Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat.
Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
[…] est toujours en vigueur et figure à l'article L. 241-14 du code forestier, lequel prévoit qu'il est « défendu au titulaire […] Au droit d'usage a succédé le régime de concessions de pâturage dans les bois et forêts de l'État défini dans les articles L. 213-24 et suivant du code forestier. […] la régénération des forêts constitue un enjeu majeur et les articles L. 241-1 à L. 241-19 du code forestier (qui traitent des droits d usage dans les bois et forêts de l'État et de leurs cantonnements) que les articles L. 241-1 et suivants (qui traitent des concessions de pâturage) et qui interdisent explicitement le pâturage des chèvres n'ont pas à être remis en cause. […] Ainsi, […]
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