqué qu’au cours du mois de juin 2019, M. Y a obstrué l’évacuation d’air chaud du système de climatisation donnant sur la cour intérieure de l’immeuble ce qui lui causait un trouble manifestement illicite.
M. Y a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Princesse Tam Tam à son encontre.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Princesse Tam Tam ;
— condamné M. Y à déposer les panneaux installés dans la cour intérieure de l’immeuble du […] à Paris 4e obstruant l’évacuation de l’air chaud du système de climatisation utilisé par la SAS PrincesseTam Tam, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 60 jours ;
— rejeté la demande tendant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. Y aux dépens de l’instance ;
— condamné M. Y à payer à la SAS Princesse TamTam la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2019, M. Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, il demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger que la société Princesse Tam Tam n’a aucune qualité à agir à l’encontre de M. Y qui n’est pas son voisin, le local commercial étant loué à la société Imprimerie Clot Y et X ;
— juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses aux demandes de la société Princesse Tam Tam ;
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent ;
— débouter la société Princesse Tam Tam de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Princesse Tam Tam à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019, la société Princesse Tam Tam demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
en conséquence :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel M. Y invoque les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile et conclut au défaut de qualité à agir de la société Princesse Tam Tam à son encontre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité ou d’intérêt.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou
contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce la société Princesse TamTam explique dans ses conclusions que le système de climatisation de sa boutique est tombé en panne ; que le technicien mandaté pour déterminer l’origine de la panne a constaté que le dysfonctionnement de l’appareil résultait de l’installation de panneaux de plexiglass au niveau de l’évacuation d’air chaud ; que le technicien accompagné du responsable de son magasin a pris contact avec le voisin de la boutique M. Y qui a reconnu avoir procédé à cette installation à l’origine de l’arrêt de la climatisation. Elle ajoute que M. Y s’est présenté à elle comme son voisin et surtout comme l’auteur de l’installation litigieuse. Elle en déduit qu’elle a donc bien intérêt et qualité à agir à l’encontre de M. Y, son voisin, sur le fondement du trouble manifestement illicite.
M. Y justifie que le voisin de la société Princesse Tam Tam est la SARL Imprimerie Clot Y et X ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis de cette société versé aux débats. Il n’est pas utilement contredit lorsqu’il explique qu’il a reconnu avoir installé les panneaux de plexiglass litigieux pour le compte de la société dont il est le gérant.
La cour observe que la société Princesse Tam Tam ne produit aucune pièce permettant d’établir que M. Y s’est présenté à elle comme son voisin ni que l’appelant a installé les panneaux de plexiglass litigieux pour son propre compte, ce dernier n’ayant aucun droit à titre personnel sur les lieux dont s’agit.
Il s’ensuit que la SARL Imprimerie Clot Y et X avait seule qualité pour être assignée par la société Princesse Tam Tam en cessation du trouble manifestement illicite qu’elle dit avoir été commis par son voisin. Dès lors son action dirigée contre M. Y doit être déclarée irrecevable, l’ordonnance étant infirmée en toutes ses dispositions.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de la société Princesse Tam Tam n’est pas caractérisé. La demande de M. Y de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée.
La société Princesse Tam Tam qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. Y une indemnité de procédure de 3.000 euros, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Princesse Tam Tam à l’encontre de M. Y ;
Rejette la demande de M. Y de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Princesse Tam Tam à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Princesse Tam Tam aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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